par
Carolyne Valois
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et
Isabelle Filion
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27 Avr 2020

La pandémie de la COVID-19, la garde d’enfant et la pension alimentaire : qu’est-ce que nous dit la Cour supérieure du Québec?

Par Carolyne Valois, avocate et Isabelle Filion, avocate


 Carolyne  Valois, avocate

Isabelle Filion, avocate

Afin de vous éclairer durant cette période de crise
sanitaire, le CRL a jugé utile de vous référer à certaines décisions et outils
pour vous aider dans votre pratique en droit familial. En espérant que cela
vous sera utile! 

Quelques décisions importantes

Droit de la famille –
20474, 2020 QCCS 1051

[4]
Il est de notoriété publique que sévit présentement une pandémie en lien avec
l’éclosion
de la maladie du coronavirus (COVID-19), ce qui a forcé le gouvernement du
Québec
à décréter l’état d’urgence sanitaire, le 14 mars dernier

[5]
Devant cette situation sans précédent, des mesures visant à éviter la
propagation
de
la maladie ont été mises en place et sont devenues pour tous une responsabilité
sociale.

[6]
Les enfants ne sont pas exempts des répercussions de cette pandémie sur leur
vie
de tous les jours. Ils sont privés, entre autres, d’enseignement, de la
pratique de
leurs
activités sportives et de la présence de leurs amis.

[7]
Ils sont, au même titre que les adultes, dans l’obligation de vivre reclus et
doivent
partager
leur milieu de vie de façon sécuritaire et éviter le plus de contacts possible
avec
des tiers.

[8]
Il s’agit là pour eux de grands bouleversements et les parents doivent, dans
l’exercice
de leur autorité parentale, leur éviter autant que possible les conséquences
néfastes
de cette situation et, surtout, faire en sorte qu’ils soient à l’abri de la
maladie.

[9]
Voilà la plus grande préoccupation du Tribunal.

[10] Les jugements et les ordonnances rendus par les
tribunaux doivent être respectés. Ils ont été prévus, lors de leur mise en vigueur,
pour permettre aux enfants de profiter de la présence de leurs deux parents.

[11]
D’ailleurs, le gouvernement du Québec, conscient que la crise amènerait son lot
de situations conflictuelles, a publié récemment, par l’entremise de la
ministre de la
Justice, un message suggérant aux parents une réflexion quant aux droits des
enfants
d’avoir accès à leurs parents, même en période de pandémie.

[…]

[14]
Le père demande la suspension des droits accès de la mère et suggère des
contacts par des moyens technologiques, deux (2) fins de semaine sur trois (3),
les
vendredis, samedis et dimanches entre 15h et 16h.

[…]

[18]
La mère, dans sa déclaration sous serment, précise qu’elle est parfaitement au
courant des mesures sanitaires et d’hygiène qui s’imposent dans les
circonstances
actuelles et qu’il n’est pas dans son intention de mettre en péril la santé du
père, celle
de sa conjointe, pas plus que celle des enfants, de ses parents et, par
conséquent, la
sienne.

[…]

[20] Par conséquent, malgré que cela puisse paraître
paradoxal, la présence de la
COVID-19 considérée comme une urgence sanitaire n’est pas en soi, en absence de
symptômes pour les individus concernés, un motif suffisant nécessitant une
modification du
statu quo, de la garde et
des accès pour les enfants.

[…]

[24]    REJETTE la demande
d’ordonnance de sauvegarde;

[25] CONFIRME les modalités de garde et d’accès prévues au
jugement du 6 février
2020;

(Notre emphase et nos soulignements)

Droit de la famille –
20506, 2020 QCCS 1125

[6]         CONSIDÉRANT que
la demanderesse a refusé que les enfants partent chez leur père en raison de
ses inquiétudes reliées à la pandémie de la maladie du coronavirus (COVID-19)
sui sévit actuellement et qu’elle veut que la garde partagée soit suspendue
jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire; 

[9]         CONSIDÉRANT les
allégations de la demanderesse, lesquelles se résument comme suit :

·      
Les deux enfants sont
asthmatiques;

·      
Elle est aussi la mère d’un
nourrisson né le […] 2020;

·      
Le défendeur travaille dans
le milieu hospitalier et il ne respecte par toutes les consignes émises par la
santé publique;

·      
Elle est inquiète en lien
avec la COVID-19;

·      
Elle habite en campagne et
offre aux enfants un environnement plus sécuritaire que le défendeur, dans le
contexte actuel de la pandémie à la COVID-19;

·      
Elle veut garder les
enfants avec elle jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire et elle offre
au défendeur des accès par voie technologique;

[10]        CONSIDÉRANT les allégations
suivantes du défendeur :

·         
Il travaille dans le milieu
hospitalier, dans le domaine de l’entretien ménager;

·         
Les règles de distanciation
sociale strictes établies sont appliquées dans son milieu de travail et
réduisent au minimum les risques de contagion avec les patients et les membres
du personnel de l’hôpital;

·         
Il prend des précautions
importantes à la fin de chacun de ses quarts de travail, notamment en prenant
une douche et en changeant ses vêtements avant de quitter le travail;

·         
Il respecte les consignes
sanitaires en place et évite tout contact avec des amis et les contacts
familiaux sont limités au strict minimum et sont sécuritaires;

·         
Des mesures pour respecter
les consignes sanitaires ont été mises en place dans le bloc de quatre
logements dans lequel il habite;

[12]        CONSIDÉRANT que les ordonnances rendues par la
Cour doivent être respectées et qu’un parent ne peut décider de modifier les
modalités de garde de façon unilatérale;

[13]        CONSIDÉRANT que la situation
actuelle est particulière en raison de l’éclosion de la maladie du coronavirus
(COVID-19) et de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du
Québec depuis le 14 mars 2020;

[14]        CONSIDÉRANT que la santé et la
sécurité des enfants demeurent, pour le Tribunal, les considérations
principales dans son appréciation du meilleur intérêt des enfants durant
l’actuelle éclosion de la maladie du coronavirus (COVID-19);

[15]        CONSIDÉRANT par ailleurs que la présente
situation, aussi extraordinaire et inquiétante soit-elle, n’est pas en soi un
motif suffisant pour modifier les modalités de garde partagée mise en place et
priver les enfants de la présence de l’un de leurs parents;

[16]        CONSIDÉRANT par ailleurs que
chaque cas doit être apprécié selon ses propres circonstances, en fonction du
risque auquel les enfants sont susceptibles d’être exposés;

[17]        CONSIDÉRANT que le seul fait qu’un des parents
exerce un emploi jugé comme étant un service essentiel n’est pas en soi
suffisant, en l’absence d’infection ou de symptômes de la maladie du
coronavirus (COVID-19) chez les personnes concernées, pour suspendre les
modalités de garde partagée;

[18]        CONSIDÉRANT que la preuve ne
permet pas de conclure que le défendeur ne respecte pas les consignes sanitaires
qui s’imposent dans son milieu de vie;

[19]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        ACUEILLE la demande;

[21]        DÉCLARE que la garde partagée
des enfants doit se poursuivre selon les modalités actuellement prévues et
découlant des jugements rendus le 22 novembre 2018 et le 12 décembre 2019
et ORDONNE aux parties de respecter les modalités en place;

(Notre emphase et nos soulignements)

Droit de la famille –
20515, 2020 QCCS 1150

[2]
Le Québec est plongé dans une pandémie.

[3]
Le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est décrété par le Gouvernement du
Québec.

[4]
De sévères mesures sont en place pour éviter la propagation du virus COVID-19.

[5]
Monsieur a la garde des enfants pendant la période scolaire. Madame bénéficie
de
droits d’accès aux deux semaines, du vendredi au dimanche, prolongés des jours
pédagogiques
et/ou fériés.

[…]

[7]
Invoquant la pandémie, Monsieur a gardé les enfants chez lui.

[…]

[16] En regard de ces déclarations, il semble que Monsieur omet le plus
important :
s’informer de la situation chez Madame et des mesures qui y sont prises.

[17] Or, il appert que Madame et son conjoint appliquent les mesures
suivantes :

–       
ni Madame ni son conjoint
n’ont voyagé dans les 14 jours précédant l’accès
et au-delà;

–       
ils n’ont eu aucun contact
avec des gens qui ont voyagé dans les 14 jours
précédant l’accès;

–       
ils ne présentent aucun
symptôme de la COVID-19, du rhume ou de la grippe;

–       
ils n’ont pas été en
contact avec des gens qui présentent de tels symptômes;

–       
Madame ne travaille pas
actuellement;

–       
son conjoint travaille de
nuit comme mécanicien;

–       
le couple ne sort pas de la
maison, sauf pour l’essentiel;

–       
Madame et son conjoint
n’ont aucun contact avec les familles et amis;

–       
le conjoint de Madame a
modifié l’horaire de garde de ses enfants afin qu’ils
ne soient pas à la maison en même temps que X et Y;

–       
le milieu de vie de la mère
des enfants du conjoint de Madame est sécurisé.

[18] Madame déclare de plus :

« [9] Nous lavons nos mains fréquemment, nous
désinfectons les produits
achetés à l’épicerie et à la pharmacie et nous faisons le ménage de fond en
comble après le départ de mes enfants ou de ceux de mon conjoint. Nous
sommes très méticuleux. »

[19] En cette période historique de tumulte et de bouleversements
sociaux, le
Tribunal rappelle qu’une communication efficiente et transparente entre
les parents
prend tout son sens. L’intérêt des enfants le commande.

[…]

[23] Jamais une autorité n’a véhiculé l’idée ni décrété que les
jugements en matière de garde et d’accès pouvaient ne pas être respectés.

[…]

[36] Madame demande une provision pour frais de 1 500 $. Elle allègue
que :

« 13. […] le comportement du demandeur m’a obligé
[sic], encore une fois, à
m’adresser au Tribunal afin que mes droits d’accès soient respectés; »

[37] Avant de se faire justice lui-même, Monsieur aurait pu demander à
Madame des
précisions sur l’état de la situation qui prévalait chez elle.

[38] Si le mobile de l’intervention de Monsieur était véritablement
relié à la pandémie,
il aurait été certes rassuré par les réponses de Madame qu’elle a d’ailleurs
données
dans sa déclaration sous serment du 31 mars 2020.

[…]

[42] Il s’agit d’un cas clair où la judiciarisation aurait pu être
évitée.

[43] Heureusement, l’impasse s’est dénouée favorablement sans trop de
délai, mais
pas sans coûts.

[…]

[45] Les circonstances justifient une provision pour frais. Dans les 30
jours suivant
son retour au travail, Monsieur aura la capacité de verser une somme de 700 $ à
titre
de provision pour frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[46] ORDONNE que les droits d’accès de la défenderesse soient
repris à compter du
mardi 7 avril 2020, 15 h 30 jusqu’à la fin de la part du congé Pascal de cette
dernière;

(Nos soulignements)

Droit
de la famille — 20543, 2020 QCCS 1215

[2]           Madame
en a la garde exclusive et Monsieur bénéficie d’accès réguliers.

[3]           Or,
depuis le 13 mars 2020, soit à la fermeture des écoles en raison de la pandémie
Covid-19, Monsieur refuse de remettre à la garde de Madame les trois enfants.
Il ne lui permet que des accès par des moyens technologiques.

[…]

[4]           Par
sa demande de sauvegarde, Madame demande au Tribunal d’ordonner à Monsieur de
respecter la dernière ordonnance de garde rendue.

[…]

[10]        Le Tribunal fait
sien l’exposé des principes applicables en matière de garde d’enfants et de
droits d’accès en cette période de pandémie Covid-19 contenu dans les
décisions Droit de la famille — 20474, Droit de la
famille — 20506 et Droit de la famille — 20515.

[11]        Voici ce qu’il en
retient :

–       
les
ordonnances de garde et d’accès continuent de s’appliquer;

–       
les
parents peuvent convenir du réaménagement de celles-ci dans le meilleur intérêt
de l’enfant;

–       
si
un différend existe, une ordonnance modificative doit alors être
rendue avant que les modalités de garde et d’accès ne soient
modifiés, aucun parent ne pouvant se faire justice à soi-même;

–       
de
simples appréhensions théoriques ne justifient pas une modification des
modalités de garde d’accès;

–       
le
parent qui sollicite le prononcé d’une ordonnance modificative doit démontrer,
de façon prépondérante, que l’autre parent désobéit aux consignes sanitaires
émanant des autorités publiques et que ce faisant, il met en péril la santé et
la sécurité de l’enfant.

[12]        Madame a raison.
Monsieur se fait justice. Unilatéralement, il prive ses trois enfants de la
garde exclusive confiée à leur mère. Il la force à s’adresser au Tribunal pour
faire respecter l’ordonnance prononcée par madame la juge April le 7 mars 2017.

[13]        Dans sa déclaration
sous serment, Madame atteste que sa famille et elle-même sont en bonne santé et
ajoute n’éprouver aucun symptôme relié à la Covid-19. Elle est préoccupée par
le risque de contagion et s’engage à respecter toutes les consignes d’hygiène
et de sécurité émises par les autorités gouvernementales. En somme, elle
affirme que le milieu de vie qu’elle offre à ses enfants est sécuritaire.

[14]        Quant à Monsieur, il
dépose, ce matin, une déclaration non signée et non assermentée dans
laquelle il affirme, de façon laconique, craindre pour la santé de ses enfants
au motif que Madame ne respecterait pas les mesures de confinement. Aucune
précision n’est fournie.

[15]        Il dépose également
le rapport de la travailleuse sociale [intervenante 1] du 31 mars 2020 adressé
à la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse).

[16]        À la page 4 de ce
rapport, on lit qu’à la suite de la fermeture des écoles annoncée le 13 mars
2020, Monsieur garde les enfants avec lui croyant que cette fermeture est
assimilable, aux fins de l’exercice de ses droits d’accès, à une journée
pédagogique. Madame s’y oppose. Elle demande le respect de l’ordonnance de
garde prononcée par la juge April. Monsieur propose alors à Madame une garde à
temps partagé durant la période la pandémie. Après un refus initial, Madame
accepte sa proposition. Monsieur change ensuite d’avis. Il informe Madame
qu’elle ne verra les enfants que deux jours pendant la période de fermeture
annoncée qui était initialement de deux semaines. La travailleuse sociale
relate que Monsieur explique son geste en disant avoir des craintes que Madame
ne respecte pas les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées
par le gouvernement. Sur ce, la travailleuse sociale écrit : « [n]ous
légitimons les craintes du père, en sachant qu’effectivement, la mère ne
respecte pas les mesures de confinement, en se rendant chez des membres de sa
famille et en recevant des personnes chez elle ». La travailleuse sociale
n’indique pas quelles sont ses sources. S’agit-il de la mère ou des enfants?
Elle ne le précise pas. Par ailleurs, Monsieur ne produit aucune déclaration
sous serment émanant de la travailleuse sociale.

[17]        Ce rapport de la
travailleuse sociale ayant été produit au tout début d’audience, le Tribunal
permet à Madame de témoigner sous serment pour répondre à la partie de ce
rapport résumée au paragraphe précédent. L’avocat de Monsieur contre-interroge
ensuite Madame. Elle témoigne s’être rendue à l’épicerie ainsi que chez son
médecin depuis les mesures de confinement. À son anniversaire le 22 mars
dernier, ses parents ainsi que sa sœur se sont présentés à son domicile pour
lui remettre une carte d’anniversaire. Ils sont demeurés sur le seuil de la
porte. À distance, elle s’est entretenue avec eux pendant un maximum de 15
minutes.

[18]        Ainsi, le Tribunal
constate que Monsieur est en défaut de respecter l’ordonnance de garde
prononcée le 7 mars 2017 par la juge April.

[19]        S’il croyait que des
changements importants en justifiaient la modification, il devait s’adresser au
tribunal en faisant la preuve prépondérante de tels changements, ce qu’il n’a
pas fait.

[…]

[24]        Néanmoins, le
Tribunal confirmera l’ordonnance de garde et d’accès du 7 mars 2017, déclarera
qu’elle continue de s’appliquer, ordonnera à Monsieur de conduire les trois
enfants chez Madame au plus tard à 18 heures aujourd’hui et autorisera tout
agent de la paix à prendre les mesures nécessaires afin que soit exécuté le
présent jugement.

(Notre emphase et nos soulignements)

Droit de la famille — 20499, 2020 QCCS 1118

[6]           CONSIDÉRANT que
le défendeur a exercé des droits d’accès de façon régulière et périodique, à
l’exception de la période de temps où il a été hospitalisé en raison d’une
tentative de suicide vers le mois de décembre 2019;

[7]           CONSIDÉRANT que
ces droits d’accès se sont bien déroulés en général;

[8]           CONSIDÉRANT les
craintes exprimées par la demanderesse quant à la consommation abusive d’alcool
et/ou de drogue par le défendeur les fins de semaine;

[9]           CONSIDÉRANT que
le défendeur ne nie pas avoir des problèmes de consommation d’alcool et de drogue,
bien qu’il soit manifeste qu’il en minimise l’ampleur;

[…]

[11]        CONSIDÉRANT qu’en
raison de l’engagement du défendeur de continuer son suivi auprès de
l’organisme A et d’être sobre durant l’exercice de ses droits
d’accès, il n’y a pas lieu d’ordonner que ceux-ci soient supervisés;

[…]    

[13]        CONSIDÉRANT qu’en
raison de la pandémie liée à la Covid-19, les parties ne sont pas au travail et
sont, dès lors, plus disponibles pour s’occuper de leur fille et qu’il y a lieu
d’en faire bénéficier l’enfant;

[…]        

POUR
CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]    
CONFIE la garde de l’enfant X à la demanderesse;

[17]        ACCORDE des
droits d’accès élargis au défendeur, selon les modalités suivantes :

i)                
Du
lundi vers 9h00 au mardi vers 16h00;

ii)               
Du
mercredi vers 9h00 au jeudi vers 16h00;

iii)              
L’échange
de l’enfant aura lieu au domicile du défendeur;

iv)              
Le
défendeur ne devra pas être sous l’influence de l’alcool ou de drogue (autres
que des médicaments prescrits) au début de sa période de droit d’accès. Dans le
cas contraire, la demanderesse sera autorisée à garder l’enfant avec elle;

v)               
Le
défendeur devra également s’abstenir de prendre de l’alcool et/ou de la drogue
(autres que des médicaments prescrits) durant le temps où il exerce ses droits
d’accès, sous peine d’outrage au tribunal;

(Notre
emphase et nos soulignements)

Droit de la famille —
20531, 2020 QCCS 1191

[3]   CONSIDÉRANT que l’enfant X est
âgé de 9 ans;

[…] 

[5]   CONSIDÉRANT la note médicale de
la Dre Annie Roberge du 7 avril 2020 (jointe à la déclaration sous serment de
la demanderesse du 8 avril 2020) laquelle concerne l’autre fils de la
demanderesse et qui se lit :

« Dans le contexte actuel de la crise de la
covid-19, il serait dans le plus grand intérêt de Y que la distanciation
sociale et le confinement à domicile soit très bien respectés par toutes les
personnes de son entourage, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il a eu
une bronchiolite en février 2020 traitée avec du ventolin. »

[6]   CONSIDÉRANT que la demanderesse
refuse depuis le 24 mars 2020 que le défendeur exerce ses droits d’accès
habituels, car elle craint que ce dernier ne se soumette pas aux mesures
sanitaires et de distanciation sociale exigées par le gouvernement;

[7]   CONSIDÉRANT que le défendeur
affirme, au contraire, se soumettre aux règles de distanciation sociale et aux
mesures sanitaires exigées dans le contexte de la pandémie qui sévit
actuellement;

[8]   CONSIDÉRANT qu’il faut éviter de
priver un enfant d’avoir accès à l’un de ses parents lorsque les conditions
gouvernementales exigées sont en place dans chacun des milieux.

[9]   CONSIDÉRANT l’intérêt de
l’enfant;

[10]       CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs justifiant la modification des droits d’accès ou encore leur
suspension;

[11]        CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas non
plus d’urgence à modifier le statu quo;

PAR CES MOTIFS, LE
TRIBUNAL :

[12]        REJETTE la demande
d’ordonnance de sauvegarde du défendeur;

[13]        REJETTE la demande d’ordonnance
de sauvegarde de la demanderesse;

[14]        CONFIRME le statu quo
concernant les modalités de garde et de droits d’accès qui reprendront ce
vendredi, 10 avril 2020 18 h au lundi 13 avril 2020 18 h;

Droit de la famille —
20547, 2020 QCCS 1213

[1]           Le demandeur présente une
demande introductive d’instance pour garde exclusive d’enfant, pension
alimentaire et ordonnance de sauvegarde.

[2]           La
défenderesse s’oppose à cette demande. Elle désire obtenir la garde exclusive
de l’enfant et la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice de ce dernier.

[3]           Les
parties se marient le 17 septembre 2016 [au Pays A].

[4]           De
leur union est né un enfant, à savoir X, né le […] 2019 et présentement âgé
de 9 mois.

[…]          

[7]           Entre
autres, le 22 novembre 2019, la défenderesse quitte [au Pays A] avec l’enfant
dans le but de voir sa famille. Pour ce faire, le demandeur la reconduit à
l’aéroport et lui remet 150 $.

[…]   

[12]        Comme
la défenderesse ne donne pas suite à ses demandes, il quitte pour [le Pays A]
le 29 décembre 2019, sans connaître l’adresse ni le numéro de téléphone de
celle-ci.

[13]        Arrivée
[au Pays A], le demandeur est informé par le service de police du pays que la
défenderesse a déposé une plainte contre lui en lien avec des voies de fait. Il
est également ordonné à la défenderesse d’amener l’enfant au poste de police
afin qu’un contact ait lieu avec le demandeur. Ce contact a lieu en janvier
2020. 

[14]        De
plus, le 22 janvier 2020, un jugement est rendu [au Pays A] confiant la garde
de l’enfant à la défenderesse et donnant des droits d’accès au demandeur chaque
dimanche entre 13h et 16h au domicile de la sœur de cette dernière[4].
D’ailleurs, un projet de divorce est actuellement en cour [au Pays A] et doit
être traité le 1er juin 2020.

[15]        Le
demandeur n’exerce pas ses droits d’accès, car il craint sa belle-famille et le
14 février 2020, il revient au Québec.

[16]        Le
18 février 2020, la défenderesse accompagnée de policiers se présente au
domicile du demandeur pour récupérer ses effets personnels. Depuis, le
demandeur a peu de nouvelles de l’enfant et ignore toujours l’adresse
résidentielle et le numéro de téléphone de la défenderesse.

[…]       

[18]        De
son côté, la défenderesse a une version diamétralement opposée. Elle se dit
victime de violence conjugale et craint le demandeur. Entre autres, ce dernier
lui a fait mal à l’épaule, geste pour lequel elle a porté plainte aux autorités
[du Pays A].

[19]        Actuellement,
la défenderesse vit dans une maison des femmes immigrantes à Ville A avec
l’enfant. Ce centre veille sur sa sécurité et celle de l’enfant. De plus, vu la
crise sanitaire actuelle liée à la COVID-19, elle prend toutes les précautions
nécessaires afin de protéger l’enfant et elle-même contre toute contamination.
L’enfant se porte bien, il est présentement allaité, ne prenant le biberon
qu’accessoirement.

[20]         De
plus, afin de rassurer le demandeur, la défenderesse est prête à s’engager
formellement à demeurer au Québec avec l’enfant.

[21]        En
somme, elle demande au Tribunal de lui confier la garde exclusive de l’enfant
puisqu’elle remet sérieusement en question les capacités parentales du
demandeur, en raison de ses nombreux comportements violents en présence de
l’enfant. Elle est inquiète pour la sécurité de son enfant lorsque le demandeur
est en présence de ce dernier. De plus, elle demande la fixation d’une pension
alimentaire payable au bénéfice de l’enfant puisqu’elle est actuellement dans
une situation financière précaire.

[22]       Il
est présentement impossible pour le Tribunal de déterminer quel mode de garde
et de droits d’accès convient à l’enfant puisque les avocates des deux parties
rapportent des versions différentes, l’une indiquant que la défenderesse a des
idées suicidaires, et l’autre que le demandeur est violent, émettant des
inquiétudes à son égard.

[…]        

[25]       Il
convient également de souligner que la Ministre de la Justice a suspendu
temporaire les droits de garde et d’accès lorsque le parent gardien réside dans
un centre d’hébergement afin de protéger la santé des autres résidents, qu’il y
ait jugement ou entente.

[26]       Il
est donc dans l’intérêt de l’enfant que le demandeur puisse reprendre contact
avec lui et pour ce faire, de bénéficier de contact par le biais de
l’application Skype ou de tous autres moyens technologiques
qui s’établiront comme suit :

–       
les lundis, mercredis et vendredis à 16h pour une durée de 10 minutes
ainsi que les samedis et dimanches à 10h, pour une période de 10 minutes, tous
ces contacts ayant lieu chaque semaine.

[27]    Ainsi,
après avoir entendu les représentations des parties, le Tribunal convient qu’il
y a lieu de fixer des contacts au demandeur, et ce, conformément aux modalités
ci-haut détaillées. En effet, compte tenu du jeune âge de l’enfant,
que ce dernier est allaité et surtout qu’une décision doit être prise en conformité
avec les mesures mises en place visant à éviter la propagation du coronavirus
(COVID-19) qui sévit présentement, pandémie qui a forcé le Gouvernement du
Québec à décréter l’état d’urgence sanitaire le 13 mars dernier et que cet état
d’urgence a été renouvelé et est toujours en vigueur.

[…]        

POUR CES MOTIFS, LE
TRIBUNAL :

[31]       PRONONCE une
ordonnance de sauvegarde dont les effets sont valides jusqu’au 14 octobre 2020
ou aussitôt que l’état d’urgence sanitaire décrétée le 13 mars 2020 sera levé;

[32]        CONFIE provisoirement
la garde exclusive de l’enfant, X, à la défenderesse;

[33]       ACCORDE au
demandeur, à défaut d’entente entre les parties, des contacts à son enfant par
le biais de l’application Skype ou de tous autres moyens
technologiques selon les modalités prévues qui suivront et ORDONNE aux
parties de s’y conformer :

–       
les
lundis, mercredis et vendredis à 16h pour une durée de 10 minutes ainsi que les
samedis et dimanches à 10h, pour une période de 10 minutes, tous ces contacts
ayant lieu chaque semaine.

(Notre
emphase et nos soulignements)

Droit de la famille – 20450, 2020 QCCS 1012

[4]           She
[the Plaintiff] asks the Court to determine Defendant’s income by considering his
capacity to generate revenue after he quit, on a voluntary basis, his last job
as a crane operator for the company A on August 27, 2019.

[5]           Defendant
acknowledges his obligation towards his children but he argues that he has no
financial capacity to pay for child support since he is actually unemployed and
on welfare. Despite his efforts, he says he was unable to find a
new job. According to his belief, the fact that he cannot speak and understand
French hinders his chances of finding a new well-paid job. 

[…]

[10]        It
is also well known that when a parent has the capacity to work but refuses to
do so or doesn’t make all the necessary required efforts to earn his/her
living, the Court may determine, in accordance with section 446 of the Code
of civil procedure
, a parent’s income.

[…]

[19]        Therefore, for the purpose of the
calculation of the child support, the annual income of the parties, as
determined by the Court, are the followings: $26 000 for the Plaintiff and $40
000 for the Defendant.

[20]        It is quite possible that the Covid-19
crisis will affect the earning capacity of the parties. If so, they shall
present a motion in due time if they want to modify the child support.

WHEREFORE, THE COURT:

[21]       ORDERS
Defendant to pay to Plaintiff, for the benefit of the children X, Y and Z, a
child support of $675.28 per month, payable in two installments of $337.64 on
the 1st and 15th of each month, in accordance with the provisions of an Act to
facilitate the payment of support, retroactively to September 16, 2019;

[22]     ORDERS
that child support be indexed annually, starting January 1st, 2020, in
accordance with section 590 of the Civil Code of Quebec;

[23]       ORDERS
the provisional execution of the present judgment not withstanding appeal;

(Notre
emphase et nos soulignements)

Quelques outils pertinents

Guide du Barreau

–       
COVID-19 : Pratique
professionnelle en droit civil et familial

Directives utiles

–       
Assermentation à distance –
Déclaration écrite sous serment

–       
Notification d’un document
par moyen technologique pendant la période de l’état d’urgence sanitaire

–       
Suspension des droits
d’accès lorsque le parent ayant la garde de l’enfant se trouve dans une maison
d’hébergement

Logiciels et accès gratuits durant l’état
d’urgence sanitaire

–       
Jurifamille

–       
Plumitifs

–       
Formulaires de Me Francine
Payette

Groupes
d’entraide (via Facebook)

–       
FamiliForum (si votre nom
Facebook ne correspond pas à ce qui est inscrit au Tableau de l’Ordre, on vous
contactera afin de vérifier si vous êtes bel et bien avocat)

–       
Avocates et avocats du
Québec – Groupe d’entraide – COVID19

–       
Juristes : Groupe
d’entraide et de partage

Malgré la
crise sanitaire, les tribunaux maintiennent le statu quo et refusent
pour la plupart de modifier les droits d’accès et les modalités de garde des
enfants, au nom de leur stabilité et de leur intérêt. Les tribunaux, bien que
la crise sanitaire soit urgente d’un point de vue de santé publique, ne
considèrent pas qu’il s’agit d’une urgence suffisante pour saisir les tribunaux
d’une ordonnance de sauvegarde pour modifier une situation déjà établie de
facto
entre les parties ou par un tribunal antérieurement à la crise.

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