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02 Déc 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Davies c. Air Canada, 2022 QCCA 1551

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance aurait dû accorder l’autorisation d’exercer une action collective à des employés retraités qui allèguent que leur employeur aurait réduit considérablement l’utilité de leurs avantages en matière de voyage.

2022EXPT-2494 

Intitulé : Davies c. Air Canada, 2022 QCCA 1551

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Frédéric Bachand

Date : 17 novembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51894249, 2022EXP-2935, 2022EXPT-2494 (12 pages)

Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — retraité — compagnie aérienne — avantages sociaux — laissez-passer de transport gratuits et à tarif réduit — priorité fondée sur l’ancienneté — délivrance de laissez-passer ayant une priorité plus élevée à des employés actifs — droits de l’employeur — source des obligations de l’employeur — théorie de l’estoppel — fin de non-recevoir — dommages-intérêts — dommages moraux.

TRAVAIL — responsabilité et obligations — employeur — avantages sociaux — retraité — compagnie aérienne — laissez-passer de transport gratuits et à tarif réduit — priorité fondée sur l’ancienneté — délivrance de laissez-passer ayant une priorité plus élevée à des employés actifs — droits de l’employeur — source des obligations de l’employeur — théorie de l’estoppel — fin de non-recevoir — dommages-intérêts — dommages moraux — action collective — autorisation.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueilli.

Au cours des dernières décennies, l’intimée, Air Canada, s’est engagée de façon constante à accorder et à continuer d’accorder, y compris au moment de la retraite, des laissez-passer de transport gratuits et à tarif réduit à tous les employés ayant au moins 6 mois d’expérience. Elle s’est aussi engagée, tout au long de cette période, à faire en sorte que la priorité d’utilisation de ces laissez-passer soit déterminée par l’ancienneté. L’appelante prétend que l’intimée aurait violé ces engagements en délivrant des laissez-passer ayant une priorité plus élevée à des dizaines de milliers d’employés actuels, causant un préjudice à ses retraités en réduisant considérablement leurs avantages en matière de voyage. Elle réclame notamment en leur nom des dommages-intérêts ainsi que des dommages moraux. Le juge de première instance a conclu que les faits allégués dans la demande ne semblaient pas justifier les conclusions recherchées.

Décision
M. le juge Bachand: Le juge de première instance a commis des erreurs de droit lorsqu’il a conclu que l’intimée ne pouvait être tenue de continuer à fournir aux employés retraités des laissez-passer suivant la priorité fondée sur l’ancienneté.

Premièrement, bien qu’il ait eu raison d’affirmer qu’il était possible de considérer que les programmes de laissez-passer résultaient de l’exercice des droits de direction de l’intimée, le juge ne pouvait présumer que ces droits étaient illimités d’une façon telle qu’ils permettaient assurément à l’intimée de modifier, sans préavis, des aspects du programme qu’elle s’était préalablement engagée à maintenir. La proposition selon laquelle l’omission présumée de l’intimée d’agir conformément à ses déclarations antérieures constitue un comportement fautif ne peut donc être rejetée comme étant frivole ou manifestement dépourvue de tout fondement.

Deuxièmement, le juge a commis une erreur en rejetant d’emblée la possibilité que les obligations alléguées de l’intimée découlent de contrats distincts et juridiquement indépendants des conventions collectives. Bien qu’une convention collective ne laisse en principe aucune place à des contrats distincts visant les conditions de travail, des accords indépendants portant sur des questions non mentionnées dans la convention collective peuvent exister et avoir un effet juridique. Pour cette raison, on ne peut exclure la possibilité que la pratique de longue date de l’intimée quant aux laissez-passer ait donné lieu à un ou à plusieurs contrats tacites constituant la source de ses obligations alléguées.

Troisièmement, le juge a négligé la possibilité que le syllogisme avancé par l’appelante trouve un appui dans la théorie de l’estoppel ou des fins de non-recevoir.

Enfin, d’après le dossier tel qu’il se présente actuellement, il est possible que l’appelante réussisse à prouver qu’elle et d’autres retraités de l’intimée ont subi un préjudice en raison de la délivrance massive de laissez-passer de priorité supérieure. Le juge a commis une erreur révisable en supposant qu’un retraité dans des circonstances semblables à celles de l’appelante et qui n’a pas encore été empêché d’utiliser son laissez-passer en raison de l’utilisation par un employé actuel de son laissez-passer de priorité supérieure ne puisse avoir subi un préjudice donnant ouverture à une action.

Instance précédente : Juge Thomas M. Davis, C.S., Montréal, 500-06-001039-201, 2021-07-22, 2021 QCCS 3119, SOQUIJ AZ-51782669.

Réf. ant : (C.S., 2021-07-22), 2021 QCCS 3119, SOQUIJ AZ-51782669.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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