Conseil de bande de Pessamit c. Rock, 2024 QCCA 1532
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE : Dans le contexte d’un recours en injonction permanente visant notamment à restreindre le pouvoir d’intervention d’un conseil de bande à l’égard des droits ancestraux des membres de la Première Nation des Innus de Pessamit, la Cour supérieure a compétence pour entendre le litige.
2024EXP-2874**
Intitulé : Conseil de bande de Pessamit c. Rock, 2024 QCCA 1532
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Guy Gagnon, Sophie Lavallée et Peter Kalichman
Date : 18 novembre 2024
Références : SOQUIJ AZ-52073826, 2024EXP-2874 (25 pages)
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen déclinatoire — compétence d’attribution — Cour supérieure — demande introductive d’instance — jugement déclaration — injonction permanente — autochtones — conseil de bande — office fédéral — étendue des pouvoirs — Loi sur les Indiens — article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — droits ancestraux — appel.
PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — qualité pour ester en justice — intérêt juridique — membre d’une Première Nation — demande introductive d’instance — jugement déclaration — injonction permanente — conseil de bande — office fédéral — étendue des pouvoirs — Loi sur les Indiens — article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — droits ancestraux — appel — article 85 C.P.C. — absence de mandat — absence d’autorisation — appel — norme d’intervention — prudence — intérêt public — critères à considérer — question justiciable sérieuse — intérêt réel — manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour — analyse téléologique — droits collectifs — absence de mandat.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — autochtones — conseil de bande — office fédéral — droits ancestraux — Loi sur les Indiens — article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — étendue des pouvoirs — membre d’une Première Nation — demande introductive d’instance — injonction permanente — jugement déclaratoire — moyen de non-recevabilité — intérêt juridique — article 85 C.P.C. — compétence — Cour supérieure — moyen déclinatoire — appel — norme d’intervention — prudence — intérêt public — critères à considérer — question justiciable sérieuse — intérêt réel — manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la Cour — analyse téléologique — droits collectifs — absence de mandat.
Demande de permission d’interjeter appel de la conclusion d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un moyen de non-recevabilité. Accueillie; l’appel est accueilli à la seule fin de modifier la conclusion et de préciser que le moyen de non-recevabilité est accueilli.
Les intimés, des membres de la Première Nation des Innus de Pessamit au sens de la Loi sur les Indiens, se sont adressés à la Cour supérieure afin qu’elle ordonne au conseil de bande appelant de cesser d’effectuer des actes et de prendre des décisions en ce qui concerne les droits ancestraux et l’autonomie gouvernementale de la Première Nation. Cette injonction vise les droits ancestraux que l’article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît comme étant inhérents au «peuple».
Le conseil de bande a présenté une demande en irrecevabilité et un moyen déclinatoire. Il soutient que les intimés n’ont pas l’intérêt juridique requis pour agir au nom de la Première Nation. Subsidiairement, il prétend qu’un conseil de bande coutumier est un «office fédéral» au sens de l’article 2 (1) de la Loi sur les Cours fédérales et que la question de la détermination des limites de sa compétence à ce titre relève de la compétence exclusive de la Cour fédérale. Le juge de première instance a rejeté ces 2 moyens préliminaires.
Décision
Moyen déclinatoire
Ce n’est pas la qualification du recours par une partie qui détermine la compétence d’un tribunal, mais bien l’essence du litige. En l’espèce, le litige ne relève pas d’une loi fédérale, en l’occurrence la Loi sur les Indiens, puisque les intimés demandent à la Cour supérieure de déclarer que le conseil de bande ne peut agir pour la Première Nation lorsque celle-ci réclame des droits garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Il est vrai que les intimés cherchent à obtenir des injonctions contre le conseil de bande, mais ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un «office fédéral» créé et agissant en vertu de la Loi sur les Indiens.
Puisque le recours n’est pas une demande en contrôle judiciaire et qu’il ne découle pas d’une décision prise par le conseil de bande en tant qu’«office fédéral», il ne relève pas de la compétence exclusive de la Cour fédérale sur un tel office.
Moyen de non-recevabilité
Les intimés, à titre de membres de la Première Nation, n’ont pas l’intérêt pour agir dans l’intérêt public afin de demander à la Cour supérieure de faire droit aux conclusions déclaratoires et injonctives recherchées dans leur demande introductive d’instance.
Leur recours est fondé sur les droits ancestraux de la Première Nation, lesquels sont des droits collectifs reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 appartenant à l’ensemble des membres d’une Première Nation. Ces droits ne peuvent généralement pas être invoqués par des membres individuels d’une Première Nation, sous réserve de certaines exceptions, bien que les droits collectifs puissent parfois comporter un aspect individuel.
Dans le présent cas, les intimés n’ont pas un plus grand intérêt, sur le plan juridique, que les autres membres de la Première Nation en tant qu’entité à revendiquer les droits pour lesquels ils recherchent le prononcé d’un jugement déclaratoire assorti d’ordonnances injonctives. Non seulement ils plaident pour la Première Nation en ne faisant référence à aucun mandat qui leur aurait été accordé par celle-ci ou par ses membres et en ne définissant pas cette Première Nation dans leur recours, mais ils n’établissent pas leur intérêt véritable dans l’issue de la question qu’ils soulèvent. Les intimés ne satisfont donc pas à 2 conditions importantes énoncées à l’article 85 du Code de procédure civile (C.P.C.) et ne démontrent pas que leur recours constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux.
Instance précédente : Juge Serge Francoeur, C.S., Baie-Comeau, 655-17-000904-230, 2023-09-26, 2023 QCCS 3806, SOQUIJ AZ-51973744.
Réf. ant : (C.S., 2023-09-26), 2023 QCCS 3806, SOQUIJ AZ-51973744, 2023EXP-2618; (C.A., 2023-11-24), 2023 QCCA 1470, SOQUIJ AZ-51984924, 2023EXP-2965; (C.A., 2024-01-15), 2024 QCCA 38, SOQUIJ AZ-51996756.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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