Station Mont-Ste-Anne inc. c. Société des établissements de plein-air du Québec, 2024 QCCA 1605
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROCÉDURE CIVILE : L’appel est rejeté puisque l’appelante n’a invoqué aucun des motifs énoncés à l’article 646 C.P.C. afin de faire obstacle à l’homologation d’une sentence arbitrale; par ailleurs, rien ne s’oppose à ce qu’une sentence arbitrale contenant des conclusions de nature déclaratoire soit homologuée.
2025EXP-32**
Intitulé : Station Mont-Ste-Anne inc. c. Société des établissements de plein-air du Québec, 2024 QCCA 1605
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Simon Ruel et Sophie Lavallée
Date : 2 décembre 2024
Références : SOQUIJ AZ-52076712, 2025EXP-32 (5 pages)
PROCÉDURE CIVILE — mode privé de prévention et de règlement des différends (NCPC) — arbitrage — sentence arbitrale — contrat — avis de résiliation — acte de cession — propriété superficiaire — homologation — exécution — interprétation de l’article 646 C.P.C. — interprétation restrictive — compétence de l’arbitre — portée de la sentence arbitrale — procédure mettant fin au litige — jugement déclaratoire — opposabilité — confidentialité — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en homologation d’une sentence arbitrale. Rejeté.
Dans une décision motivée, un arbitre a déclaré que l’appelante avait contrevenu à certaines obligations prévues dans une convention additionnelle intervenue entre les parties. Il a constaté la non-application de la fin de non-recevoir invoquée par l’appelante à l’égard de ce manquement et a déclaré que cette dernière ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve au regard des motifs d’exonération potentiels. En conséquence, l’arbitre a conclu que l’intimée pouvait transmettre à l’appelante un avis de résiliation de la convention de même qu’un acte de cession de propriété superficiaire à l’égard de certains terrains, lequel constituait ainsi une autre convention.
À la suite de la transmission de l’avis de résiliation par l’intimée, l’appelante a demandé l’arbitrage du litige en application d’une clause de la convention additionnelle, tout en faisant valoir que cette dernière ne permettait pas à l’arbitre de se prononcer sur la résiliation des conventions intervenues entre les parties. Sur cette question, l’arbitre a conclu qu’il n’avait pas compétence pour ordonner la résiliation des 2 conventions. C’est dans ce contexte que l’intimée a présenté sa demande d’homologation de la sentence arbitrale, laquelle a été accueillie par le juge de première instance.
En première instance, l’appelante a contesté l’homologation de la sentence arbitrale au motif que, celle-ci étant seulement déclaratoire, elle ne serait pas susceptible d’homologation et que, de ce fait, elle ne serait pas exécutoire. En appel, elle allègue également que la décision ne serait qu’une étape préliminaire à la détermination des droits des parties dans un différend plus large qui les oppose, ce qui ferait obstacle à l’homologation. Au soutien de ses arguments, elle invoque l’arrêt Régie de l’assurance maladie du Québec c. Fédération des médecins spécialistes du Québec (C.A., 1987-12-07), SOQUIJ AZ-88011108, J.E. 88-112, [1987] R.D.J. 555. Au cours de l’audience, elle a présenté un nouveau moyen d’appel suivant lequel, par la procédure d’homologation, l’intimée chercherait de manière détournée à faire lever la confidentialité du processus d’arbitrage, au désavantage de l’appelante.
Décision
Les motifs de refus d’homologation énoncés à l’article 646 du Code de procédure civile sont exhaustifs et doivent être interprétés restrictivement. En l’espèce, l’appelante n’invoque aucun des motifs énoncés à cette disposition pouvant faire obstacle à l’homologation de la sentence arbitrale. D’autre part, l’arrêt Régie de l’assurance maladie du Québec n’appuie pas la position de l’appelante puisque, dans cette affaire, la Cour a conclu que la sentence arbitrale ne pouvait être homologuée, compte tenu de nombreux éléments d’imprécision faisant en sorte que celle-ci n’était pas véritablement exécutoire. Or, dans le présent cas, les parties savent exactement sur quoi porte la sentence arbitrale.
Par ailleurs, l’arbitre a épuisé sa compétence et a tranché toutes les questions que les parties ont choisi de lui confier, de sorte que la sentence arbitrale rendue met fin au litige. Le fait que des étapes judiciaires subséquentes soient nécessaires pour régler l’ensemble des enjeux contractuels n’empêche pas l’homologation de la sentence. Dans le contexte où l’un des objectifs de la procédure d’homologation est de rendre les constats et les conclusions opposables aux parties ainsi qu’aux tiers, rien ne s’oppose à ce qu’une sentence arbitrale contenant des conclusions de nature déclaratoire puisse être homologuée.
Enfin, en ce qui concerne l’argument fondé sur la perte de confidentialité du processus d’arbitrage, rien ne porte à croire que l’intimée chercherait à nuire aux intérêts de l’appelante. Les parties restent liées par leur engagement de confidentialité tel qu’il est prévu dans la convention de nomination de l’arbitre.
Instance précédente : Juge Bernard Tremblay, C.S., Québec, 200-17-032806-218, 2024-01-02, 2024 QCCS 2, SOQUIJ AZ-51993865.
Réf. ant : (C.S., 2024-01-02), 2024 QCCS 2, SOQUIJ AZ-51993865; (C.A., 2024-06-03), 2024 QCCA 762, SOQUIJ AZ-52033701.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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