Zurich Insurance Company Ltd. c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 819
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE : Compte tenu du droit transitoire applicable, le juge de première instance a erré en concluant au désistement présumé et à l’abus de procédure en raison des délais d’inactivité dans les dossiers; l’appel est accueilli.
2024EXP-1660**
Intitulé : Zurich Insurance Company Ltd. c. Procureur général du Québec, 2024 QCCA 819
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jocelyn F. Rancourt et Christine Baudouin
Date : 19 juin 2024
Références : SOQUIJ AZ-52036321, 2024EXP-1660 (30 pages)
–Résumé
PROCÉDURE CIVILE — instruction (audition) — inscription — désistement présumé — article 177 C.P.C. — droit transitoire — article 179 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile — assurance — assurance de biens — subrogation — recours intentés en 1997 et 1999 — écoulement du temps — apparence d’abus de procédure — intention des parties de ne pas être assujetties à la loi nouvelle.
PROCÉDURE CIVILE — pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure (NCPC) — recours intentés en 1997 et 1999 — écoulement du temps — apparence d’abus de procédure — droit transitoire — article 179 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile — intention des parties de ne pas être assujetties à la loi nouvelle.
PROCÉDURE CIVILE — incidents — péremption d’instance — désistement présumé — article 177 C.P.C. — droit transitoire — article 179 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile — recours intentés en 1997 et 1999 — écoulement du temps — apparence d’abus de procédure.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en irrecevabilité pour désistement présumé et en rejet pour abus de procédure. Accueilli.
Les appelantes sont les assureurs de 3 entreprises (Cascades, Abitibi-Price et Alcan) ayant subi d’importants dommages en 1996 lors des inondations du «déluge du Saguenay». Après avoir indemnisé leurs assurées, elles ont chacune intenté un recours subrogatoire contre les intimés entre 1997 et 1999.
La Cour supérieure a accueilli le moyen de non-recevabilité invoqué par les intimés en vertu de l’article 177 du Code de procédure civile (C.P.C.) en constatant le désistement présumé des appelantes des actions entreprises. En effet, les dossiers judiciaires ont été inactifs entre 1999 et 2015 pour Cascades, entre 1999 et 2019 pour Abitibi-Price et entre 2001 et 2018 pour Alcan. En se basant sur l’arrêt Jean c. Agence du revenu du Québec (C.A., 2019-03-15), 2019 QCCA 458, SOQUIJ AZ-51578546, 2019EXP-869, le juge de première instance a analysé les principes de droit transitoire concernant la mise e application de l’article 177 C.P.C. Il a également fait droit subsidiairement à la demande de rejet des recours dans les dossiers Abitibi-Price et Cascades au motif d’abus de procédure, en vertu de l’article 51 C.P.C.
Les intimés demandent le rejet de l’appel, invoquant l’absence de chance raisonnable de succès de celui-ci et la nécessité d’obtenir une permission d’appel pour les dossiers Abitibi-Price et Cascades conformément à l’article 30 paragraphe 3 C.P.C.
Décision
En ce qui concerne la présomption de désistement, les articles 110 et 265 à 269 C.P.C. (ancien) régissaient les règles de péremption d’instance au moment où les appelantes ont intenté leurs actions, en 1997 et 1999. Lors de l’abrogation de ces articles, en 2003, l’article 179 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile prévoyait une disposition transitoire stipulant que: «Les demandes introduites avant le 1er janvier 2003 sont régies par la loi ancienne, sauf aux parties à convenir de procéder suivant les règles nouvelles.» Dans les dossiers des appelantes, les parties n’ont jamais convenu de procéder selon les règles nouvelles. C’est donc erronément que le juge de première instance s’est estimé lié par le raisonnement appliqué par la Cour dans l’arrêt Jean pour donner raison aux intimés sur ce point car, dans cette affaire, les procédures avaient été entreprises en 2015 et n’étaient pas visées par l’article 179 de la Loi portant réforme du Code de procédure civile.
En ce qui a trait à la conclusion d’abus de procédure selon l’article 51 C.P.C., il y a lieu d’accueillir la demande de bene esse de permission d’appel. En effet, puisque les appelantes n’étaient pas tenues de se conformer au délai de 6 mois prévu à l’article 173 C.P.C. pour procéder à l’inscription, cette conclusion doit être réexaminée. La durée d’inactivité d’un dossier judiciaire constitue habituellement un élément suffisant pour établir une apparence d’abus de procédure selon les articles 52 et 53 alinéa 2 C.P.C., mais il est insuffisant à lui seul pour rejeter une demande en vertu de l’article 53 alinéa 1 C.P.C. En l’espèce, les dossiers sont d’une grande ampleur, présentent des enjeux importants et sont issus d’un contexte d’exception. Le rejet préliminaire des dossiers Abitibi-Price et Cascades n’était donc pas un redressement approprié. Considérant ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’appel.
Instance précédente : Juge Jacques G. Bouchard, C.S., Chicoutimi, 150-05-001903-998 et autres, 2022-01-24, 2022 QCCS 186, SOQUIJ AZ-51825606.
Réf. ant : (C.S., 2022-01-24), 2022 QCCS 186, SOQUIJ AZ-51825606; (C.A., 2022-07-04), 2022 QCCA 939, SOQUIJ AZ-51864529.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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