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08 Sep 2023

SÉLECTION SOQUIJ: R. c. Petit, 2023 QCCS 2494

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PÉNAL (DROIT) : Les propos de l’accusé, qui était le passager du véhicule conduit par sa soeur inexpérimentée, peuvent constituer une forme de garde ou de contrôle de celui-ci (art. 320.11 a) C.Cr.) au regard des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de fuite lors d’une poursuite policière portées contre lui.

2023EXP-2090** 

Intitulé : R. c. Petit, 2023 QCCS 2494

Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal

Décision de : Juge François Dadour

Date : 20 juin 2023

Références : SOQUIJ AZ-51951458, 2023EXP-2090 (11 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite dangereuse — conduite dangereuse causant la mort — victime femme — garde ou contrôle — accusé passager — éléments constitutifs de l’infraction — application de R. c. Boudreault (C.S. Can., 2012-10-26), 2012 CSC 56, SOQUIJ AZ-50905782, 2012EXP-3793, J.E. 2012-2028, [2012] 3 R.C.S. 157 — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — intention de conduire — risque réaliste de danger — paroles — instructions — supervision — inexpérience du conducteur — refus de prendre le volant — utilisation du véhicule ou de ses accessoires — activation du mode «sport» — air de vraisemblance — procès devant jury — directives du juge au jury.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — délit de fuite — omission de s’arrêter lors d’une poursuite policière — garde ou contrôle — accusé passager — éléments constitutifs de l’infraction — application de R. c. Boudreault (C.S. Can., 2012-10-26), 2012 CSC 56, SOQUIJ AZ-50905782, 2012EXP-3793, J.E. 2012-2028, [2012] 3 R.C.S. 157 — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — intention de conduire — risque réaliste de danger — paroles — instructions — supervision — inexpérience du conducteur — refus de prendre le volant — utilisation du véhicule ou de ses accessoires — activation du mode «sport» — air de vraisemblance — procès devant jury — directives du juge au jury.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — directives du juge au jury — procès devant jury — air de vraisemblance — conduite dangereuse causant la mort — délit de fuite — omission de s’arrêter lors d’une poursuite policière — garde ou contrôle — accusé passager — éléments constitutifs de l’infraction — application de R. c. Boudreault (C.S. Can., 2012-10-26), 2012 CSC 56, SOQUIJ AZ-50905782, 2012EXP-3793, J.E. 2012-2028, [2012] 3 R.C.S. 157 — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — intention de conduire — risque réaliste de danger — paroles — instructions — supervision — inexpérience du conducteur — refus de prendre le volant — utilisation du véhicule ou de ses accessoires — activation du mode «sport».

Décision sur la vraisemblance de la garde ou du contrôle d’un véhicule. Déclaration de vraisemblance.

La soeur de l’accusé, X, conduisait rapidement un véhicule alors qu’elle n’avait pas de permis de conduire. L’accusé était le passager avant. Un passager arrière était également présent. X a heurté mortellement la victime. La poursuite soutient que l’accusé a engagé sa responsabilité pénale pour les infractions de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort et de fuite lors d’une poursuite policière en aidant ou en encourageant X à conduire dangereusement. Elle ajoute qu’il aurait également engagé sa responsabilité en raison d’un autre mode de participation, soit qu’il aurait conduit le véhicule à moteur lui-même puisqu’il en aurait eu la garde ou le contrôle, ayant activé le mode «sport» du véhicule avant l’accident, ce qui aurait augmenté sa vitesse et entraîné la perte de maîtrise à l’origine de la collision mortelle. Les parties sont divisées quant aux directives finales au jury relatives à la question de savoir si les paroles d’encouragement prononcées par l’accusé, à elles seules ou combinées à la mise en fonction du mode «sport», peuvent constituer la garde ou le contrôle du véhicule.

Décision


Les premier et troisième éléments constitutifs de la garde ou du contrôle en vertu de l’ancien article 253 (1) du Code criminel (C.Cr.) — soit une conduite intentionnelle à l’égard d’un véhicule et des circonstances entraînant un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien —, tels qu’ils ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Boudreault (C.S. Can., 2012-10-26), 2012 CSC 56, SOQUIJ AZ-50905782, 2012EXP-3793, J.E. 2012-2028, [2012] 3 R.C.S. 157, continuent à s’appliquer à la notion de «garde ou contrôle» dans le cadre du nouvel article 320.13 C.Cr., portant sur la conduite dangereuse. En l’espèce, la preuve indique que X ne savait pas conduire une voiture. Lorsque celle-ci a pris le volant du véhicule, l’accusé et l’autre passager l’ont accompagnée en lui affirmant qu’ils n’allaient pas la laisser conduire toute seule. Pendant le trajet, en plus d’activer le mode «sport», l’accusé et l’autre passager lui ont donné un certain nombre d’instructions, dont celles de continuer à rouler de même que de tourner sur une rue. Dans sa déclaration, X a ajouté qu’elle s’était arrêtée et avait offert le volant à ses passagers tant elle était stressée. Ceux-ci ont refusé de la remplacer et l’ont même traitée de peureuse pendant le trajet. Ces faits ne suggèrent pas la simple présence de l’accusé dans la voiture et ne s’apparentent pas à un cas où le passager ne fait que donner au conducteur un nombre limité d’instructions sommaires ou banales. Ainsi, compte tenu du nombre d’instructions fournies dans un court délai et sur une courte distance de même que de l’inexpérience de X et du refus des passagers de prendre le volant alors que celle-ci s’était arrêtée, les propos de l’accusé sont susceptibles de constituer une forme de garde ou de contrôle. À ces propos s’ajoute le fait d’avoir activé le mode «sport», cette action ayant directement influé sur le mouvement et la vitesse du véhicule. Cela satisfait aux critères de la jurisprudence relativement à la manipulation d’un accessoire du véhicule susceptible d’entraîner un risque réaliste de danger pour autrui ou pour un bien. Il existe donc un air de vraisemblance, en considération de la preuve, quant à la garde ou au contrôle du véhicule en lien avec des paroles attribuées à l’accusé, et ce, relativement aux 2 infractions reprochées. Ce sera au jury d’apprécier la preuve relativement à cette question.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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