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SOQUIJ
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03 Août 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Rivard c. Éoliennes de l’Érable, 2022 QCCA 982

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

BIENS ET PROPRIÉTÉ : La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante lorsqu’elle a rejeté la demande d’action collective des appelants visant la réclamation de dommages-intérêts pour les troubles de voisinage causés par la construction et l’exploitation d’un parc éolien appartenant à l’intimée.

2022EXP-1983 

Intitulé : Rivard c. Éoliennes de l’Érable, 2022 QCCA 982

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Jacques J. Levesque, Suzanne Gagné et Geneviève Cotnam

Date : 6 juillet 2022

Références : SOQUIJ AZ-51867609, 2022EXP-1983 (8 pages)

Résumé

BIENS ET PROPRIÉTÉ — troubles de voisinage — éoliennes — paysage — climat social — travaux de construction — exploitation d’un parc éolien — camion — poussière — bruit excessif — mesure d’atténuation du bruit — respect des normes sonores — appréciation de la preuve — inconvénient normal — action collective — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — troubles de voisinage — éoliennes — paysage — climat social — travaux de construction — exploitation d’un parc éolien — camion — poussière — bruit excessif — mesure d’atténuation du bruit — respect des normes sonores — appréciation de la preuve — inconvénient normal — action collective — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante.

PROCÉDURE CIVILE — appel — mémoire d’appel — omission de produire des documents — décision interlocutoire — objection à la preuve — déclaration sous serment — tardiveté — chose jugée — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’action collective. Rejeté.

Les appelants réclament des dommages-intérêts au nom des résidents, des occupants et des propriétaires d’immeubles situés sur le territoire de 3 municipalités pour les troubles de voisinage causés par la construction et l’exploitation d’un parc éolien appartenant à l’intimée. La juge de première instance a conclu que la preuve n’établissait pas que les travaux de construction avaient causé des inconvénients anormaux dépassant le seuil de tolérance d’une personne raisonnable. En ce qui concerne l’exploitation du parc éolien, elle a reconnu qu’il était possible que certaines personnes aient été incommodées. Elle a toutefois retenu que les appelants avaient démontré que le niveau sonore des éoliennes se situait en deçà des normes exigées et qu’il n’était donc pas suffisant pour donner ouverture à une réclamation pour troubles de voisinage. Enfin, elle a noté que la preuve ne soutenait pas les allégations en lien avec la perte du caractère champêtre du milieu, les problèmes de santé des résidents, les tensions parasites ou la baisse de valeur des immeubles, lesquels auraient été causés par la présence des éoliennes. Les appelants invitent la Cour à réévaluer la preuve en invoquant la théorie du prisme déformant puisque, selon eux, l’évaluation par la juge du comportement des «opposants» a faussé son appréciation de leur preuve. Ils demandent aussi le retrait du dossier de 44 déclarations sous serment ayant été signées par des résidents qui affirment ne pas avoir subi des inconvénients anormaux en lien avec la construction ou l’exploitation du parc éolien.

Décision
Afin d’intervenir à l’égard d’une question de fait ou d’une question mixte, la Cour doit être placée dans la situation où se trouvait la juge de première instance. Or, plusieurs éléments de preuve essentiels afin de trancher les questions soulevées ne font pas partie du dossier tel qu’il a été constitué en appel. Tant le moyen se fondant sur la théorie du prisme déformant que celui lié aux inconvénients anormaux causés par l’exploitation du parc éolien ne peuvent être retenus sur la seule base de la preuve partielle ayant été produite par les appelants.

Quant au second moyen d’appel, bien que la question de la représentation des membres et du droit de l’intimée — ou de ses avocats — de communiquer avec des membres du groupe ne soit pas dénuée d’intérêt, il n’est pas approprié de se pencher sur celle-ci puisque la demande en exclusion des déclarations sous serment est manifestement tardive. Celle-ci a été présentée pour la première fois plus de 6 mois après que la preuve eut été déclarée close. Aucune objection à la preuve n’a été formulée en temps utile. En outre, la juge pouvait conclure à la chose jugée puisque la recevabilité des déclarations a fait l’objet d’une décision qui n’a pas été portée en appel. Au surplus, les déclarants étaient des témoins contraignables. Au-delà des déclarations signées, ils ont tous maintenu leur version des faits lors de l’audience et ont été contre-interrogés par les avocats des appelants. La juge a choisi de retenir leur version des faits.

Instance précédente : Juge Marie-France Vincent, C.S., Arthabaska, 415-06-000002-128, 2020-02-25, 2020 QCCS 601, SOQUIJ AZ-51672371.

Réf. ant : (C.S., 2014-10-29), 2014 QCCS 5189, SOQUIJ AZ-51121047, 2014EXP-3604, J.E. 2014-2029; (C.S., 2020-02-25), 2020 QCCS 601, SOQUIJ AZ-51672371, 2020EXP-632; (C.A., 2020-12-07), 2020 QCCA 1644, SOQUIJ AZ-51728213.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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