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14 Juil 2023

Sommaire de la Cour d’appel : Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Une peine totale de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement, accompagnée d’une probation de 3 ans, est substituée à celle de 42 mois d’emprisonnement qui a été prononcée en première instance sous des chefs de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans permission, de possession d’une arme à autorisation restreinte pendant une ordonnance d’interdiction ainsi que d’omission de se conformer à une peine spécifique prononcée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

2023EXP-1673 **

Intitulé : Bitondo Nanga c. R., 2023 QCCA 825

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Mark Schrager, Stephen W. Hamilton et Michel Beaupré

Date : 22 juin 2023

Références : SOQUIJ AZ-51948848, 2023EXP-1673 (13 pages)

-Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à autorisation restreinte chargée — possession d’une arme à autorisation restreinte — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — interdiction de posséder des armes — appel — erreur de droit — erreur de principe — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — omission de tenir compte de tous les facteurs pertinents — individualisation de la peine — réhabilitation — gradation des peines — récidive — facteurs atténuants — âge de l’accusé — plaidoyer de culpabilité — facteurs aggravants — antécédents judiciaires — dénonciation — dissuasion — mise en balance des facteurs — fourchettes des peines — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine — détention — durée de la peine — probation.

PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — détermination de la peine — omission de se conformer à une peine spécifique — bris de probation — interdiction de posséder des armes — plaidoyer de culpabilité — détention — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — facteurs atténuants — facteurs aggravants — mise en balance des facteurs — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — omission de tenir compte de tous les facteurs pertinents — possession d’une arme à autorisation restreinte chargée — possession d’une arme à autorisation restreinte — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — interdiction de posséder des armes — appel — erreur de droit — erreur de principe — incidence sur la peine — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine — détention — durée de la peine — probation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — facteurs à prendre en considération — facteurs aggravants — facteurs atténuants — mise en balance des facteurs — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — appel — norme d’intervention — erreur de droit — erreur de principe — incidence sur la peine — peine manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — permission d’appel — peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à autorisation restreinte chargée — possession d’une arme à autorisation restreinte — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — interdiction de posséder des armes — Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine.

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli en partie.

L’appelant a été condamné à des peines de 3 ans d’emprisonnement sous 1 chef de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans permission ainsi que de 6 mois d’emprisonnement consécutifs pour possession d’une arme à autorisation restreinte pendant une ordonnance d’interdiction, le tout avec une interdiction de posséder des armes à feu, des munitions ou des matières explosives à perpétuité. Il était âgé de 18 ans lorsqu’il a commis ces infractions, pour lesquelles il a reconnu sa culpabilité. Il a en outre été condamné à une peine de 10 jours d’emprisonnement concurrents pour avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation lui interdisant notamment de posséder des armes découlant d’une condamnation en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en lien avec des événements ayant eu lieu alors qu’il était âgé de 17 ans.

Décision
M. le juge Schrager: Le juge de première instance a commis des erreurs de droit et de principe qui justifient l’intervention en appel. Les motifs du jugement sont insuffisants, car ils ne traitent que des sujets suivants, à l’exclusion de tous les autres éléments pertinents: 1) le juge n’adhère pas à l’explication de l’appelant selon laquelle il possédait l’arme pour se défendre ou, sinon, pour tirer au sol; 2) il faut réprimer la possession d’armes, surtout d’armes chargées; 3) les accusations en question sont passibles de 10 ans d’emprisonnement; et 4) il y a une prolifération des armes à feu contre laquelle il faut agir. Or, le tribunal qui impose une peine est obligé de tenir compte des facteurs atténuants et aggravants.

Le juge a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la jeunesse de l’appelant et de son plaidoyer de culpabilité à titre de facteurs atténuants ainsi qu’en négligeant de mentionner les antécédents judiciaires de ce dernier à titre de facteur aggravant. La simple mention des facteurs atténuants et aggravants ne remplace pas l’analyse de ces facteurs, telle qu’elle est exigée par l’article 718.2 a) du Code criminel (C.Cr.).

Par ailleurs, la lecture du jugement permet de constater que, en réalité, le juge n’a pris en considération que les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Or, les tribunaux doivent apprécier tous les objectifs de détermination de la peine. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être évalués selon les circonstances de chaque dossier sans occulter celui de la réhabilitation, évoqué à l’article 718 C.Cr., lequel doit généralement jouer un rôle important dans le cas d’un jeune délinquant comme l’appelant, d’autant plus que son potentiel de réhabilitation avait été démontré par les conclusions du rapport présentenciel. De plus, la prévalence d’un crime, bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’un facteur aggravant, peut être retenue par le juge dans la mise en balance des différents objectifs de la peine, mais elle ne justifie pas de s’écarter du principe de l’individualisation des peines.

L’incarcération imposée par le juge de première instance s’inscrit dans l’extrémité supérieure de la fourchette des peines applicable de 18 à 36 mois d’emprisonnement. Or, les fourchettes de peines servent de points de repère, mais elles ne revêtent pas un caractère obligatoire. Malgré la gravité objective des infractions commises par l’appelant, celui-ci ne peut être qualifié d’individu criminel, et ce, malgré certaines de ses fréquentations dans le milieu du crime. De plus, en l’espèce, la récidive dans un court délai après le délit juvénile ne devrait pas rendre la fourchette inapplicable. La peine de 42 mois de pénitencier imposée en première instance est manifestement non indiquée, notamment en ce qu’elle ne respecte pas le principe de la gradation des peines, lequel est d’intérêt lorsque la réhabilitation est un objectif important, par exemple lorsque le délinquant est jeune ou qu’il a peu d’antécédents. Étant donné que l’appelant a déjà passé 6 mois dans un pénitencier et que les facteurs d’individualisation et de réhabilitation militent en faveur du suivi ainsi que de l’encadrement de ce dernier une fois la partie carcérale de sa peine purgée, il y a lieu d’annuler la peine prononcée en première instance et d’y substituer une peine globale d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement assortie d’une probation de 3 ans.

Instance précédente : Juge Gilles Garneau, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Laval, 540-01-098031-209 et 540-01-098032-207, 2022-12-02.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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