Action collective : pas de chose jugée dans le cadre du jugement en autorisation
Par Jasmine Jolin
Par
Jasmine Jolin
Paquette
Gadler inc.
À l’occasion d’un arrêt rendu
récemment (Rogers Communications, s.e.n.c. c. Brière, 2016 QCCA 1497), la Cour d’appel en a profité pour réitérer
le fait qu’un jugement en autorisation d’une action collective ne peut avoir
pour effet de décider définitivement d’une question juridique, enlevant ainsi
des droits à la partie demanderesse. Allant à l’encontre de la raison d’être de
l’étape de l’autorisation d’une action collective, c’est plutôt au fond que le
juge pourra, à la lumière de la preuve, trancher de telles questions.
Chose jugée
Dans le cadre d’un
appel à l’encontre d’un jugement condamnant Rogers à payer des
dommages-intérêts pour frais de résiliation payés en trop par certains de ses
clients (voir autre billet sur ce blogue, « Le droit de résiliation
unilatérale en matière de contrat de service : les enseignements
récents de la Cour d’appel »), l’Honorable Juge Bélanger, j.c.a. débute son
analyse avec le commentaire préliminaire, on ne peut plus clair, suivant :
« [61] D’entrée de jeu,
le juge rejette l’argument de Rogers selon lequel le jugement autorisant
l’action collective aurait décidé définitivement de la question de la renonciation
à la résiliation anticipée.
[62] Il n’y a pas
chose jugée sur la question de l’application du régime juridique des articles
2125 et 2129 C.c.Q. La nature même
d’un jugement d’autorisation fait en sorte qu’aucun droit n’y est décidé, si ce
n’est celui d’exercer une action collective et d’en déterminer les balises. Le
jugement d’autorisation ne peut avoir pour objet de décider que l’intimé [le
demandeur en première instance] a renoncé à quelque droit que ce soit. Cette
détermination appartient au juge saisi au fond après avoir entendu la preuve. Au
surcroît, et comme l’affirme le juge, le jugement d’autorisation ne s’est pas
prononcé sur l’existence ou non d’une renonciation au droit à la résiliation
anticipée. Le juge de première instance ne s’est donc pas mépris sur cette
question qui était d’ailleurs bien campée dans les procédures. »
[Nos soulignements]
Commentaires
L’étape de l’autorisation
d’une action collective en est une de filtrage, tel que maintes fois rappelé
par les tribunaux. Elle ne peut cautionner une perte de droits pour la partie
demanderesse. C’est plutôt dans le cadre de l’étape suivante, à l’étape du fonds,
que le mérite de l’action doit être tranché par la Cour. Il s’agit là d’un
principe important à garder en mémoire.
Le texte de la décision intégrale se trouve ici.
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