Rossi c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 2025 QCCA 666
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PROFESSIONS : Le législateur a substitué le terme «contestation» au terme «appel», qui était autrefois prévu à l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier; un tel choix n’a pas pour effet d’assujettir cette contestation aux règles prévues au livre II (art. 141 à 301) du Code de procédure civile et à l’article 83.1 alinéa 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
2025EXP-1394
Intitulé : Rossi c. Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), 2025 QCCA 666
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Stéphane Sansfaçon et Lori Renée Weitzman
Date : 29 mai 2025
Références : SOQUIJ AZ-52124882, 2025EXP-1394 (15 pages)
–Résumé
PROFESSIONS — divers — courtage immobilier — Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec — Comité de délivrance et de maintien des permis — refus de délivrer un permis — infraction criminelle — lien avec l’exercice de l’activité de courtier — contestation — audience de novo — applicabilité du Code de procédure civile — règles de la procédure contentieuse — nature du recours — modalités d’intervention — Cour du Québec — modification législative — remplacement du terme «appel» par le terme «constestation» — interprétation de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier — interprétation article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — disposition contraire — renvoi au Code des professions — appel — norme d’intervention — décision correcte — principe de la cohérence.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — professions — droit disciplinaire — courtage immobilier — Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec — Comité de délivrance et de maintien des permis — refus de délivrer un permis — infraction criminelle — lien avec l’exercice de l’activité de courtier — contestation — audience de novo — applicabilité du Code de procédure civile — règles de la procédure contentieuse — nature du recours — modalités d’intervention — Cour du Québec — modification législative — remplacement du terme «appel» par le terme «constestation» — interprétation de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier — interprétation article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires — disposition contraire — renvoi au Code des professions — appel — norme d’intervention — décision correcte — principe de la cohérence.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — historique législatif — débats parlementaires — principe de la cohérence — modification législative — remplacement du terme «appel» par le terme «constestation» — interprétation de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier — interprétation article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, ayant rejeté une demande d’audience de novo. Rejeté.
Dans une décision rendue le 5 décembre 2022, le Comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a refusé de délivrer un permis à l’appelante après avoir déterminé qu’il y avait un lien entre les infractions commises par cette dernière et l’exercice du courtage immobilier. L’appelante a déposé une contestation de cette décision suivant l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier et a demandé une audience de novo, laquelle lui a été refusée par la juge de première instance. Selon l’appelante, les règles de procédure contentieuse prévues au livre II (art. 141 à 301) du Code de procédure civile doivent être appliquées à sa contestation et lui permettre de bénéficier d’une telle audience afin qu’elle puisse présenter une preuve devant la Cour du Québec.
Décision
La norme d’intervention applicable est celle de la décision correcte en ce qui concerne l’interprétation de la portée du recours en contestation prévu à l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier et des règles qui lui sont applicables. La Cour n’interviendra que si le juge a commis une erreur de droit ayant une incidence sur l’issue du litige.
Les débats parlementaires sur lesquels s’appuie l’appelante ne portent que sur l’article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et ne s’attardent pas à la notion de «disposition contraire» prévue à son troisième alinéa, qui permet de faire échec à l’application des règles prévues pour l’appel et la contestation. Quant aux débats parlementaires entourant l’adoption de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier, ils n’apportent pas d’éclairage sur les motivations du législateur dans son choix de remplacer les mots «tout appel d’une décision» par «toute contestation d’une décision». Ils ne traitent pas non plus de la portée du renvoi à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV (art. 182.1 à 182.8) du Code des professions (C.prof.). Or, les dispositions de cette sous-section prévoient toujours un appel des décisions énumérées au premier alinéa de l’article 182.1 C.prof., alors qu’il s’agit de décisions prises dans l’exercice d’une fonction administrative qui portent sur des objets presque identiques à ceux des décisions rendues par le Comité visées par l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier.
Selon la juge, en substituant le terme «contestation» au terme «appel», qui était autrefois prévu à l’article 43 de la loi, le législateur a simplement voulu dicter une norme d’intervention qui écarte toute obligation de déférence envers la décision du Comité. Un tel choix n’a pas pour effet d’assujettir cette contestation aux règles énoncées au livre II du Code de procédure civile applicables en matière de procédure contentieuse et mentionnées à l’article 83.1 alinéa 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La Cour partage cet avis. Il convient d’ajouter que cet alinéa permet précisément de s’écarter de ces règles.
Par ailleurs, la proposition de l’appelante se heurte au principe de la cohérence reconnu dans Lebel c. Kanafani (C.A., 2013-02-01), 2013 QCCA 200, SOQUIJ AZ-50933762, 2013EXP-847, J.E. 2013-459, [2013] R.J.Q. 365, lequel doit prévaloir entre les recours réservés aux professionnels et ceux accordés aux membres d’associations reconnues comme quasi professionnelles telles que l’OACIQ. En l’espèce, la contestation de l’appelante aux termes de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier est régie par la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions, à laquelle cet article renvoie. Ainsi, l’appelante n’est pas privée de faire une preuve; pour cela, elle devra toutefois demander une autorisation aux conditions prévues à la loi (art. 169 C.prof). L’argument de l’appelante quant au déni de justice qu’elle allègue avoir subi n’est pas retenu non plus.
Instance précédente : Juge Dominique Gibbens, C.Q., Division administrative et d’appel, Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield), 760-80-003631-224, 2023-07-17, 2023 QCCQ 4797 (jugement rectifié le 2023-07-19), SOQUIJ AZ-51955568.
Réf. ant : (C.Q., 2023-07-17), 2023 QCCQ 4797, SOQUIJ AZ-51955568; (C.A., 2023-09-15), 2023 QCCA 1166, SOQUIJ AZ-51968338, 2023EXP-2316.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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