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SOQUIJ
Intelligence juridique
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18 Juil 2025

Paré c. Conseil de la magistrature du Québec, 2025 QCCA 840

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE (MAGISTRATURE) La décision du comité d’enquête de recommander d’adresser une réprimande à l’appelante, qui a perdu son calme en envisageant hâtivement l’usage du pouvoir draconien qu’est l’outrage au tribunal en réplique au comportement anodin du mis en cause et qui a ensuite privé ce dernier de sa liberté, était une conclusion raisonnable.

2025EXP-1601 **

Intitulé : Paré c. Conseil de la magistrature du Québec, 2025 QCCA 840

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges Suzanne Gagné, Stephen W. Hamilton et Peter Kalichman

Date : 2 juillet 2025

Références : SOQUIJ AZ-52135425, 2025EXP-1601 (14 pages)

Résumé

DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE (MAGISTRATURE) — compétence et principes — Conseil de la magistrature du Québec — comité d’enquête — manquement déontologique — actes dérogatoires — devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité — tutoiement — détention — avoir considéré le recours à l’outrage au tribunal — réprimande — équité procédurale — contrôle judiciaire.

DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE (MAGISTRATURE) — actes dérogatoires — Devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité — conduite d’un procès — plaignant — tutoiement — ordonnance — détention — avoir considéré le recours à l’outrage au tribunal — réprimande — équité procédurale — contrôle judiciaire.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — divers — Conseil de la magistrature du Québec — comité d’enquête — manquement déontologique — actes dérogatoires — devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité — tutoiement — réprimande — équité procédurale — norme de contrôle.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

La juge appelante a refusé de rendre une ordonnance de ne pas troubler l’ordre public contre un locateur, soit le mis en cause. Après la lecture des motifs, un échange est survenu quant à la possibilité d’obtenir une copie écrite du jugement et le mis en cause a alors tutoyé l’appelante. Cette dernière a ordonné la détention du mis en cause, évoquant la possibilité que celui-ci fasse l’objet d’une citation pour outrage au tribunal à son retour. Ultimement, l’appelante a admonesté le mis en cause pour son usage du tutoiement à son égard, puis elle l’a informé qu’il ne serait pas cité pour outrage et qu’il pouvait partir.

Le comité d’enquête mis sur pied par le Conseil de la magistrature du Québec a conclu que l’appelante avait manqué à son devoir de réserve, de courtoisie et de sérénité dans l’exercice de ses fonctions, lequel est prévu à l’article 8 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec, et il a recommandé au Conseil d’imposer une réprimande en guise de sanction. En contrôle judiciaire, la Cour supérieure a déterminé que la décision rendue appartenait aux issues possibles dans l’affaire au regard des faits et du droit.

Décision
L’équité procédurale n’exigeait pas que l’article précis dont la violation était invoquée soit communiqué à l’appelante, et ce, avant l’instruction ou, à tout le moins, avant que l’affaire ne soit prise en délibéré. Les comités d’enquête du Conseil ont un mandat circonscrit aux 9 articles du code, et les infractions y étant liées sont toutes passibles des 2 mêmes sanctions. Ces articles sont d’ailleurs des énoncés de principes généraux ou des normes de conduite, et non des règles détaillées et techniques dans le cas desquelles il peut s’avérer important de savoir laquelle de ces règles a été enfreinte afin de pouvoir se défendre. Il était suffisant, en l’espèce, que l’appelante soit informée de la conduite qui lui était reprochée et qu’elle ait eu l’occasion d’exprimer son point de vue. Par ailleurs, l’appelante fait une mauvaise lecture de la décision du Comité lorsqu’elle prétend qu’elle aurait dû être avisée d’une préoccupation liée à son attitude à l’égard des questions du mis en cause. En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas le ton irrité qu’elle aurait alors utilisé qui, selon le Comité, a rendu la mise en détention du mis en cause injustifiée. C’est plutôt l’absence de tout fondement factuel et juridique à cette mesure exceptionnelle. L’irritation de l’appelante avant qu’elle n’ordonne cette détention faisait seulement partie du contexte.

La décision du Comité de recommander d’adresser une réprimande à l’appelante étant donné qu’elle a perdu sa sérénité en envisageant hâtivement l’usage du pouvoir draconien qu’est l’outrage au tribunal, et ce, en réplique au comportement anodin du mis en cause, et qu’elle a privé ce dernier de sa liberté par la suite, était une conclusion raisonnable qui ne souffre d’aucune incohérence et qui s’appuie sur des considérations de principe bien sensées. L’appelante a eu une réaction disproportionnée, ce dont elle a pris conscience lorsqu’elle s’est retirée pour «se recomposer», mais le mis en cause a néanmoins été détenu entre-temps.

Instance précédente : Juge Bernard Tremblay, C.S., Québec, 200-17-034707-232, 2024-01-09, 2024 QCCS 17 (jugement rectifié le 2024-01-11), SOQUIJ AZ-51994534.

Réf. ant : (C. Mag., 2022-06-16), SOQUIJ AZ-51862547, 2022EXP-1927; (C. Mag., 2023-03-28), SOQUIJ AZ-51926203, 2023EXP-994; (C.S., 2024-01-09), 2024 QCCS 17, SOQUIJ AZ-51994534; (C.A., 2024-03-26), 2024 QCCA 369, SOQUIJ AZ-52015417.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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