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06 Oct 2023

Sommaire de la Cour d’Appel: Arc en ciel RH c. Services Swissnova inc., 2023 QCCA 1151

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le juge de première instance a erré de manière manifeste et déterminante lorsqu’il a conclu à l’absence d’intérêt d’agir en justice des appelants, bien que leur oeuvre soit un assemblage original de questionnaires psychométriques protégé par la Loi sur le droit d’auteur; l’appel est accueilli en partie.

2023EXP-2321*** 

Intitulé : Arc en ciel RH c. Services Swissnova inc., 2023 QCCA 1151

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Julie Dutil, Stephen W. Hamilton et Sophie Lavallée

Date : 15 septembre 2023

Références : SOQUIJ AZ-51968099, 2023EXP-2321 (38 pages)

Résumé

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — droit d’auteur — test psychométrique — Loi sur le droit d’auteur — interprétation de «oeuvre» — originalité de l’oeuvre — assemblage — agencement — appréciation de la preuve — valeur probante — oeuvre nouvelle — oeuvre protégée — contrat de licence non exclusive — contrat de distribution — résiliation unilatérale — intérêt pour agir — commercialisation trompeuse («passing off») — contrefaçon — fardeau de la preuve — partie importante de l’oeuvre — évaluation globale — violation du droit d’auteur — dommages-intérêts préétablis — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — marque de commerce — test psychométrique — nom commercial — confusion — nature du produit souscrit — concurrence déloyale — préjudice — perte d’achalandage — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — dommages-intérêts — application de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — divers — propriété intellectuelle — droit d’auteur — test psychométrique — commercialisation trompeuse («passing off») — contrefaçon — violation du droit d’auteur — article 38.1 (1) de la Loi sur le droit d’auteur — dommages-intérêts préétablis — marque de commerce — confusion — nom commercial — préjudice — perte d’achalandage — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — application de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.

Les appelants, les créateurs et propriétaires d’un test psychométrique nommé «Méthode Arc en ciel» (AEC), reprochent aux intimés, les anciens distributeurs de ce test, d’avoir copié leur méthode et d’avoir contrevenu au contrat de distribution liant les parties. Le juge de première instance a conclu à l’existence d’une contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d’auteur. Toutefois, il a estimé que les appelants n’avaient pas l’intérêt pour agir contre les intimés sur un tel fondement puisqu’ils ne sont pas les titulaires du droit d’auteur sur l’oeuvre qui a ainsi été plagiée. Selon le juge, l’oeuvre modifiée, qui a été créée par l’appelant Fabart, a été conçue à partir d’une oeuvre appartenant à Cleaver Company International. Or, cette dernière est la seule titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre ainsi que sur l’oeuvre modifiée, et ce, en vertu du contrat de licence non exclusive la liant aux appelants. Ceux-ci soutiennent que le juge a erré en concluant que cette licence ne leur conférait pas l’intérêt pour agir afin de réclamer des dommages-intérêts sur le fondement de la contrefaçon. Ils prétendent aussi qu’il a commis une erreur en rejetant leurs réclamations fondées sur la concurrence déloyale.

Décision
Le juge n’a pas erré en concluant que les appelants avaient créé un «assemblage» ou un «agencement», lequel a une plus-value qui transcende la simple somme de ses composantes. En effet, pour se qualifier à titre d’«oeuvre», une création doit être davantage qu’une copie, mais elle n’a pas à être en plus «novatrice ou unique». L’élément essentiel est «l’exercice du talent et du jugement» de son auteur, lequel comporte nécessairement un effort intellectuel.

Le juge a cependant erré de manière manifeste et déterminante en concluant que les appelants n’avaient pas l’intérêt pour agir en justice afin de faire respecter cette protection parce que les composantes de la méthode AEC sont toutes visées par la licence non exclusive de Cleaver. Selon la preuve, l’oeuvre complète et globale des appelants n’est pas une modification de l’oeuvre de cette dernière, mais une nouvelle oeuvre, quoiqu’elle soit inspirée et dérivée du modèle de Cleaver. Les appelants, à titre d’auteurs, sont les titulaires du droit d’auteur sur cette oeuvre nouvelle et originale (art. 13 (1) de la Loi sur le droit d’auteur) et ont donc l’intérêt juridique requis pour poursuivre les intimés en contrefaçon (art. 41.23 de la loi). Quant à la conclusion du juge selon laquelle les intimés ont contrefait la méthode AEC, elle se fonde sur la preuve et est conforme au droit.

Quelle réparation devrait être accordée aux appelants sur le fondement de la contrefaçon?

Les dommages-intérêts préétablis qui sont prévus à l’article 38.1 (1) de Loi sur le droit d’auteur sont basés sur le nombre d’oeuvres qui ont été contrefaites. Toutes les violations que l’on peut associer à une oeuvre sont donc traitées comme un tout dans l’attribution des dommages statutaires.

En l’espèce, les intimés auraient dû se limiter à poursuivre les appelants pour la rupture unilatérale, abusive et intempestive du contrat de distribution qui liait les parties. En contrefaisant sciemment la méthode AEC, ils ont agi à l’encontre des exigences de la bonne foi et ont causé un préjudice à ces derniers. Il y a donc lieu de condamner les sociétés intimées au paiement de la somme maximale prévue en cas de violation du droit d’auteur, soit 20 000 $.

La concurrence déloyale

D’autre part, les appelants ont démontré qu’il y avait eu contravention à la Loi sur les marques de commerce et qu’ils avaient subi un préjudice découlant de la violation de leur marque de commerce, mais ils ont échoué à quantifier celui-ci. Il est néanmoins possible de leur accorder des dommages-intérêts symboliques en vertu de l’article 53.2 de cette loi.

Compte tenu des faits et de la nature des manquements à la Loi sur les marques de commerce, la condamnation solidaire des sociétés intimées au paiement d’une somme globale de 10 000 $ est raisonnable.

Instance précédente : Juge Lukasz Granosik, C.S., Montréal, 500-17-094519-165 et 500-17-103027-184, 2021-04-06, 2021 QCCS 1187 (jugement rectifié le 2021-04-19), SOQUIJ AZ-51756684.

Réf. ant : (C.S., 2021-04-06), 2021 QCCS 1187, SOQUIJ AZ-51756684; (C.A., 2021-08-06), 2021 QCCA 1254, SOQUIJ AZ-51788068.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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