par
Marie-Hélène Beaudoin
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24 Avr 2014

10 jugements essentiels en matière d’appel

Par Marie-Hélène Beaudoin, avocate


Par Marie-Hélène Beaudoin
McCarthy Tétrault

Un praticien ayant affaire à la Cour d’appel doit connaître une série de règles particulières à cette instance. Évidemment, il lui faut maîtriser l’interprétation des articles 26, 29, 494 et suiv., 507, 507.0.1 et 511, 523 et 524 C.p.c., entre autres articles du Code de procédure civile. Il lui faut également connaître sur le bout des doigts les arrêts incontournables quant à la norme de contrôle en appel (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 et H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25).

D’autres arrêts classiques peuvent lui être particulièrement utiles en ce qui concerne des sujets plus pointus tels le cautionnement (Hippodrome Blue Bonnets inc. c. Jolicoeur, J.E. 90-995 (C.A.); Wightman c. Widdrington (Succession de), 2011 QCCA 1393); la preuve nouvelle indispensable (Fillion c. Chiasson, 2005 QCCA 1154); le sursis de l’exécution provisoire (Lebeuf c. Groupe S.N.C.-Lavalin inc., J.E. 95-607 (C.A.), etc.
En sus de ce qui précède, une lecture attentive et assidue de la jurisprudence émanant du plus haut tribunal de notre province s’impose afin de bien suivre les mises en garde qui sont régulièrement formulées, et ainsi éviter les pièges que peut présenter cette procédure singulière qu’est l’appel.
Le présent article fait le survol de dix de ces remarques importantes en provenance de la Cour d’appel, dont certaines ont déjà été soulevées sur le Blogue du CRL. Un avocat averti en vaut deux!
Les dispositions citées dans le présent article sont celles du Code de procédure civile actuellement en vigueur. Considérant la similarité des dispositions correspondantes du Nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014, c. 1, il y a tout lieu de croire que les principes mentionnés ci-dessous demeureront d’actualité après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle
1.    Droit de la famille – 132870, 2013 QCCA 1797

Dans cette affaire, l’honorable Allan R. Hilton rappelle l’importance de respecter le délai imparti par les articles 78 et 494 C.p.c. pour déposer une requête pour permission d’appeler : il faut faire signifier la requête pour permission d’appeler ET ENSUITE produire la requête au dossier de la Cour, avant 16h30 le 30e jour suivant la reddition du jugement de première instance.
Par le passé, le greffe de la Cour d’appel permettait aux parties de produire leur requête avant 16:30 p.m. le jour de l’expiration du délai pour produire la permission d’appeler (heure de fermeture du greffe de la Cour d’appel), et de revenir déposer le lendemain une preuve de signification démontrant que la procédure avait dûment été signifiée avant l’expiration du délai pour produire la permission d’appeler. Or, cette pratique n’était pas conforme à la lettre du Code de procédure civile.
Le juge Hilton offre par conséquent cette mise en garde :

« [17]  I would also add that a party who waits until the late afternoon of the last day to serve and file a motion for leave to appeal is flirting with danger, knowing that the Registry closes at 4:30pm. […] »

2.    Weinberg c. Cinar Corporation, 2006 QCCA 1283

Le cadre juridique qui doit guider le juge d’appel saisi d’une demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire a été clairement résumé par l’honorable André Rochon :

« [4] Sauf le cas particulier des objections à la preuve, le Code de procédure civile limite le droit d’appel aux décisions interlocutoires qui décident en partie du litige (lire le fond du litige) ou que le jugement final ne peut corriger ou qui retardent inutilement le procès (art. 29 C.p.c.). 

[5] Reprenant les propos du juge LeBel, la Cour suprême note que les trois catégories de jugement de l’article 29 C.p.c. sont des jugements ayant «un effet concret sur le déroulement de l’instance». Cette caractéristique est indissociable de la condition énoncée à l’article 511 C.p.c. (les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler). Il en résulte « un lien inhérent entre le droit d’appel et le déroulement efficace de l’instance ». 

[6] Dès lors, il ne suffit pas aux requérants de se classer objectivement dans l’une des trois catégories de l’article 29 C.p.c., encore faut-il persuader le juge d’appel d’exercer sa discrétion aux termes de l’article 511 C.p.c., discrétion qui tiendra notamment compte du déroulement harmonieux et efficace de l’instance. 

[7]  À partir de ce cadre juridique, les juges chargés des permissions d’appel ont élaboré un certain nombre de critères et de facteurs à prendre en compte dans l’exercice de leur discrétion judiciaire.  Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. 

[8]  Dans l’arrêt Miron c. Procréa Bioscience inc.[4], le juge Chamberland reprend les propos tenus hors instance par le juge Nichols :

La justice peut requérir que nous accordions la permission d’appeler d’un interlocutoire dans plusieurs hypothèses différentes.   En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. 

En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu’une injustice a été commise à l’endroit d’un plaideur en particulier.   Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l’appareil judiciaire lui-même afin d’éviter l’engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédures. 

Chaque fois cependant il faudra que l’affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. 

Les appels capricieux, frivoles et dilatoires font déjà l’objet d’un tamisage sévère que nous nous imposons de façon concertée. 

Je ne prétends pas par ces propos épuiser la matière sur l’interprétation de ces termes nouveaux de l’article 511.  Peut-être aurez-vous à nous proposer des notions plus articulées de la définition qu’il convient de donner à cette discrétion qui résulte des mots « lorsque la justice le requiert ».  Je ne doute pas que vous répondrez à cette invitation à peine voilée.

[9]  De plus, même si le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler ne peut se prononcer sur le fond du litige, les mots « si les fins de la justice le requièrent » lui confèrent tout de même la tâche de filtrer les demandes d’autorisation. Il pourra notamment le faire s’il estime que le requérant n’a pas de chance raisonnable de réussir à persuader la Cour de réformer le jugement de la Cour supérieure ». 

[Gras ajouté.]

3.    Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2012 QCCA 682

Dans cette affaire, l’honorable Marie-France Bich a précisé le critère prévu à l’article 511 C.p.c. voulant que « les fins de la justice requièrent d’accorder la permission », dans l’optique de la « nouvelle culture judiciaire » qui s’impose. Cet énoncé a été par la suite constamment repris.

« [8]  La « justice » dont parle cet article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C’est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vaste latitude. »

4.    P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505

Il est primordial d’employer un langage précis et adéquat lorsque l’on réfère aux différentes normes de contrôle applicables en appel.
L’honorable Yves-Marie Morissette le rappelait en ces termes :

« [18] Avant de considérer la substance du pourvoi, il me paraît approprié de faire quelques observations d’ordre lexical sur le libellé de ces motifs d’appel. Les mots ont une fonction et il importe dans une procédure judiciaire d’en user avec rigueur et avec mesure. En appel, une erreur de droit, dès lors qu’elle fournit une assise au dispositif du jugement attaqué, entraînera toujours la réformation partielle ou totale de ce jugement. A fortiori est-ce le cas d’une erreur « manifeste », mais la norme d’intervention en appel sur les questions de droit est celle de l’erreur simple (et déterminante), et non celle de l’erreur « manifeste ». Aussi est-il superflu et généralement erroné de coiffer chaque prétention du qualificatif « manifeste » lorsque la matière à débattre est relativement complexe, qu’elle requiert beaucoup de nuances et que l’hypothèse d’une série d’erreurs de droit grossières est a priori suspecte; utilisé ainsi, le terme « manifeste » induit en erreur. Quand il s’agit de questions de fait, la norme d’intervention, sur laquelle je reviendrai plus loin, est celle de l’erreur « manifeste et dominante » ou « manifeste et déterminante ». Or, le qualificatif « déraisonnable » s’accorde mal avec la notion d’ « erreur », à moins qu’on lui prête le sens que revêtent des adjectifs comme « évident », « patent » ou « grossier », auquel cas l’expression « erreur manifeste et déraisonnable » n’est rien de plus qu’une redondance hyperbolique.

[19] L’exposé des questions en litige, qui constitue la Partie II du mémoire en vertu de l’article 64 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, a son importance dans la présentation d’une argumentation car il sert à en annoncer la teneur et à circonscrire le débat. Il faut non seulement que cet exposé soit concis, mais que les termes utilisés soient précis; la surenchère verbale n’y a pas sa place et elle nuit à l’argumentation plutôt qu’elle ne la sert.
[…]

[24] […] Dans le domaine des faits, les rôles respectifs d’une juridiction de première instance et d’une juridiction d’appel sont dictés en grande partie par des considérations institutionnelles. Un juge de première instance, tout le monde le sait, a l’avantage de scruter la preuve documentaire ou matérielle, de voir et d’entendre les témoins, et d’assister au déroulement linéaire de la preuve, au rythme auquel les parties l’administrent. Un juge d’appel a l’avantage d’être saisi longtemps avant l’audience d’un dossier qui, en principe, contient déjà toute la preuve, ou du moins tout ce qui est pertinent au pourvoi. Il peut donc d’emblée demander aux avocats des éclaircissements sur le contenu du dossier et, comme il travaille avec les transcriptions des témoignages (ce qui est rarement le cas en première instance), il peut faire des recoupements pour confronter les informations contradictoires ou divergentes que contiennent presque tous les dossiers litigieux. Mais il ne voit ni n’entend les témoins et, surtout, les contraintes de temps que lui impose sa fonction ne lui permettent pas de refaire ce que l’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès. Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute, il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. Il lui faut par ailleurs compter sur l’assistance des avocats pour repérer et évaluer les prétendues erreurs de fait sur lesquelles se fonde une partie. D’où il suit qu’affirmer sans plus de précision qu’une conclusion de fait « est contraire à l’ensemble de la preuve » n’est d’aucune utilité en appel. Et prétendre qu’une chose est «manifeste» ne suffit pas à la rendre telle. »

5.    Chabot c. Construction CAL inc., 2013 QCCA 976

En appel, les requêtes sont contestées oralement : qu’on se le tienne pour dit!
La mise en garde formulée sous la plume de l’honorable Jacques R. Fournier est claire à cet effet :

« [59]  En terminant, je crois nécessaire de dénoncer cette habitude que certains plaideurs ont pris de contrer une requête (par exemple, en rejet d’appel ou, comme en l’espèce, une requête pour permission d’interjeter appel) par une autre requête dite « en rejet » de la requête contestée. Cette façon de faire est à proscrire, je l’ai déjà mentionné. Une requête se conteste oralement, à moins que le tribunal n’en permette une contestation écrite (art. 88. C.p.c.). Ces requêtes « en rejet » sont une perte de temps et d’argent pour les justiciables et elles sont contraires à l’esprit de la procédure civile. »

6.    Lorrain c. Pétro-Canada, 2012 QCCA 586

La règle veut qu’un mémoire d’appel ait 30 pages. Cela devrait suffire dans la majorité des circonstances, d’autant plus que la concision est toujours de mise en appel.
Cela ressort clairement de la décision de l’honorable Guy A. Gagnon dans l’affaire susmentionnée :

« [4] Par ailleurs, [les intimées], prétextant qu’elles épargneront aux juges de la formation chargés d’entendre le pourvoi la lecture de cinq argumentations écrites de 30 pages chacune, me demandent en revanche l’autorisation de produire une seule argumentation conjointe de 100 pages. 

[5] Le juge Borins, de la Cour d’appel de l’Ontario, s’exprimait de la manière suivante concernant l’importance d’une limite de 30 pages pour les argumentations écrites en appel:

[4] A 30 page factum has been the norm in this court for decades. This was the length chosen because it was felt that in almost every appeal, 30 pages would be adequate to permit a party to present his or her case or to respond. In the experience of the court, this has worked out well. Indeed, many effective factums are less than 30 pages. As I have mentioned, on rare occasions a compelling reason will enable the court to permit a party to file a longer factum. I appreciate that effective factum writing is a skill that requires practice and that it is difficult to prepare a factum where there is a page limit.

[…] 

[7]  Cela dit avec égards, les intimées ont tout intérêt à favoriser la concision en ciblant dans leur mémoire les aspects les plus pertinents de leur argumentation. Une telle efficacité ne peut que favoriser l’attention du lecteur et ainsi participer à une meilleure compréhension de l’opinion soutenue par le rédacteur. »

7.    Bruno c. Filippi, 2013 QCCA 1751

Il n’est pas du rôle d’une instance d’appel de refaire le procès de première instance, mais plutôt et seulement de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur déterminante.

La Cour d’appel l’a rappelé en termes éloquents dans cette affaire, référant par ailleurs à une série d’autres décisions allant dans le même sens :

« [9]  Or, sur tous ces points, qui sont au cœur du litige, la juge se trouvait devant une preuve largement contradictoire et son jugement explique bien les raisons qui l’ont menée à statuer comme elle l’a fait. Contrairement à ce que voudraient les appelants, il ne leur suffit pas d’alléguer qu’elle s’est trompée et qu’elle aurait dû retenir leur version pour établir aussitôt la vraisemblance ou même simplement la possibilité d’une erreur manifeste et déterminante (i.e. dominante), ce qui mériterait dès lors un examen plus poussé par la Cour et ferait ainsi échec aux requêtes en rejet présentées par les intimés. 

[10]  Il est vrai que les appels sur les faits n’ont pas disparu et que la Cour peut toujours intervenir en pareille matière. Néanmoins, elle ne peut le faire qu’en respectant une norme d’intervention fort exigeante, qui est celle de l’erreur manifeste et déterminante, que l’on doit pouvoir, pour reprendre les mots de la jurisprudence, « montrer du doigt », ce qui requiert autre chose que ce que l’on trouve en l’espèce, qui n’est qu’une invitation à « porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve », invitation qui ne suffit pas. 

[11]  Évidemment, il peut être des cas où l’erreur manifeste et déterminante résulte d’une série d’erreurs dont le cumul crée une distorsion telle que le jugement de première instance ne saurait tenir au regard de la preuve. Encore faut-il que ces erreurs soient précisées et qu’elles aillent au delà de l’affirmation générale, surtout lorsque la preuve est contradictoire, ce qui était ici le cas. Or, les moyens qu’énonce l’inscription en appel, pour prolixe qu’elle soit, et les explications supplémentaires fournies à l’audience ne répondent pas à cette exigence. »

8.    Droit de la famille — 112606, 2011 QCCA 1554

Cet arrêt aborde une question de procédure importante, concernant la teneur des annexes qui doivent être produites au soutien d’un mémoire d’appel (art. 507 C.p.c. et 65 R.C.A.) et la prudence accrue dont la Cour doit faire preuve dans l’analyse de questions de fait, devant une preuve incomplète.
Le choix des extraits de preuve à reproduire est donc crucial pour ne pas nuire aux chances de succès d’un appel, tel qu’il ressort des motifs rédigés par l’honorable Marie-France Bich :

« [20]  Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu’il suffit pour s’y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu’ils défendent dans leur mémoire. Cette interprétation est incorrecte et n’est pas, malheureusement, sans conséquence sur l’issue de l’appel. 

[21] Le plaideur qui se demande ce qu’il doit joindre à son mémoire, au titre de l’annexe III, doit se poser la question suivante: de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s’agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la partie que représente le plaideur. Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l’ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l’entièreté de celle-ci en annexe à son mémoire. De même, si l’on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l’appréciation du témoignage d’un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu’on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu’on cherche à faire valoir en appel). 

[…]  

[23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu’elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la partie intimée n’est pas tenue de suppléer au défaut, quoiqu’elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire. Dans le premier cas, il se pourrait qu’elle obtienne pour cette raison le rejet de l’appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la partie intimée un choix stratégique.  

[24] En l’espèce, l’appelante a pris le risque de ne reproduire que certaines portions de la preuve, que l’intimé a choisi de ne pas compléter. Ainsi, plusieurs pièces n’ont pas été reproduites. […] 

[25] L’appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d’appel étant développés de façon sommaire, sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l’appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d’appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour. »

9.    Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc., 2013 QCCA 1503

Un plaideur qui a perdu au mérite en première instance serait sans doute sage de ne pas prétendre en appel que le recours de la partie adverse était abusif, tel qu’il ressort des motifs signés sous la plume de l’honorable Louis Rochette dans cette affaire :

« [75] Enfin, contre toute attente, l’appelante continue de soutenir que le recours introductif de l’intimée était abusif et réclame, en application de l’article 54.4 C.p.c., le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires. 

[76] Il est consternant que ce moyen soit encore débattu devant nous alors qu’il coule de la source même qu’est l’article 54.1 C.p.c.qu’une procédure victorieuse en première instance ne peut être qualifiée d’abusive en appel. Non seulement n’y a-t-il pas ici une demande en justice manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire, ou qui résulte de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou en vue de nuire à autrui, mais c’est plutôt la demande reconventionnelle de l’appelante qui fait problème, comme l’a décidé le juge de première instance. 

[77] Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. »

10.    Laquinte c. Veilleux, 2014 QCCA 372

À la lumière de la décision rendue par le banc dans cette affaire, l’on peut conclure qu’un plaideur qui a laissé le dossier cheminer sans présenter de requête en rejet d’appel devrait probablement s’abstenir de plaider au fond que l’appel était abusif et réclamer des dommages-intérêts en conséquence :

« [4] Quant à la demande formulée en vertu de l’article 524 C.p.c., les intimés ne nous convainquent pas que les conditions pour l’accorder sont remplies. 

[5] Par ailleurs, la Cour constate que les intimés ont fait le choix de ne pas présenter de requête en rejet d’appel en application de l’article 501 (4.1) ou (5) C.p.c., ce qui aurait évité le présent débat. »

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