Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : Vu leur statut de travailleurs autonomes, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial ne peuvent se voir accorder les droits associatifs distinctifs reconnus aux salariés en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, dont le droit de grève.
2025EXP-642
Intitulé : Procureur général du Québec c. Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 2025 QCCA 216
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Marie-France Bich et Stephen W. Hamilton
Date : 25 février 2025
Références : SOQUIJ AZ-52099740, 2025EXP-642, 2025EXPT-476 (94 pages)
TRAVAIL — ressources de type familial et ressources intermédiaires ou responsables de services de garde en milieu familial — divers — Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant — déclaration d’inconstitutionnalité — interdiction — droit de grève — régime de négociation collective — atteinte à un droit fondamental — liberté d’association — cadre d’analyse — titulaire du droit — salarié — ressource intermédiaire — ressource de type familial — statut juridique — prestataire de services — travailleur autonome — appel accueilli.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — association — ressources de type familial et ressources intermédiaires — statut juridique — prestataire de services — travailleur autonome — droit de grève — interdiction — régime de négociation collective .
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant — déclaration d’inconstitutionnalité — droit de grève — interdiction — régime de négociation collective — liberté d’association .
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — travail — Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant — déclaration d’inconstitutionnalité — droit de grève — interdiction — régime de négociation collective — atteinte à un droit fondamental — liberté d’association — cadre d’analyse — pourvoi accueilli en partie — appel accueilli.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des pourvois en contrôle judiciaire visant la constitutionnalité de certains articles de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant. Accueilli.
Les intimés estiment que la loi restreint indûment leur droit à la négociation collective en écartant certains sujets névralgiques de la discussion, soit la rétribution et la durée des ententes spécifiques, ainsi qu’en les privant du droit de grève sans les pourvoir d’un mécanisme de remplacement véritable et efficace. Le juge de première instance a conclu que, quoiqu’elles ne soient pas des «salariés», les ressources de type familial et les ressources intermédiaires (les ressources) sont des «travailleurs» isolés et vulnérables dans leurs relations avec leur donneur d’ouvrage, le gouvernement. Il a déterminé que, à ce titre, les ressources ont droit à un régime de négociation collective comprenant le droit de grève. Le juge a déclaré que les articles 46 et 53, par leur effet combiné, ainsi que les articles 33 paragraphe 1 et 37 paragraphe 2 de la loi sont inconstitutionnels puisqu’ils portent une atteinte non justifiée à la liberté d’association des ressources garantie par l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Décision
Mme la juge Bich: Les ressources, dans l’exécution de leurs prestations, n’ont pas le statut de salariés au sens de l’article 2085 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Les intimés n’ont pas contesté le statut juridique des ressources comme prestataires de services/travailleurs autonomes au sens de l’article 2098 C.C.Q. ni les dispositions législatives qui imposent ce statut ou excluent directement ou indirectement celui de salariés. Or, la liberté d’association en matière de travail a été définie par la Cour suprême du Canada en fonction de la relation salarié-employeur, c’est-à-dire celle du contrat de travail. À ce jour, seules les personnes salariées se sont vu reconnaître les droits particuliers que la Cour suprême a rattachés à la négociation collective et à la grève. Cette dernière n’a pas indiqué ou laissé entendre qu’il conviendrait d’étendre ces droits aux travailleurs autonomes et aux autres prestataires de services ou à certains d’entre eux.
Les ressources, comme toute personne, jouissent de la liberté d’association. Indépendamment de la loi, elles peuvent librement constituer des associations ou y appartenir, à l’abri de toute influence du donneur d’ouvrage, et exercer des activités associatives pour faire valoir leurs revendications. Toutefois, cela ne peut signifier qu’elles détiennent également, en vertu de l’article 2 d) de la charte canadienne ou de l’article 3 de la charte québécoise, l’intégralité des droits associatifs propres aux salariés, notamment le droit de grève ou le droit à un mécanisme de substitution adéquat.
La loi n’enfreint pas la liberté d’association des ressources et elle garantit un processus de négociation qui respecte leurs caractéristiques particulières et qui est acceptable au regard des chartes. En outre, les ressources et leurs associations peuvent s’adresser aux tribunaux de droit commun dans le cas où le ministre de la Santé et des Services sociaux ne se conformerait pas à son obligation de négocier de bonne foi.
Subsidiairement, en supposant qu’il faille reconnaître aux ressources les droits distinctifs accordés aux salariés au chapitre de la liberté d’association, la Cour conclut que les articles 33 paragraphe 1 et 37 paragraphe 2 de la loi concernant la rétribution et la durée des ententes spécifiques ne constituent pas une entrave à ces droits.
Instance précédente : Juge Éric Hardy, C.S., Québec, 200-17-021889-159 et autres, 2022-04-27, 2022 QCCS 1468, SOQUIJ AZ-51848127.
Réf. ant : (C.S., 2022-04-27), 2022 QCCS 1468, SOQUIJ AZ-51848127, 2022EXP-1336, 2022EXPT-1124; (C.A., 2022-08-01), 2022 QCCA 1040, SOQUIJ AZ-51871549.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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