L’obligation qui incombe aux pays comme le Canada de protéger leurs intérêts nationaux amène comme corollaire une expectative de vie privée réduite pour les visiteurs et les Canadiens qui traversent la frontière. Comme le juge Doherty l’affirmait dans la décision Jones : « Aucune personne qui entre au Canada ne peut raisonnablement s’attendre à être laissée tranquille par l’État [traduction libre][1]». Ce faisant, les agents des services frontaliers disposent de larges pouvoirs de fouille en vertu de la Loi sur les douanes[2](ci-après la « LD »). Or, la Cour suprême du Canada et les tribunaux d’instance inférieure ont statué que les appareils électroniques sont des objets uniques et que leur fouille est hautement invasive[3]. Est-il encore possible de fouiller un appareil électronique à la frontière en vertu du paragraphe 99(1)a) de la LD? Un récent courant jurisprudentiel semble renverser la vapeur en déclarant du paragraphe 99(1)a) de la LD inconstitutionnel.
Catégorie : Chroniques du CRL
La doctrine de l’exclusivité des compétences sous la loupe de la Cour suprême dans l’arrêt Opsis
Dans un jugement du 30 mai dernier, la Cour suprême juge la Loi sur la sécurité privée québécoise inapplicable à deux entreprises oeuvrant dans les domaines aéroportuaire et de transport maritime. Elle fait ainsi le point sur la doctrine de l’exclusivité des compétences. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire cet article du Blogue du CRL.
Projet de loi 89 : encadrer le droit de grève au nom de l’intérêt public
Le Projet de loi 89, en vigueur dès le 30 novembre, élargit les services à maintenir en cas de conflit de travail à ceux « assurant le bien-être de la population » et confère au ministre du Travail un pouvoir d’arbitrage obligatoire si un conflit menace la population, tout en harmonisant grève et lock-out.
Face aux atteintes portées à la profession et à l’État de droit, les avocat.e.s s’organisent
La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat illustre l’importance du droit international dans la sauvegarde de l’État de droit. En imposant aux États signataires des obligations visant à protéger l’indépendance des avocat.e.s et à garantir l’accès à la justice, elle combine la protection des droits fondamentaux avec le droit interne des professions juridiques, renforçant ainsi la démocratie et les libertés essentielles
La Cour suprême précise l’analyse de la doctrine de l’exclusivité des compétences
Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17 : L’exclusivité des compétences réexaminée — approche souple et interprétation législative
Actions collectives et litispendance : un membre non exclu demeure lié par le jugement d’autorisation
La Cour d’appel devait décider si un recours individuel en dommages-intérêts punitifs pouvait se poursuivre malgré une action collective déjà autorisée. Elle rappelle que la litispendance (art. 2848 C.c.Q.) exige l’identité des parties, de la cause et de l’objet. Selon le juge, ces critères sont remplis : le résident non exclu de l’action collective est considéré comme une quasi-partie ; la faute reprochée à l’intimé est la même, peu importe la nature des dommages réclamés ; enfin, les droits invoqués (intégrité, dignité, sûreté) et les faits allégués sont identiques, ce qui entraîne une identité d’objet. Le juge rejette l’argument de l’autonomie absolue des dommages-intérêts punitifs et conclut que l’appel est irrecevable pour cause de litispendance.








