R. c. Haevischer : le critère de la «frivolité manifeste» pour le rejet sommaire d’une requête en droit criminel

Dans l’arrêt R. c. Haevischer, 2023 CSC 11, la Cour suprême conclut que le critère qu’un juge doit appliquer lorsqu’une demande en rejet sommaire d’une requête lui est présentée est celui de la « frivolité manifeste ». Ayant déterminé que la juge de première instance a mal appliqué ce critère et a ainsi erronément refusé de tenir un voir-dire quant à la requête des accusés, le plus haut tribunal du pays rejette l’appel de la poursuite et renvoie la requête en arrêt des procédures présentée par M. Haevischer à la Cour suprême de la Colombie-Britannique en vue d’une instruction lors d’un voir-dire.

R. c. Houle : la Cour d’appel substitue une peine d’emprisonnement à l’absolution conditionnelle octroyée en première instance

Vous avez certainement entendu parler de Simon Houle au courant de la dernière année, cet ingénieur qui s’est vu octroyer, à l’étonnement de tous, une absolution conditionnelle à la suite d’un plaidoyer de culpabilité concernant des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme. Cette décision de la Cour du Québec a été portée en appel par la Couronne, ce qui a mené la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt R. c. Houle, 2023 QCCA 99, à annuler l’absolution prononcée par le juge de première instance et à la substituer par une peine de douze mois d’emprisonnement.

R. c. Lafrance : Quand le refus d’une deuxième consultation de l’avocat justifie l’exclusion de la preuve

Le 22 juillet 2022, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Lafrance, a établi que le droit à l’assistance d’un avocat, protégé à l’alinéa 10b) de la Charte canadienne,dans le cas d’un accusé de meurtre au deuxième degré, n’avait pas été respecté lorsque les policiers lui avaient refusé une deuxième consultation avec un avocat. En appliquant le test de l’arrêt Grant, le plus haut tribunal du pays a tranché en faveur de l’exclusion de la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne.

R. c. Ndhlovu : l’inscription à perpétuité obligatoire au registre national des délinquants sexuels jugée inconstitutionnelle

Dans l’arrêt R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38, la Cour suprême, à cinq juges contre quatre, accueille le pourvoi de l’appelant, déclare invalide l’article 490.012 du Code criminel, mais suspend cette déclaration d’invalidité pour une période de 12 mois avec effet prospectif, et déclare le par. 490.13(2.1) C.cr. inopérant immédiatement avec effet rétroactif. En conséquence, un délinquant reconnu coupable de deux infractions sexuelles désignées à l’al. 490.011(1)a) C.cr. ne pourra plus être obligatoirement inscrit au registre national des délinquants sexuels à perpétuité. C’est ainsi dire que la Cour suprême rétablit le pouvoir discrétionnaire du juge de tenir compte des circonstances personnelles du délinquant et de son risque de récidive lors de la détermination de la peine.

R. c. Kirkpatrick – Quand le refus de mettre un condom peut être synonyme d’agression sexuelle

Le 29 juillet 2022, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, établit qu’une personne peut exiger de son partenaire de porter un condom lors d’une relation sexuelle et que si ce dernier omet de le faire, il pourra être reconnu coupable d’agression sexuelle. Du coup, le port du condom, lorsqu’il est conditionnel à la relation sexuelle, fait intégralement partie de l’activité sexuelle à laquelle la personne a consenti.