Morissette c. Poirier, 2025 QCCS 2291

La Cour supérieure du Québec refuse la radiation de certaines allégations contenues dans une demande en dommages-intérêts pour diffamation et atteinte à la réputation, malgré la prétention du défendeur qu’elles seraient protégées par le privilège relatif aux règlements. La Cour souligne que, pour que ce privilège s’applique, il faut démontrer, entre autres, une intention présumée de confidentialité, ce qui n’était pas le cas pour les échanges via Instagram ou le mandat à une firme de relations publiques. Par ailleurs, les propos qualifiés d’excuses ne constituaient pas réellement des excuses au sens de l’article 2853.1 C.C.Q., et certaines allégations relatives à des dons à un organisme caritatif ont été jugées superflues et sans pertinence.

Les limites d’une preuve d’activité sexuelle antérieure : les mythes et stéréotypes

Dans l’affaire R. c. T.W.W., la Cour suprême du Canada a confirmé le rejet de la preuve d’activité sexuelle antérieure demandée par l’accusé dans une affaire d’agression sexuelle. L’accusé souhaitait utiliser une interaction sexuelle consensuelle antérieure pour soutenir une défense de consentement. La Cour a affirmé que l’article 276 du Code criminel interdit l’admission de telles preuves lorsqu’elles visent à établir des mythes préjudiciables sur la crédibilité ou le consentement de la plaignante. La Cour a jugé que la preuve proposée ne répondait pas aux critères de pertinence et que son admission aurait compromis l’équité du procès.

Preuve testimoniale permise pour établir l’existence d’un contrat intervenu entre les membres d’une même famille

Par Sarah D. Pinsonnault Dans Beaudoin c. Beaudoin, 2013 QCCS 7084, le demandeur (« l’intimé » en l’espèce) recherche, entre autres, d’être déclaré propriétaire d’une fermette achetée par sa défunte mère qui agissait à titre de prête-nom pour lui. Cette demande est intentée contre les liquidateurs de la succession de sa mère. N’ayant pas de preuve écrite pour étayer l’existence dudit contrat de prête-nom, le juge de première instance permet à l’intime de présenter une preuve testimoniale conformément à l’article 2861 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Un des défendeurs (« l’appelant » en l’espèce) s’objecte en alléguant l’irrecevabilité, en vertu de l’article 2863 C.c.Q., d’une preuve testimoniale pour contredire un acte authentique, soit l’acte notarié en question qui indiquait que la mère était propriétaire de la fermette. Ultimement, la Cour supérieure donne raison à l’intimé et le déclare véritable propriétaire de la fermette. La Cour d’appel, dans… Lire la suite