PROCÉDURE CIVILE : En rejetant la demande reconventionnelle alors que la défense reposait sur les mêmes faits, le juge de première instance, loin d’assurer une saine administration de la justice, a plutôt causé une multiplication indue des recours
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
2014EXP-1283
Intitulé : SLT Express Way Inc. c. Taiko Trucking Inc., 2014 QCCA 718
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-008125-137
Décision de : Juges André Rochon, Julie Dutil et Lorne Giroux
Date : 7 avril 2014
Références : SOQUIJ AZ-51062921, 2014EXP-1283, J.E. 2014-714 (5 pages)
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — contestation au fond — demande reconventionnelle — rejet — connexité — circonstances particulières — défense et demande reconventionnelle fondées sur les mêmes faits — multiplicité des recours — saine administration de la justice.
Appel d’un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle. Accueilli.
La demande principale est fondée sur un contrat que la défenderesse aurait refusé d’honorer. La demande reconventionnelle, quant à elle, découlait de détournements de fonds qu’aurait causés le président de la défenderesse et dont la demanderesse aurait bénéficié. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas de connexité entre les sources de réclamation et qu’une saine administration de la justice ne militait pas en faveur d’un procès unique, compte tenu de la complexité et du caractère distinct de la preuve qui devra être administrée pour démontrer l’enrichissement sans cause.
Décision
D’une part, le juge devait tenir compte, dans son analyse de la connexité, de la relation d’affaires particulière qui avait amené les parties à avoir le même président de façon concurrente. D’autre part, la défense, qui repose sur les mêmes faits que la demande reconventionnelle, n’a pas été radiée. Par conséquent, la défenderesse pourrait faire, au cours du procès, toute la preuve requise pour établir les avances de fonds, mais elle devrait intenter un autre recours pour obtenir le remboursement de la portion qui excède la demande principale, causant par le fait même une multiplication des recours, ce qui serait illogique, ainsi que le soulignait la Cour dans Foessl c. Banque royale du Canada (C.A., 1986-06-26), SOQUIJ AZ-86011167, J.E. 86-737, [1986] R.J.Q. 1857.
Instance précédente : Juge Marc St-Pierre, C.S., Québec, 200-17-015743-115, 2013-07-12, 2013 QCCS 6583, SOQUIJ AZ-51033037.
Réf. ant : (C.S., 2013-07-12), 2013 QCCS 6583, SOQUIJ AZ-51033037; (C.A., 2013-12-03), 2013 QCCA 2063, SOQUIJ AZ-51023880.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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