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16 Fév 2024

Fixation des actions de Fibrek inc., 2024 QCCA 137

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

VALEURS MOBILIÈRES : Le juge de première instance, chargé de déterminer la valeur des actions d’actionnaires dissidents dans le contexte d’une offre publique d’achat, a commis une erreur révisable en écartant comme point de départ de l’exercice le prix offert par la société acquéreuse.

2024EXP-430 ***

Intitulé : Fixation des actions de Fibrek inc., 2024 QCCA 137

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Jacques J. Levesque, Stephen W. Hamilton et Michel Beaupré

Date : 2 février 2024

Références : SOQUIJ AZ-52001496, 2024EXP-430 (48 pages)

-Résumé

VALEURS MOBILIÈRES — offre publique — offre d’achat hostile — actionnaire — droit à la dissidence — évaluation des actions — juste valeur — facteurs à considérer — valeur au marché — conduite des parties — processus de vente — convention de blocage («lock-up agreement») — offre concurrente — synergie — valeur d’un contrat conclu après le dépôt de l’offre — intérêts — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.

COMPAGNIES — actionnaire — offre d’achat hostile — valeurs mobilières — actionnaire — droit à la dissidence — évaluation des actions — juste valeur — facteurs à considérer — valeur au marché — conduite des parties — processus de vente — convention de blocage («lock-up agreement») — offre concurrente — synergie — valeur d’un contrat conclu après le dépôt de l’offre — intérêts — appel — norme d’intervention — erreur manifeste et déterminante.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant fixé la juste valeur d’actions aux termes de l’article 190 (15) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Accueilli en partie.

Dans le contexte d’une offre publique d’achat hostile, la demande a été formulée après que certains actionnaires eurent exercé leur droit à la dissidence en vertu de l’article 190 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Afin de déterminer la juste valeur des actions, le juge de première instance a retenu comme point de départ la valeur d’une offre concurrente à l’offre d’achat acceptée (1,40 $ par action), à laquelle il a ajouté 0,27 $ pour tenir compte de synergies découlant de la transaction et 0,40 $ représentant la valeur ajoutée d’un lucratif contrat avec Hydro-Québec. De cela il a retranché 0,08 $, reflétant un passif environnemental découvert après la prise de possession des éléments d’actif, pour une valeur unitaire finale de 1,99 $. En plus de contester cette valeur en appel, l’acquéreuse de la majorité des actions ordinaires de Fibrek Holding Inc. soutient que le juge a erré en ajoutant à la somme payable l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 du Code civil du Québec.

Décision
M. le juge Hamilton: Le juge a commis certaines erreurs manifestes et déterminantes. D’abord, il n’aurait pas dû écarter la valeur de l’offre de l’acquéreuse comme point de départ de l’analyse. En effet, sans être le seul facteur pertinent, la valeur du marché est un bon indicateur de la juste valeur d’actions. Or, l’offre de l’acquéreuse comportait une prime par rapport au prix auquel se négociait l’action sur les marchés. De plus, une grande majorité des actionnaires, détenant 115 millions d’actions, l’ont acceptée. Les critiques formulées à l’égard de la conduite de l’acquéreuse et de celle des actionnaires avec lesquels elle avait convenu de conventions de blocage représentant 46 % des actions en circulation n’étaient pas fondées, même s’il est vrai que cela rendait presque impossible qu’une offre concurrente dépasse le seuil de 50 % d’approbation.

Le juge a également commis une erreur révisable en retenant comme prix de départ celui d’une offre concurrente. En effet, il était presque impossible que celle-ci se concrétise, vu les conditions qui y étaient attachées. Par ailleurs, dans le contexte où tant l’offre de l’acquéreuse que l’offre concurrente comportaient une contrepartie payable en actions, le juge aurait dû tenir compte de l’importante baisse de valeur que ces actions avaient subie au jour de l’évaluation, ce qu’il a omis de faire. Il a également commis de nombreuses erreurs en ajoutant à l’offre concurrente la valeur de synergies découlant de la transaction, notamment parce que cela l’a amené à procéder à une vente aux enchères fictive plutôt qu’à se fonder sur des éléments de preuve objectifs. Quoique la prime ajoutée relative au contrat avec Hydro-Québec soit quelque peu spéculative, il n’y a pas lieu d’intervenir à cet égard en appel. En conclusion, en actualisant l’offre de l’acquéreuse au jour de l’évaluation, en y ajoutant la valeur du contrat avec Hydro-Québec et en soustrayant le passif environnemental, la Cour retient une valeur de 1,5973 $ par action. Enfin, les appelantes ont tort d’estimer que le juge a ajouté l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec. Il s’en est plutôt servi dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 190 (23) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions d’ajouter un taux d’intérêt raisonnable à la somme payable aux actionnaires dissidents.

Instance précédente : Juge Michel A. Pinsonnault, C.S., Montréal, 500-11-043327-127, 2019-09-26, 2019 QCCS 4003, SOQUIJ AZ-51631462.

Réf. ant : (C.S., 2019-09-26), 2019 QCCS 4003, SOQUIJ AZ-51631462, 2019EXP-2967; (C.A., 2020-01-13), 2020 QCCA 49, SOQUIJ AZ-51660685.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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