par
Pierre-Luc Beauchesne
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10 Avr 2014

Le tribunal n’est pas lié par le strict libellé de la conclusion recherchée

Par Pierre-Luc Beauchesne, Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.


Par
Pierre-Luc Beauchesne
Gowling Lafleur Henderson
s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Dans Poulin c. Dumas (2014 QCCA 676), la Cour
rappelle que l’article 467 C.p.c. permet de redresser les impropriétés de
termes dans les conclusions d’un jugement et que le Tribunal n’est pas lié par
le strict libellé de la conclusion recherchée, notamment lorsqu’il est saisi
d’une requête pour jugement déclaratoire.

Le juge de première instance a conclu à l’existence d’une
servitude par destination du propriétaire. La Cour d’appel a considéré qu’on
pouvait grever les lots d’une servitude afin d’atteindre le résultat souhaité
et permettre aux parties de circuler entre les deux lots :

« [3]
Le
juge n’a pas adjugé ultra petita. L’article 467 C.p.c. édicte que
le tribunal ne peut adjuger au-delà de ce qui est demandé. Il peut toutefois «
redresser les impropriétés de termes dans les conclusions, pour donner à
celles-ci leur véritable qualification eu égard aux faits allégués ». Par
ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une requête pour jugement déclaratoire, le
tribunal n’est pas lié par le strict libellé de la conclusion recherchée.
[4] En l’espèce, il ressort de la preuve que les
intimés ont toujours bénéficié d’un droit de passage pour circuler du lot 4 249
075 au lot 4 249 036. À la lumière de celle-ci, le juge a retenu l’existence
d’une servitude de droit de passage par destination du propriétaire. Il se
devait alors de grever les deux lots d’une servitude pour atteindre le résultat
voulu et permettre aux intimés de circuler entre les deux lots. » 
Le texte intégral de l’arrêt de la Cour d’appel est disponible ici.

Le texte intégral de la décision
de la Cour supérieure est disponible ici.

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