Jeu de Poker : Simple jeu de hasard ou exploitation d’une entreprise ?

Dans une affaire récente, Duhamel c. La Reine (2022 CCI 66), la Cour canadienne de l’impôt est amenée à trancher le litige qui oppose l’administration fiscale canadienne et l’ex champion du monde de poker, Jonathan Duhamel. Le cœur de ce litige repose sur la notion d’exploitation d’une entreprise dans le cadre des activités de jeu de poker de M. Duhamel. La C.C.I. se fonde sur les principes énumérés dans l’arrêt Stewart et conclut que les activités de poker de ce dernier ne présentent pas de caractère suffisamment commercial pour constituer une source de revenus.

Affaire Paletta:  une clarification de bon augure sur la notion d’exploitation d’entreprise

Dans une affaire récente, Canada c. Paletta (2022 CAF 86), la Cour d’appel fédérale a confirmé les principes énumérés par l’arrêt Stewart et a renversé la décision de la Cour canadienne de l’impôt. En effet, depuis quelques décennies, la notion d’exploitation d’entreprise est au cœur des débats juridiques. L’affaire Paletta permet ainsi, compte tenu du contexte dans lequel se sont inscrites les opérations du contribuable, de réitérer les enseignements tirés de l’arrêt Stewart.

Plan pour une économie verte 2030

Le 16 novembre 2020, le gouvernement du Québec a présenté son Plan pour une économie verte 2030[1] : un travail d’envergure qui s’appuie d’une part, sur des rapports précis d’organismes et d’experts de la société civile, et d’autre part, sur la consultation des municipalités, des communautés autochtones et de la population québécoise. Ce plan est estimé à 6,7 milliards de dollars et s’inscrit dans un contexte où le Québec n’est pas parvenu à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 et peine à les réduire. Contexte Ce Plan intègre les objectifs d’électrification et de lutte contre les changements climatiques dans les orientations, politiques et stratégies gouvernementales et constitue la pierre angulaire des projets de loi à venir. Plusieurs entités gouvernementales verront leurs champs d’action élargis afin qu’ils puissent contribuer aux efforts de lutte contre les changements climatiques. Tenant compte des conséquences de la crise… Lire la suite

Actions hypothécaires à l’encontre d’un tiers-acquéreur : l’importance de signifier au débiteur de l’obligation personnelle

Dans une affaire récente, Banque Toronto-Dominion c. Young (2020 CSC 15), la Cour suprême du Canada a reconnu qu’un créancier hypothécaire ne peut avoir gain de cause dans le cadre d’un recours hypothécaire intenté uniquement contre le tiers-acquéreur d’un immeuble lorsque la créance garantie par l’hypothèque est éteinte par prescription extinctive. Contexte  Linda Macht (la « Débitrice ») consent en faveur de la Banque Toronto-Dominion (la « Banque ») une hypothèque de premier rang sur son immeuble afin de garantir un prêt qu’elle contracte auprès de cette dernière le 14 septembre 2009 et renouvelé le 27 octobre 2010. La Débitrice contracte le même jour un prêt avec les frères Young (les « Intimés ») garanti par une hypothèque de second rang sur le même immeuble (par. 7 et 8). La Débitrice ayant fait défaut de respecter ses obligations dans le cadre du prêt consenti par les Intimés, ceux-ci entreprennent un… Lire la suite

Quand l’exploitation de travailleurs agricoles étrangers temporaires se transforme en harcèlement psychologique

M. Thibault Declercq, stagiaire en droit    Me Grégoire Deniger  Dans uneaffaire récente (Prado Paredesc.Entreprise de placement Les Progrès inc., 2019 QCTAT 4593), leTribunal administratif du travail a reconnu que des travailleurs étrangerstemporaires avaient été victimes de harcèlement psychologique de par leurs conditionsde travail considérées abusives. Contexte Le 18 octobre 2019, le Tribunaladministratif du travail a rendu un jugement qui d’une part, déclare destravailleurs étrangers temporaires (« les Demandeurs ») victimes deharcèlement psychologique et d’autre part, déclare qu’Entreprise deplacement Les Progrès inc. (« la Défenderesse ou l’employeur »)a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19 de la Loisur les normes du travail (ci-après la Loi ou LNT). Dans cette affaire, destravailleurs étrangers temporaires d’origine guatémaltèque bénéficient d’unpermis de travail fermé qui ne leur autorise pas, par définition, à changerd’employeur (par. 1). Profitant de leur vulnérabilité et de leur méconnaissancelinguistique et législative (par. 3), la Défenderesse les convainc… Lire la suite