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21 Oct 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch c. Ville de Mont-Tremblant, 2022 QCCA 1331

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAMILLE MUNICIPAL (DROIT) : Le règlement (2008)-102 concernant le zonage de la Ville de Mont-Tremblant entrave de façon plus que négligeable la liberté de religion de l’appelante et de ses fidèles, qui sont de confession juive orthodoxe, et cette restriction est justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

2022EXP-2594 

Intitulé : Organisation de la jeunesse Chabad Loubavitch c. Ville de Mont-Tremblant, 2022 QCCA 1331

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges François Doyon, Geneviève Cotnam et Stéphane Sansfaçon

Date : 29 septembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51883745, 2022EXP-2594 (32 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — aménagement et urbanisme — règlement (2008)-102 concernant le zonage — usage dérogatoire — infraction pénale — lieu de culte — liberté de religion — obligation d’accommodement — proximité d’installations touristiques — objectif du règlement — intérêt public — objectif urgent et réel — lien rationnel — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte justifiée — jugement déclaratoire — opposabilité — déclaration de culpabilité — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — conscience et religion — liberté de religion — règlement municipal — règlement de zonage — usage dérogatoire — infraction pénale — lieu de culte — obligation d’accommodement — proximité d’installations touristiques — objectif du règlement — intérêt public — objectif urgent et réel — lien rationnel — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte justifiée.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — limites à l’exercice des droits et libertés — liberté de religion — limite raisonnable — règlement municipal — règlement de zonage — usage dérogatoire — lieu de culte — proximité d’installations touristiques — objectif du règlement — intérêt public — objectif urgent et réel — lien rationnel — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte justifiée.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — règlement municipal — règlement de zonage — usage dérogatoire — lieu de culte — obligation d’accommodement — proximité d’installations touristiques — article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — absence de discrimination.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — religion — confession juive orthodoxe — règlement municipal — règlement de zonage — usage dérogatoire — lieu de culte — proximité d’installations touristiques — article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés — absence de discrimination.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — règlement municipal — règlement (2008)-102 concernant le zonage — usage dérogatoire — lieu de culte — liberté de religion — obligation d’accommodement — proximité d’installations touristiques — objectif du règlement — intérêt public — objectif urgent et réel — lien rationnel — prépondérance des effets préjudiciables sur les effets bénéfiques — atteinte justifiée.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — règlement municipal — règlement (2008)-102 concernant le zonage — usage dérogatoire — lieu de culte — liberté de religion — obligation d’accommodement — proximité d’installations touristiques — entrave négligeable — tolérance — opposabilité — déclaration de culpabilité — appel.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la cour municipale qui avait rejeté une défense d’inopposabilité et déclaré l’appelante coupable d’avoir contrevenu au règlement (2008)-102 concernant le zonage de la ville intimée. Rejeté. Requête pour permission d’appeler fondée sur un nouveau moyen de droit. Accueillie.

Le litige porte sur l’opposabilité du règlement (2008)-102 concernant le zonage de l’intimée à l’égard de l’appelante, qui exploite une synagogue dans son immeuble, une large résidence convertie à cette fin, au bénéfice de ses fidèles, lesquels sont tous de confession juive orthodoxe, alors que cet usage est prohibé dans la zone où il est situé. Cette zone délimite essentiellement le centre de villégiature de Mont-Tremblant, la Station Mont-Tremblant. L’appelante soutient que les 2 premiers juges ont erré en concluant que le règlement en litige ne porte pas atteinte à sa liberté de religion et à celle de ses membres. Elle prétend aussi, pour la première fois, que le caractère discriminatoire des dispositions réglementaires en cause contreviendrait à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette discrimination découlerait du fait que le règlement qui interdit tout bâtiment de culte dans les périmètres d’affectation de la Station prévoit une exception à cette règle à l’égard de la chapelle Saint-Bernard.

Décision
M. le juge Sansfaçon: Pour que la liberté de religion entre en jeu, la personne intéressée doit d’abord démontrer qu’il existe une pratique ou une croyance sincère liée à la religion qui requiert une pratique particulière. En l’espèce, l’appelante a raison d’affirmer que, étant donné la particularité de l’une de ses croyances, soit que ses membres ne peuvent se déplacer dans une automobile ou un autre véhicule autopropulsé le jour du sabbat, ceux-ci se voient restreints dans leurs choix de lieux de villégiature, alors que ce ne serait pas le cas si le règlement (2008)-102 concernant le zonage n’interdisait pas les lieux de culte dans la zone où est située la Station. D’autre part, vu la distance qui sépare les habitations de la Station des zones où les bâtiments de culte sont autorisés par le règlement de zonage, conjuguée aux croyances des membres de l’appelante, cela fait en sorte que ceux-ci doivent choisir entre renoncer à l’exercice de leurs croyances et ne pas séjourner à la Station. Il s’agit là d’une atteinte qui menace une croyance religieuse pouvant être qualifiée de «non négligeable».

Or, l’objectif d’encadrement des usages visé par le règlement en litige est important, réel et urgent. De plus, en réglementant les usages et l’endroit où ils peuvent être exercés en fonction de leur degré de compatibilité, l’intimée a accompli le rôle que lui confie le législateur dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. D’autre part, le fait que l’appelante n’ait pas proposé à l’intimée, aux 2 premiers juges ou à la Cour une avenue qui serait moins attentatoire à son droit indique vraisemblablement qu’il n’existe pas un tel moyen qui permettrait à la fois d’atteindre les objectifs du règlement et d’autoriser l’usage en litige dans cette zone. Par ailleurs, l’interdiction d’aménager un lieu de culte n’est pas prohibitive, en ce qu’elle ne s’étend pas à tout le territoire de l’intimée, l’usage étant permis dans 25 zones de la municipalité et la preuve démontrant qu’il s’y trouve des terrains et des locaux où un lieu de culte peut être construit ou aménagé et auxquels les membres de l’appelante peuvent accéder à pied à partir d’hôtels ou de terrains situés à proximité. Enfin, l’intimée a démontré l’importance et les effets bénéfiques de ne pas autoriser la présence de lieux de culte dans les 3 périmètres urbains de la Station, dont celui de consacrer ceux-ci à une affectation touristique et d’éviter les nuisances pour le voisinage causées par la présence de lieux de culte. La violation du droit de l’appelante à la liberté de religion était donc justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

D’autre part, le règlement (2008)-102 concernant le zonage n’est pas discriminatoire. Tous les membres de toutes les confessions font face à la même interdiction de construire un lieu de culte, à l’exception des catholiques. Dans ce dernier cas, la preuve révèle que c’est pour des raisons historiques que la présence de la chapelle Saint-Bernard est autorisée par le règlement. En outre, la liberté de religion ne crée pas un droit d’accès à la villégiature. Le choix de participer à des activités récréotouristiques à la Station est un choix personnel et n’est pas protégé par la liberté de religion.

Mme la juge Cotman: Le fait de ne pas pouvoir profiter de toutes les options d’hébergement disponibles ou de devoir se déplacer à la Station ne constitue pas une entrave non négligeable à la liberté de religion. Il s’agit certes d’un désagrément ou d’une contrainte additionnelle pour les personnes souhaitant profiter des services offerts par l’appelante, mais le fait que cette contrainte puisse rendre moins agréable leur séjour ne suffit pas pour établir que le règlement est discriminatoire ou qu’il compromet de façon non négligeable l’exercice de leur liberté de religion. Au surplus, s’il fallait conclure à l’existence d’une telle entrave à la liberté de religion, celle-ci serait justifiée en vertu des critères énoncés dans R. c. Oakes (C.S. Can., 1986-02-28), SOQUIJ AZ-86111022, J.E. 86-272, [1986] 1 R.C.S. 103.

Instance précédente : Juge Chantal Masse, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-36-001304-178, 2019-11-28, 2019 QCCS 5238, SOQUIJ AZ-51651061.

Réf. ant : (C.M., 2017-02-20), 2017 QCCM 26, SOQUIJ AZ-51366918, 2017EXP-761; (C.S., 2019-11-28), 2019 QCCS 5238, SOQUIJ AZ-51651061, 2020EXP-106; (C.A., 2020-01-28), 2020 QCCA 142, SOQUIJ AZ-51664276, 2020EXP-386.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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