Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011

La Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité sans faute de la Ville de Brossard en raison du bruit et de la circulation excessive sur le chemin des Prairies. L’action collective est rejetée.

La Cour rappelle que la responsabilité sans faute des municipalités en vertu de l’article 976 C.C.Q. suppose que le préjudice découle directement de l’exercice d’un droit de propriété, et non de décisions relevant de la gestion politique ou de l’aménagement du territoire. En l’espèce, le développement du réseau routier et des zones commerciales relève de la sphère politique, et la Ville ne peut être tenue responsable des inconvénients associés à ces décisions.

Lambert c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Nkamba), 2025 QCCA 955

La Cour d’appel du Québec accueille l’appel des policiers contre la décision du Tribunal des droits de la personne (TDP) concernant un homme noir menotté lors d’une interpellation dans un taxi. Le TDP avait conclu à une discrimination et accordé des dommages moraux et punitifs, mais la Cour d’appel relève une erreur de droit dans l’analyse des éléments constitutifs de la discrimination.

La Cour précise que pour établir une discrimination, il faut démontrer : 1) un traitement différencié, 2) fondé sur un motif prohibé, et 3) compromettant le droit à l’égalité. En l’espèce, le menottage répondait aux pratiques policières de sécurité et ne résultait pas d’une intention discriminatoire. La décision initiale confondait la connaissance des policiers des conséquences concrètes et celle d’une atteinte aux droits, entraînant une présomption incorrecte de discrimination et des dommages punitifs injustifiés.

Woods c. R., 2025 QCCA 943

La Cour d’appel du Québec confirme la déclaration de culpabilité pour possession de cocaïne malgré des questions liées à la légalité du mandat général utilisé pour l’interpellation et la fouille. Le mandat, obtenu sous un « faux prétexte », violait le droit fondamental de l’accusé d’être informé des motifs de sa détention et son droit à l’assistance d’un avocat. Or, la Cour conclut que la saisie de la cocaïne n’a pas déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère essentiel de la preuve.

L’appel portant sur le délai raisonnable de jugement est également rejeté, la Cour considérant que les événements du voir-dire constituaient un événement distinct et que l’accusé avait consenti à la conduite de la procédure.

Morissette c. Poirier, 2025 QCCS 2291

La Cour supérieure du Québec refuse la radiation de certaines allégations contenues dans une demande en dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation, malgré la prétention du défendeur qu’elles seraient protégées par le privilège relatif aux règlements. La Cour souligne que, pour que ce privilège s’applique, il faut démontrer, entre autres, une intention présumée de confidentialité, ce qui n’était pas le cas pour les échanges via Instagram ou le mandat à une firme de relations publiques. Par ailleurs, les propos qualifiés d’excuses ne constituaient pas réellement des excuses au sens de l’article 2853.1 C.C.Q., et certaines allégations relatives à des dons à un organisme caritatif ont été jugées superflues et sans pertinence.

Procureur général du Québec c. Petrishki, 2025 QCCA 893

La Cour d’appel du Québec confirme en grande partie la décision de la Cour supérieure qui avait jugé inconstitutionnel le statut des greffiers spéciaux et des registraires de faillite, en raison de l’absence de garanties législatives ou réglementaires assurant leur indépendance judiciaire.

Les greffiers spéciaux et registraires de faillite exercent des pouvoirs juridictionnels significatifs, touchant une large étendue du droit civil. Bien qu’ils soient majoritairement des fonctionnaires affiliés à un syndicat, leur statut ne protège pas adéquatement leur sécurité financière ni leur autonomie administrative, et ils peuvent subir des ingérences de l’exécutif.

Le jugement de première instance est confirmé à une réserve près, en précisant que le dispositif du jugement devait être clarifié, mais le délai pour régulariser la situation reste approprié.

R. c. Giroux, 2025 QCCA 848

La Cour d’appel du Québec annule la décision de la Cour du Québec qui avait ordonné l’arrêt des procédures pour délai déraisonnable (R. c. Jordan).

L’accusé, impliqué dans des dossiers de violence conjugale et d’infractions sexuelles, avait attendu environ 13 mois avant de présenter sa requête de type Jordan, ce qui a empêché la résolution du problème des délais. La Cour rappelle que le moment ou la forme de la requête n’est pas strictement déterminante ; l’important est le fond et la possibilité pour le tribunal de gérer les délais.

La Cour souligne que certaines périodes de retard étaient imputables à des remises pro forma, à l’absence de mandat d’aide juridique et à des démarches tardives de la défense, et qu’une part du délai doit être imputée à l’accusé. Une analyse corrigée du délai total montre qu’il retombe sous le plafond de 18 mois fixé par R. c. Jordan.