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04 Août 2023

Sommaire de la Cour d’appel : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin, 2023 QCCA 950

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

MUNICIPAL (DROIT) : Les articles 16 et 19 du règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sont déclarés inopérants et sans effet en vertu de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

2023EXP-1832** 

Intitulé : Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin, 2023 QCCA 950

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Suzanne Gagné, Geneviève Cotnam et Guy Cournoyer

Date : 19 juillet 2023

Références : SOQUIJ AZ-51954980, 2023EXP-1832 (14 pages)

Résumé

MUNICIPAL (DROIT) — règlement — règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques — infraction pénale — compétence — compatibilité du règlement avec la législation provinciale — conflit de lois — absence d’approbation du ministre de l’Environnement — interprétation de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement — interprétation de «même objet» — Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées — préséance de la réglementation provinciale — règlement municipal — disposition inopérante.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — règlement municipal — règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques — compétence — compatibilité du règlement avec la législation provinciale — conflit de lois — absence d’approbation du ministre de l’Environnement — interprétation de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement — interprétation de «même objet» — Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées — préséance de la réglementation provinciale — règlement municipal — disposition inopérante.

ENVIRONNEMENT — qualité de l’eau — règlement municipal — règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques — infraction pénale — compétence — compatibilité du règlement avec la législation provinciale — conflit de lois — absence d’approbation du ministre de l’Environnement — interprétation de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement — interprétation de «même objet» — Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées — préséance de la réglementation provinciale — règlement municipal — disposition inopérante.

INTERPRÉTATION DES LOIS — conflit de lois — règlement municipal — règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques — compatibilité du règlement avec la législation provinciale — Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées — interprétation de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement — intention du législateur — préséance de la réglementation provinciale.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli en partie.

Les intimés ont été déclarés coupables d’avoir contrevenu aux articles 16 et 19 du règlement 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques de la municipalité appelante. Le juge de la Cour supérieure a retenu que ce règlement avait le même objet que le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, lequel a été édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, et que, faute d’une approbation ministérielle, la règle de la primauté prévue à l’article 118.3.3 de la loi devait s’appliquer, ce qui rendait le règlement 06-2015 inopérant et sans effet.

L’appelante soutient qu’il ne peut y avoir une identité d’objet entre les 2 règlements puisque les finalités poursuivies par ceux-ci ne sont pas identiques, mais plutôt complémentaires. L’intervenante, l’Union des municipalités du Québec, considère pour sa part qu’un règlement municipal établissant une procédure particulière qui se veut complémentaire par rapport aux normes générales prévues par un règlement provincial ne nécessite pas d’approbation du ministre.

Décision
Mme la juge Gagné: Il importe peu que le règlement 06-2015 complète le règlement provincial ou qu’il puisse être concilié avec lui. Dès que des règlements portent sur le même objet, l’approbation du ministre est requise. En l’espèce, les 2 règlements ont le même objet, à savoir l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées. Par ailleurs, le quatrième alinéa de l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui crée une exception à la règle de la primauté lorsqu’un règlement municipal vise la mise en oeuvre des dispositions d’un règlement édicté en vertu de la loi, ne trouve pas application dans le présent cas puisque le règlement municipal n’a pas un tel objectif. Au contraire, il interdit à toute personne ou entreprise non mandatée par la municipalité de procéder à la vidange d’une fosse septique, en plus d’imposer une période de vidange systématique. Il va donc plus loin que le règlement provincial. Enfin, la nécessité d’obtenir une approbation ministérielle n’est pas illogique, compte tenu de la compétence municipale en matière d’environnement et de vidange des fosses septiques. La règle de la primauté édictée à l’article 118.3.3 de la loi présuppose l’existence d’un règlement municipal intra vires.

En vertu de l’article 184 paragraphe 8 du Code de procédure pénale, le juge de la cour municipale pouvait seulement se prononcer sur le caractère opérant des dispositions enfreintes par les intimés, à savoir les articles 16 et 19 du règlement 06-2015. Il en va de même du juge de la Cour supérieure dans l’exercice de la compétence d’appel que lui confèrent les articles 266 et ss. du Code de procédure pénale. Il y a donc lieu d’accueillir l’appel à la seule fin de limiter la déclaration d’inopérabilité aux articles 16 et 19 du règlement 06-2015.

Instance précédente : Juge Alexandre Boucher, C.S., Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-36-001705-218, 2022-03-28, 2022 QCCS 1095, SOQUIJ AZ-51840457.

Réf. ant : (C.M., 2020-09-16), 2020 QCCM 97, SOQUIJ AZ-51708522, 2020EXP-2465; (C.M., 2021-05-25), 2021 QCCM 130, SOQUIJ AZ-51830210; (C.M., 2021-05-25), 2021 QCCM 131, SOQUIJ AZ-51830211; (C.S., 2022-03-28), 2022 QCCS 1095, SOQUIJ AZ-51840457, 2022EXP-1299; (C.A., 2022-06-28), 2022 QCCA 917, SOQUIJ AZ-51862896.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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