Arrêt des procédures : la Cour suprême revisite les critères d’application de la catégorie résiduelle
Par Marie-Ève Lavoie
Par Marie-Ève Lavoie
Dans R. c. Babos (2014 CSC 16), la Cour suprême revoit les règles régissant l’arrêt des procédures dans les cas spécifiques où la poursuite du procès nuirait à l’intégrité du système de justice. Ce type de cas correspond à ce qu’on appelle communément la « catégorie résiduelle » de conduites menant à un arrêt de procédures, par opposition à la catégorie principale qui englobe les conduites portant atteinte à l’équité du procès. L’arrêt Babos est intéressant sur deux points. D’une part, la Cour y soulève la quasi nécessité de passer par une mise en balance des intérêts lorsque l’inconduite tombe dans la catégorie résiduelle. D’autre part, Babos est un cas type où ce n’est pas un seul incident grave qui fonde la demande d’arrêt des procédures, mais où ce sont plusieurs incidents non reliés entre eux qui sont en cause.
Faits
M. Babos et M. Piccirilli ont tous deux été accusés en 2006 de plusieurs infractions liées aux armes à feu et d’autres relatives à l’importation, à la production et au trafic de méthamphétamine. Les appelants demandent l’arrêt des procédures pour les raisons suivantes. Tout d’abord, ils allèguent que la substitut du procureur général s’occupant du dossier aurait menacé à trois reprises de porter des accusations supplémentaires contre M. Piccirilli s’il n’avouait pas sa culpabilité. Elle aurait dit notamment que si l’accusé ne réglait pas, « le train allait passer ». Même si non adressées à lui, M. Babos était au courant des menaces. De plus, deux policiers se seraient concertés afin d’induire le tribunal en erreur quant à la manière dont s’est déroulée la saisie d’une arme dans le coffre de la voiture de M. Babos. Le ministère public a par la suite tenté de produire l’arme en preuve contre M. Piccirilli, même si l’arme était exclue dans le dossier de M. Babos. Enfin, la substitut du procureur général qui remplaça la première aurait obtenu le dossier médical de M. Piccirilli de manière irrégulière.
Analyse
C’est le test élaboré par l’arrêt Regan qui sert à déterminer si un arrêt des procédures doit être prononcé. La Cour souligne que la structure de ce test demeure la même pour les catégories résiduelle et principale, mais que son application pratique sera bien souvent différente selon que l’on se retrouve dans une catégorie ou une autre.
Lorsque la catégorie résiduelle est en jeu, la première étape du test servira à déterminer « (…) si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice » (Babos, para 35). Il sera moins question d’évaluer si le préjudice en question sera aggravé ou perpétué par la poursuite du procès, puisque généralement, la catégorie résiduelle met en cause une conduite attentatoire passée n’ayant pas nécessairement d’impact sur l’équité du procès.
La deuxième étape du test vise à décider si une réparation autre qu’un arrêt des procédures permettrait de corriger le préjudice subi. Dans le cas de la catégorie résiduelle, la Cour rappelle l’on doit se demander si cette réparation permettrait au système de justice de se dissocier suffisamment de la conduite attentatoire de l’État.
La troisième étape du test, soit la mise en balance des intérêts, est considérée comme facultative par la jurisprudence, en ce sens qu’elle devrait être utilisée lorsqu’il subsiste des doutes après analyse des deux premières étapes. La Cour ajoute ici une distinction en soulignant l’importance particulière que revêt cette étape lorsqu’il s’agit de la catégorie résiduelle qui est visée :
« Si on allègue une atteinte à l’intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond (Babos, para 41) ».
Lorsque la Cour applique le test décrit précédemment aux événements du cas en l’espèce, elle conclut que le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes lorsqu’il a évalué les trois comportements qui fondent la demande d’arrêt des procédures. Ce dernier n’aurait pas dû prononcer l’arrêt.
Quant à l’obtention du dossier médical de M. Piccirilli de manière irrégulière, le juge du procès a mis trop d’emphase sur le refus initial de la procureure de divulguer la provenance des renseignements. La provenance des renseignements, soit le centre de détention où M. Piccirilli résidait, fut divulguée quelques jours plus tard. De plus, non seulement M. Piccarilli avait pris l’engagement de fournir un rapport médical, mais la procureure avait uniquement demandé au centre de détention un affidavit sur une question précise. C’est par erreur qu’elle a reçu des documents médicaux confidentiels, qu’elle a tout de suite divulgué à la défense.
Voici les autres conclusions que tire la Cour suprême sur l’application du test aux incidents survenus dans le présent dossier :
« [72] (…) La conduite du ministère public consistant à obtenir le dossier médical de M. Piccirilli n’a aucunement porté préjudice à l’intégrité du système de justice. Quant au tort causé par la conclusion de collusion policière, il était possible d’y remédier en accordant une autre mesure de réparation, soit l’exclusion de l’arme à feu de la preuve présentée contre les deux appelants. Finalement, le comportement menaçant du ministère public, quoique répréhensible, ne se rapprochait pas du type de conduite choquante nécessaire pour justifier l’arrêt des procédures.
[73] La présente affaire se prêtait à une approche fractionnée. Les trois actes répréhensibles reprochés étaient distincts et ils ont été commis à différentes époques par des auteurs différents. Il n’y avait aucun lien entre eux. En outre, c’est dans un seul de ces cas, soit le comportement menaçant de la substitut du procureur général, qu’il fallait passer à la troisième étape du test et mettre en balance la conduite répréhensible du ministère public, d’une part, et l’intérêt pour la société qu’un procès soit tenu sur le fond, d’autre part. Cela dit, je n’affirme pas que l’on devrait toujours adopter une telle approche fractionnée. En effet, le juge tenu de mettre en balance plusieurs incidents d’inconduite et l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès voudra presque assurément examiner la conduite globalement et dans son contexte intégral. De plus, il peut y avoir des cas où la nature et le nombre des incidents considérés globalement nécessiteraient l’arrêt des procédures même si, pris isolément, ils ne le justifieraient pas. Mais tel n’est pas le cas ici.
[74] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter les pourvois. »
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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