Sommaire de la Cour d’Appel: Sanimax Lom inc. c. Communauté métropolitaine de Montréal, 2023 QCCA 1139
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
MUNICIPAL (DROIT) : La Communauté métropolitaine de Montréal pouvait déléguer à la Ville de Montréal l’application du règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air, mais elle devait le faire directement et non confier cette délégation à une autre autorité.
2023EXP-2229***
Intitulé : Sanimax Lom inc. c. Communauté métropolitaine de Montréal, 2023 QCCA 1139
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Stéphane Sansfaçon et Frédéric Bachand
Date : 14 septembre 2023
Références : SOQUIJ AZ-51967728, 2023EXP-2229 (22 pages)
MUNICIPAL (DROIT) — règlement — règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application — infraction pénale — omission de transmettre des renseignements et des documents — agent polluant — omission d’installer des dispositifs de contrôle requis pour le prélèvement — validité — compétence — délégation de pouvoir — interprétation de l’article 3 du règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — nullité — acquittement.
PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — règlement municipal — règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application — omission de transmettre des renseignements et des documents — agent polluant — omission d’installer des dispositifs de contrôle requis pour le prélèvement — validité — compétence — délégation de pouvoir — interprétation de l’article 3 du règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — nullité — acquittement.
INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — intention du législateur — interprétation de l’article 3 du règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement sur culpabilité. Accueilli.
L’appelante exploite une usine située sur le territoire de la Ville de Montréal. Elle a été déclarée coupable de diverses infractions au règlement 90 relatif à l’assainissement de l’air, lequel a été adopté par la Communauté urbaine de Montréal avant la création de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). L’appelante prétend que les employés de la Ville ne possédaient pas le pouvoir de lui demander des renseignements en lien avec les émissions d’odeurs qu’elle produit ni d’exiger qu’elle installe des ouvrages ou des dispositifs de contrôle en vue du prélèvement d’agents polluants. Selon elle, la CMM pouvait déléguer par règlement l’application du règlement 90 à la Ville, mais elle devait le faire directement.
Décision
Le règlement 2001-10 sur les rejets à l’atmosphère et sur la délégation de son application énonce clairement qu’il peut y avoir une délégation de l’application du règlement 90, mais que celle-ci se fera seulement en fonction de ce qui aura été déterminé dans une entente entre la CMM et la Ville. Une telle entente n’avait pas encore été conclue en l’espèce au moment de l’adoption du règlement 2001-10. Par cette formulation, le conseil de la CMM a délégué à un organisme qu’il n’a pas identifié — mais qui s’est révélé être son comité exécutif — le pouvoir de négocier la teneur de l’entente avec la Ville par laquelle la CMM lui déléguerait en tout ou en partie son pouvoir d’appliquer le règlement 90. Ainsi, le conseil de la CMM, qui était le seul autorisé en vertu de l’article 159.1 de la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal à déléguer à une autre municipalité de son territoire ses compétences en tout ou en partie, a abdiqué, au moyen de l’article 3 du règlement 2001-10, sa compétence pour déterminer la portée de la délégation au profit d’une autre autorité.
La règle d’interprétation moderne selon laquelle il faut lire les dispositions d’un règlement dans un contexte global n’est d’aucun secours à la CMM. Au contraire, l’étude des circonstances qui ont mené à l’adoption du règlement 2001-10 soutient la position de l’appelante voulant que le conseil de la CMM, même s’il souhaitait déléguer en tout ou en partie à la Ville le pouvoir d’appliquer le règlement 2001-10, ait également voulu déléguer à un tiers le pouvoir de fixer l’amplitude de cette délégation dans le cadre d’une convention à la suite de négociations avec la Ville.
Les instances antérieures ont commis la même erreur de droit en faisant dépendre la validité du règlement 2001-10, adopté en novembre 2001, du contenu de l’entente entérinée en février 2004. D’une part, ce règlement ne pouvait prévoir que la teneur de la délégation serait établie ultérieurement par un tiers ni même par une autre division de l’organisme. D’autre part, la délégation en cause a été effectuée à huis clos, sans satisfaire aux exigences procédurales associées à un règlement. Par ailleurs, puisqu’il a été rédigé 2 ans plus tard, le protocole n’est pas concomitant du règlement. De plus, il n’a pas été adopté par le conseil de la CMM, mais bien par son comité exécutif. On ne saurait donc y trouver l’intention du législateur. En outre, l’approbation du règlement 2001-10 par le ministre n’a pas pour effet de le rendre légal. Enfin, la présomption de validité des règlements est cassée par l’application du principe moderne d’interprétation de même que par l’étude de l’intention du législateur.
L’article 3 du règlement 2001-10 est donc illégal et nul à l’égard de l’appelante, qui doit être acquittée relativement aux accusations portées contre elle.
Instance précédente : Juge Chantal Masse, C.S., Montréal, 500-36-009090-187, 2021-12-23, 2021 QCCS 5446, SOQUIJ AZ-51821481.
Réf. ant : (C.M., 2018-09-18), 2018 QCCM 204, SOQUIJ AZ-51529879, 2018EXP-2691; (C.S., 2021-12-23), 2021 QCCS 5446, SOQUIJ AZ-51821481, 2022EXP-1071; (C.A., 2022-03-21), 2022 QCCA 587, SOQUIJ AZ-51848830.
Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)
L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.