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02 Avr 2024

Verrier c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCA 298

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FISCALITÉ : La portion des incitatifs qu’un contribuable a reçus d’un courtier afin de souscrire une police d’assurance-vie universelle et qui se rapportent purement à la couverture d’assurance-vie ne sont pas visés par l’article 87 w) de la Loi sur les impôts; toutefois, la partie des incitatifs reçus au regard des versements effectués aux assureurs aux fins du compte de placement prévu dans le contrat le sont.

2024EXP-774***

Intitulé : Verrier c. Agence du revenu du Québec, 2024 QCCA 298

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Robert M. Mainville, Stéphane Sansfaçon et Michel Beaupré

Date : 12 mars 2024

Références : SOQUIJ AZ-52011185, 2024EXP-774 (23 pages)

Résumé

FISCALITÉ — revenu (impôt sur le) — calcul du revenu — revenus non déclarés — revenus d’un bien — paiement incitatif — exploitation d’un bien — stratagème — police d’assurance-vie universelle — incitatif reçu d’un courtier dans le but de souscrire la police et la maintenir en vigueur — revenu exonéré d’impôt — imposition différée au moment du rachat de la police — compte de placement — exploitation d’un bien — interprétation de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts — bien exploité pour en tirer un revenu — test objectif — bien raisonnablement susceptible d’engendrer un revenu.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — fiscalité — calcul du revenu — revenus non déclarés — revenus d’un bien — paiement incitatif — exploitation d’un bien — stratagème — police d’assurance-vie universelle — incitatif reçu d’un courtier dans le but de souscrire la police et la maintenir en vigueur — revenu exonéré d’impôt — imposition différée au moment du rachat de la police — compte de placement — exploitation d’un bien — interprétation de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts — bien exploité pour en tirer un revenu — test objectif — bien raisonnablement susceptible d’engendrer un revenu.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — différence entre les versions anglaise et française — interprétation de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts — interprétation de l’article 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté un appel de cotisations. Accueilli en partie.

L’appelant s’est laissé convaincre par un courtier en assurances de participer à un stratagème illicite qui lui permettait de souscrire pour lui-même une police d’assurance-vie «universelle» à coût nul. Ce type de police offre à la fois une protection d’assurance-vie souple et un mécanisme de placements financiers. Les avantages fiscaux sont importants puisque les revenus engendrés ne sont pas imposables, dans la mesure où il s’agit d’une police exonérée.

Le stratagème consistait à enrichir le courtier au moyen de généreuses commissions que lui versaient les assureurs lorsqu’un des clients de celui-ci souscrivait ce type de produit financier. Puisque les paiements requis pour maintenir les polices en vigueur durant les premières années étaient moindres que les commissions versées au courtier, ce dernier remboursait aux clients la totalité des sommes versées aux assureurs durant la période nécessaire pour que les commissions deviennent acquises. Cette période expirée, le client pouvait alors choisir de cesser les versements à l’assureur, ce qui menait à la déchéance du contrat, ou de continuer ceux-ci afin de maintenir le contrat en vigueur. L’appelant a choisi de cesser les versements à partir du moment où il ne se faisait plus rembourser par le courtier.

L’Agence du revenu du Québec a cotisé l’appelant et lui a imputé des revenus additionnels de 250 000 $ pour l’année 2008 et de 44 250 $ pour l’année 2009. Selon elle, ces sommes qu’il avait reçues du courtier afin de lui rembourser les versements effectués en vertu du contrat constituaient des paiements incitatifs imposables en vertu de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts. La juge de première instance a conclu que les conditions d’application de cette disposition étaient remplies.

L’appelant estime que la juge a erré en concluant que le contrat intervenu avec l’assureur portait sur l’exploitation d’un bien au sens de l’article 87 w) de la loi. Il soutient qu’il n’a pas, de fait, tiré un revenu du contrat puisqu’il n’a jamais perçu les revenus de placement crédités à son compte, et ce, étant donné que, pendant la durée totale effective du contrat, sa valeur de rachat était nulle. L’appelant prétend aussi que l’article 87 w) de la loi ne s’applique pas aux polices d’assurance-vie.

Décision
M. le juge Mainvillle: L’article 87 w) de la Loi sur les impôts et l’article 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu visent les mêmes objectifs et doivent être interprétés de la même façon.

D’une part, la couverture d’assurance prévue dans le contrat ne constitue pas un revenu tiré d’un bien, mais l’aspect prédominant du contrat, soit le compte de placement, peut indubitablement servir à engendrer des revenus. Ce compte de placement est donc un bien exploité dans le but d’en tirer un revenu, ce qui signifie qu’il est visé par l’article 87 w) de la Loi sur les impôts.

D’autre part, le fait que les revenus engendrés par une police exonérée soient exemptés d’impôt ne permet pas d’exclure l’application de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts. Dans le présent cas, la portion des incitatifs reçus au regard des versements effectués par l’appelant aux assureurs aux fins du compte de placement prévu dans le contrat sont visés par cette disposition. Toutefois, la partie des incitatifs reçus qui se rapportent à la seule couverture d’assurance-vie ne le sont pas.

Enfin, le fait que l’appelant n’ait pas touché aux revenus engendrés en vertu du contrat parce que celui-ci avait pris fin avant qu’il ne puisse exercer son droit de rachat ne permet pas d’exclure l’application de l’article 87 w) de la Loi sur les impôts. Si le bien est raisonnablement susceptible d’engendrer des revenus, cette disposition peut s’appliquer, et ce, peu importe que celle-ci génère effectivement des revenus ou que le contribuable décide de s’en départir avant que cela soit le cas.

Instance précédente : Juge Chantal Gosselin, C.Q., Division administrative et d’appel, Québec, 200-80-008446-179, 2023-01-05, 2023 QCCQ 52, SOQUIJ AZ-51906391.

Réf. ant : (C.Q., 2023-01-05), 2023 QCCQ 52, SOQUIJ AZ-51906391.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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