par
Sophia Claude
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12 Sep 2016

Le tribunal conclut que la pratique d’un sport est un besoin de base pour les enfants dont les coûts doivent être partagés par les parents

Par Sophia Claude, Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Sophia Claude 

Avocate et médiatrice
Joli-Cœur Lacasse S.E.N.C.R.L.

Le 23 août 2016, l’Honorable
Carole Therrien, Juge de la Cour Supérieure, a rendu jugement sur une demande
de révision de mesures accessoires introduite par Monsieur.

Les parties sont les parents de deux
enfants respectivement âgés de 17 et 15 ans. Suite au divorce en 2003, la garde
des enfants a été confiée à Madame, jusqu’en 2009. La garde a par la suite été
confiée à Monsieur, suite à une décision de la Chambre de la Jeunesse de la
Cour du Québec. S’en est suivie une longue bataille juridique.

En 2015, Madame a accepté de
respecter le désir de ses enfants de demeurer avec Monsieur.

Monsieur demande à présent à ce
que le montant de la pension alimentaire du montant de 568.26$, payée par
Madame depuis 2010, soit ajusté à 682.00$ pour que celui-ci tienne compte des
frais particuliers occasionnés par les pratiques de soccer des enfants depuis
décembre 2015. Il demande également que certaines dépenses reliées au soccer,
d’un montant total de 5,464.00$, lui soient remboursées rétroactivement, en
plus d’arriérés de pensions alimentaires. Finalement, puisqu’il a dû dépenser
plus de 35,000.00$ en lien avec le litige, il demande le paiement des
honoraires judiciaires. 

Madame, quant à elle, allègue que Monsieur lui doit une
somme significative pour diverses dépenses relatives aux frais médicaux et
dentaires encourues lorsqu’elle avait la garde des enfants, soit environ
36,000.00$.

La Cour Supérieure conclut que
les couts associés aux pratiques de soccer, soit $3,934 par an selon les calculs
de Monsieur, sont réalistes et raisonnables. Les enfants ont un talent
exceptionnel et pratiquent au niveau le plus élevé possible pour leur âge.
Selon la Cour, le soccer a un impact positif sur leur vie et doit être considéré
comme un « besoin de base » dont les couts doivent être supportés par les deux
parents. La Cour s’exprime
ainsi:

« [13] It is obvious that the sport has a positive impact on their
development, especially considering the troubled family situation they have
experienced over the last years. For X and Y, playing soccer is more then an
activity, it is crucial.
[14] For them, it’s a basic need. The costs have to be shared by the
parents. »

La Cour conclut également que,
puisque Madame avait un salaire d’au moins 38,000.00$ jusqu’en 2015, celle-ci doit
à Monsieur des arriérés du montant de 5,464.00$.

Quant à la demande de
remboursement des honoraires judiciaires, la Cour estime que le comportement de
Madame a été inadéquat, a causé de nombreux problèmes entre les parents et à la
Cour, et qu’elle est donc incontestablement responsable de l’augmentation des
couts reliés au litige. 

Par conséquent, celle-ci doit rembourser à Monsieur un
montant de 5,000.00$ à titre d’honoraires judiciaires. La Cour s’exprime ainsi:

« [23] The mother’s behaviour caused major problems in Court and between
the parents. The undersigned experienced numerous inadequate reactions of the
mother to contrariety and opposite opinions. After having fired two lawyers,
she represented herself, a situation that added to the complexity of the files
progression. Simple questions ended in arguments.
[24] Her responsibility in the ongoing increase of the costs is
indisputable. »

Finalement, en ce qui a trait à
la demande de remboursement de Madame, la Cour est d’avis que celle-ci n’est
pas fondée puisque certaines des dépenses mentionnées par Madame ont été payées
par Monsieur, d’autres étaient inclues dans le montant de la pension
alimentaire et les autres étaient prévues dans une entente signée par les
parties en 2007.

Il ressort de cette décision que,
lorsqu’il est question de déterminer si des dépenses reliées à une activité
constituent des frais de base ou plutôt des frais particuliers, la Cour peut se
pencher sur l’impact de l’activité sur la vie des enfants, le niveau atteint,
le sérieux des enfants en ce qui a trait à cette activité ainsi que la gestion
des coûts de celle-ci.

La décision intégrale se trouve ici.

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