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04 Juil 2016

BIENS ET PROPRIÉTÉ : Le degré d’insonorisation requis par la destination de l’immeuble de même que le choix de la technologie assurant le confort acoustique de ses occupants peuvent être déterminés par le règlement de l’immeuble ou la déclaration de copropriété sans apporter de changement à sa destination et sans que l’on soit astreint à obtenir l’assentiment de tous les copropriétaires (art. 1096 et 1097 paragr. 4 C.C.Q.)

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

 

2016EXP-2006   

Intitulé : Velenovsky c. Syndicat des copropriétaires de La Maison Amyot, 2016 QCCA 1026
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-008231-141
Décision de : Juges France Thibault, Jean Bouchard et Claude C. Gagnon
Date : 13 juin 2016

Références : SOQUIJ AZ-51296387, 2016EXP-2006, J.E. 2016-1108 (7 pages)

Résumé

BIENS ET PROPRIÉTÉ — copropriété divise — partie privative — revêtement de plancher — déclaration de copropriété — destination de l’immeuble — «confort acoustique» — injonction permanente — convocation — assemblée spéciale — adoption — normes relatives à l’installation de planchers de bois franc.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — biens et propriété — copropriété divise — modification — déclaration de copropriété — partie privative — revêtement de plancher — convocation — assemblée spéciale — adoption — normes relatives à l’installation de planchers de bois franc.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en injonction et une réclamation en dommages-intérêts de l’appelante ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de l’intimé. Accueilli en partie.

Le 15 juin 2011, la Cour supérieure a accueilli en partie une demande du copropriétaire divis Marcotte et a ordonné à sa voisine, l’appelante, d’enlever le plancher de bois franc qu’elle avait installé dans sa partie privative et de le remplacer par un plancher conforme au règlement et à la destination de l’immeuble dans un délai de huit mois. Le juge a conclu que le plancher de bois contrevenait à la fois aux droits de Marcotte et à la destination de l’immeuble. À la suite de ce jugement, l’intimé a instauré un moratoire sur le remplacement des revêtements de sol. Le 12 février 2012, l’appelante lui a transmis une soumission pour l’enlèvement du revêtement de bois dans son unité et son remplacement par un ensemble tapis—sous-tapis. Elle a également réitéré sa demande visant à connaître les normes d’insonorisation prévues par le règlement et la destination de l’immeuble. Croyant à tort que le document de soumission mettait fin au litige, l’intimé s’est empressé d’approuver l’exécution des travaux mais a fait fi de la demande de renseignements de l’appelante. Étant donné que cette dernière ne s’est pas exécutée, l’intimé l’a mise en demeure de procéder aux travaux autorisés. L’appelante a alors introduit un recours en injonction et en réclamation de dommages-intérêts. Le juge de première instance a conclu que la demande de l’appelante, qui souhaite être traitée de la même façon que les autres copropriétaires ayant remplacé les tapis par des planchers de bois, était beaucoup trop vague pour y faire droit. Il a aussi décidé qu’aucune des parties n’avait agi d’une façon abusive ou fautive qui justifierait une condamnation à des dommages-intérêts. L’appelante se pourvoit.

Décision

Les parties retiennent erronément du jugement de la Cour supérieure que la destination de l’immeuble requiert, en cas de remplacement du revêtement, que le nouveau parquet maintienne un degré d’isolement au bruit d’impact équivalant à celui d’origine, soit un indice d’isolement au bruit d’impact se situant entre 76 et 82, et que, pour abaisser ce standard, il faut nécessairement modifier la destination de l’immeuble. Or, le degré d’insonorisation requis par la destination de l’immeuble de même que le choix de la technologie assurant le confort acoustique de ses occupants peuvent être déterminés par le règlement de l’immeuble ou la déclaration de copropriété sans apporter de changement à sa destination et sans qu’un copropriétaire soit astreint à obtenir l’assentiment de 100 % des copropriétaires (art. 1096 et 1097 paragr. 4 du Code civil du Québec). En l’espèce, le conseil d’administration est déjà d’avis que le degré de «confort acoustique» de l’immeuble est convenablement atteint avec des planchers de bois Sonomax 25. Les administrateurs n’ont donc plus qu’à présenter cette proposition aux copropriétaires réunis en assemblée, qui décideront des mesures qui s’imposent, comme le sollicitait l’appelante dans la demande d’injonction que le juge a rejetée. Dans ces circonstances, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance à la seule fin d’ordonner aux administrateurs de l’intimé de convoquer une assemblée spéciale des copropriétaires pour que ces derniers décident s’il y a lieu de modifier la déclaration de copropriété afin de déterminer les normes relatives à l’installation des planchers de bois franc.

Instance précédente : Juge Jacques G. Bouchard, C.S., Québec, 200-17-016135-121, 2013-12-04, 2013 QCCS 6318, SOQUIJ AZ-51028896.

Réf. ant : (C.S., 2013-12-04), 2013 QCCS 6318, SOQUIJ AZ-51028896; (C.A., 2014-04-07), 2014 QCCA 693, SOQUIJ AZ-51062498.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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