Giroux c. Entreprises Bertrand Roberge ltée, 2024 QCCA 928
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
INJONCTION : Faute de preuve d’une crainte raisonnable et objective de dilapidation des biens, et vu les manquements à l’équité procédurale ainsi que les lacunes dans les motifs du juge de première instance, l’ordonnance de type Mareva est cassée.
2024EXP-1865**
Intitulé : Giroux c. Entreprises Bertrand Roberge ltée, 2024 QCCA 928
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Jocelyn F. Rancourt, Geneviève Cotnam et Sophie Lavallée
Date : 15 juillet 2024
Références : SOQUIJ AZ-52042842, 2024EXP-1865 (28 pages)
–Résumé
INJONCTION — principes généraux — divers — ordonnance de type Mareva — jugement rendu en cours d’instance — crainte de dilapidation — absence de crainte objective — absence de risque réel de disparition des biens — équité procédurale — portée de l’ordonnance — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel.
PROCÉDURE CIVILE — appel — droit d’appel — qualification du jugement — jugement rendu en cours d’instance — ordonnance de type Mareva — nécessité d’une permission — portée de l’ordonnance — intérêt de la justice — préjudice irréparable — situation exceptionnelle.
Demande de permission d’appeler. Appel d’un jugement ayant accueilli une demande d’ordonnance de type Mareva. Accueillis.
Les requérants demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement dans lequel le juge de première instance a rendu séance tenante une ordonnance de type Mareva qui les empêche de disposer de l’ensemble de leurs éléments d’actif pendant l’instance en plus de leur imposer certaines obligations de divulgation. Cette ordonnance a été rendue dans le contexte d’un recours par lequel les intimés réclamaient 168 millions de dollars aux requérants, auxquels ils reprochent d’avoir élaboré un stratagème de Ponzi et d’avoir détourné des sommes à leur profit. Une première ordonnance de type Mareva a été rendue le 29 juin 2023 et son renouvellement a été refusé le 10 juillet suivant, faute de préjudice sérieux et irréparable des intimés et vu la portée déraisonnable de l’ordonnance sollicitée. Le 8 septembre, le tribunal a été saisi de la demande d’ordonnance de type Mareva au stade interlocutoire. Or, la preuve recueillie ne permettait pas de conclure qu’il y avait eu une disposition des éléments d’actif depuis le jugement précédent. Les parties ont toutefois convenu d’une entente et, en raison de celle-ci, l’ordonnance au stade interlocutoire n’a jamais été rendue ni tranchée. Le procès a débuté en mai 2024 et, le 13 juin suivant, les requérants ont été informés que les intimés avaient l’intention de présenter une nouvelle demande d’ordonnance de type Mareva fondée sur des éléments nouveaux qui auraient été révélés lors de l’audience. Les requérants reprochent au juge d’avoir erré en acceptant d’entendre la demande après avoir entendu uniquement la version des intimés pendant 3 semaines et en accordant les conclusions subsidiaires sans s’être préalablement penché sur les conclusions principales demandées. De plus, le juge aurait erré dans son application des critères pertinents.
Décision
Mme la juge Cotnam: La demande de permission d’appeler est accueillie en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile. L’ordonnance dont était saisi le juge de première instance et qu’il a tranchée le 18 juin 2024 n’est pas de la nature d’une décision rendue en cours d’instruction. Il s’agit plutôt d’une décision rendue en cours d’instance qui est susceptible d’appel immédiatement sur permission. Il serait contraire aux intérêts de la justice qu’une ordonnance ayant une telle portée ne soit pas susceptible d’appel simplement parce qu’elle a été rendue alors que l’instruction était amorcée. Dans les circonstances particulières du présent dossier, l’ordonnance rendue provoque une telle situation de déséquilibre dans l’instance principale qu’elle confère un avantage stratégique aux intimés en gelant l’ensemble des éléments d’actif des requérants et en les obligeant à procéder à une reddition de comptes. En raison de la portée de cette ordonnance, les requérants risquent d’être contraints de déposer des documents faisant l’objet d’objections dans le cadre du litige principal. L’ordonnance est aussi de nature à porter atteinte à leur droit à une défense pleine et entière en limitant leur capacité de payer les honoraires de leurs avocats.
Sur le fond, il y a lieu d’accueillir l’appel et de casser l’ordonnance de type Mareva. Celle-ci, qui est d’une durée de 6 mois, a été rendue alors que les requérants croyaient être au stade de l’ordonnance provisoire, et ce, sans qu’ils aient eu l’occasion d’administrer une preuve afin de contrer celle des intimés. Ils étaient fondés à croire que l’ordonnance qui devait être rendue le serait pour une courte période et qu’ils auraient l’occasion de la contester au stade du renouvellement ou au stade interlocutoire. Ils auraient alors pu convaincre le juge que l’ordonnance n’était pas justifiée ou qu’un gel complet des éléments d’actif n’était pas requis. L’un des requérants a été interrogé par les intimés sans qu’il ait eu l’occasion de fournir les précisions nécessaires pour répondre aux allégations invoquées dans l’avis de gestion. Ce manquement à l’équité procédurale justifie à lui seul d’accueillir l’appel et de casser l’injonction de type Mareva ainsi que les ordonnances accessoires de divulgation rendues.
Les motifs du juge d’instance sont insuffisants. Il n’explique pas en quoi les critères permettant l’attribution d’une injonction de type Mareva sont remplis ni en quoi le risque de dilapidation serait plus important qu’il ne l’était lorsque le renouvellement de la première ordonnance a été refusé. Ses constats factuels ne sont pas conformes à la preuve. La seule crainte des intimés que les éléments d’actif des requérants ne permettent pas de satisfaire aux conclusions d’un éventuel jugement n’est pas suffisante pour justifier que l’ordonnance recherchée soit rendue. Enfin, l’inaction des intimés pendant des mois est incompatible avec une réelle crainte de dilapidation.
Instance précédente : Juge Jocelyn Geoffroy, C.S., 200-17-034967-232 et 200-17-034968-230, 2024-06-18, 2024 QCCS 2381, SOQUIJ AZ-52037697.
Réf. ant : (C.S., 2024-06-18), 2024 QCCS 2381, SOQUIJ AZ-52037697; (C.A., 2024-06-27), 2024 QCCA 863, SOQUIJ AZ-52039045, 2024EXP-1829.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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