Sommaire de la Cour d’appel : A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2023 QCCA 527
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF): Le processus d’analyse de la raisonnabilité des honoraires fixés par une convention à pourcentage dans le cadre d’une action collective doit d’abord tenir compte non pas du temps consacré par les avocats à l’affaire, mais plutôt du risque assumé par ceux-ci et du respect des critères prévus au Code de déontologie des avocats; l’appel est accueilli et l’entente de règlement est approuvée, compte tenu de l’offre des avocats de réduire leurs honoraires à 20 % du fonds du règlement.
2023EXP-1116 ***
Intitulé : A.B. c. Clercs de Saint-Viateur du Canada, 2023 QCCA 527
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Patrick Healy et Christine Baudouin
Date : 24 avril 2023
Références : SOQUIJ AZ-51931686, 2023EXP-1116 (27 pages)
-Résumé
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — divers — transaction — approbation — entente entre les parties — victime — agression sexuelle — communauté religieuse — interprétation du contrat — interprétation globale du contrat — indivisibilité de l’objet — honoraires d’avocat — convention d’honoraires — honoraires à pourcentage — caractère juste et raisonnable — intérêt des membres du groupe — amicus curiae — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — honoraires d’avocats — transaction — approbation — entente entre les parties — convention d’honoraires — honoraires à pourcentage — rôle du tribunal — présomption de validité — critères à considérer — Code de déontologie des avocats — risque — temps consacré à l’affaire — expérience — taux horaire — facteur multiplicateur — interprétation de l’article 593 C.P.C. — amicus curiae — caractère juste et raisonnable — intérêt des membres — appel — norme d’intervention — déférence — pouvoir discrétionnaire — erreur manifeste et déterminante.
RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — divers — communauté religieuse — agression sexuelle — victime — action collective — transaction — approbation — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’approbation d’une entente de règlement et d’honoraires professionnels intervenue dans le cadre d’une action collective entreprise contre une communauté religieuse au nom de victimes d’agressions sexuelles. Accueilli.
Le juge de première instance a analysé le caractère juste et raisonnable de l’entente conclue entre les parties à la lumière des critères établis par la jurisprudence. S’estimant lié par le caractère indivisible de la transaction, il a refusé d’approuver l’entente de règlement au motif que les honoraires prévus pour les avocats des membres, soit 25 % du fonds de règlement, lequel s’élevait à 28 millions de dollars, taxes en sus, étaient déraisonnables.
Décision
M. le juge Schrager: D’une part, le juge a commis une erreur de droit révisable en concluant que son refus d’approuver les honoraires réclamés entraînait inéluctablement le rejet de l’entente de règlement, et ce, parce que certaines dispositions de celle-ci prévoyaient que la transaction devait être approuvée dans son intégralité sous peine de nullité. En effet, la lecture de l’ensemble des dispositions énoncées à l’entente et à l’article 593 du Code de procédure civile (C.P.C.) permet de constater que le pouvoir du juge de fixer le montant des honoraires y est expressément prévu.
D’autre part, le juge de première instance a accordé une importance démesurée au temps consacré au dossier par les avocats dans son évaluation du caractère juste et raisonnable des honoraires réclamés par ces derniers. La convention d’honoraires conclue par le représentant lie les membres de l’action collective et bénéficie d’une présomption de validité. Le processus d’analyse de la raisonnabilité des honoraires fixés par une convention à pourcentage doit d’abord tenir compte non pas du temps consacré par les avocats à l’affaire, mais plutôt du risque assumé par ceux-ci et du respect des critères prévus au Code de déontologie des avocats. Si le montant, et non le pourcentage, des honoraires est raisonnable, l’analyse peut s’arrêter en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge. Par contre, si le montant semble déraisonnable, il convient dès lors de prendre en compte les heures consacrées au dossier et d’appliquer un facteur multiplicateur afin d’ajuster celui-ci en conséquence.
En l’espèce, le juge a erré de manière manifeste et déterminante en refusant d’approuver l’entente et de fixer le montant des honoraires, et ce, compte tenu des termes énoncés à l’entente et à l’article 593 C.P.C. Il n’est cependant pas nécessaire de déterminer s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire à l’égard des honoraires de manière abusive ou déraisonnable. En effet, celui-ci a reconnu l’expertise des avocats, leur engagement envers les membres, la qualité de leur travail, le risque qu’ils assumaient et le résultat obtenu. Ces constatations du juge en lien avec les critères d’évaluation des honoraires permettent de conclure que le montant maintenant réclamé par les avocats des membres, soit 20 % du fonds de règlement, est raisonnable. L’application du facteur multiplicateur confirme d’ailleurs la raisonnabilité des honoraires de 5,6 millions de dollars réclamés, taxes et débours en sus.
Enfin, les honoraires de l’amicus curiae, qui a été désigné pour faire contrepoids aux prétentions des parties, dans le contexte où le seul membre dissident ne pouvait participer au débat, doivent être payés par les membres et donc déduits du fonds de règlement de l’action collective.
Instance précédente : Juge Thomas M. Davis, C.S., Montréal, 500-06-000890-174, 2022-07-04, 2022 QCCS 2484, SOQUIJ AZ-51864944.
Réf. ant : (C.S., 2019-04-25), 2019 QCCS 1521, SOQUIJ AZ-51590146, 2019EXP-1462; (C.S., 2022-07-04), 2022 QCCS 2484, SOQUIJ AZ-51864944, 2022EXP-1924; (C.A., 2022-08-25), 2022 QCCA 1224, SOQUIJ AZ-51878845, 2022EXP-2551.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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