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Intelligence juridique
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19 Juin 2020

Sélection SOQUIJ – Proulx et Gagnon

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

ADMINISTRATIF
(DROIT): Le Conseil de la justice administrative recommande la destitution
d’une juge administrative du Tribunal administratif du Québec; cette dernière
s’avère incapable de s’acquitter adéquatement de ses fonctions.

2020EXP-1397 

Intitulé : Proulx et Gagnon
Juridiction : Conseil de la justice administrative (C.J.A.)
Décision de : Me Patrick Simard, président, M. Simon Julien et Me Marie
Charest, membres
Date : 19 mai 2020
Références :  SOQUIJ AZ-51688174, 2020EXP-1397 (22 pages)

Résumé

ADMINISTRATIF
(DROIT) — déontologie administrative — Conseil de la justice administrative —
sanction — juge administratif — Tribunal administratif du Québec — plainte
déontologique jugée fondée en raison de l’ampleur des délais nécessaires pour
rédiger les motifs et du nombre de motifs en retard — manque de méthodologie et
de rigueur — comportement répréhensible récurrent se traduisant par des retards
et l’absence de demandes de prolongation — absence de volonté de corriger la
façon d’agir — absence d’autocritique — déconsidération de l’administration de
la justice administrative — indépendance judiciaire exercée d’une manière
abusive — confiance du public — destitution.
Décision sur la sanction à imposer à
une juge administrative du Tribunal administratif du Québec (TAQ).
Recommandation de destitution.
Le Comité d’enquête du Conseil de la
justice administrative a conclu au bien-fondé d’une plainte à l’encontre de la
juge administrative du TAQ intimée. Les fautes retenues visent la période
allant de 2010 à 2014, au cours de laquelle la juge était affectée à la
Commission d’examen des troubles mentaux (CETM), puis la période allant de 2014
à 2016, durant laquelle elle a siégé à la Section des affaires sociales (SAS).
Des fautes déontologiques ont été retenues en raison de l’ampleur des délais
qui ont été nécessaires à la juge pour rédiger ses motifs, du nombre de motifs
présentés en retard et de la courte période au cours de laquelle ces retards se
sont accumulés. La juge fait valoir qu’une réprimande est suffisante comme
sanction.

Décision
La juge ne semble pas sensible aux difficultés que ses retards peuvent causer
aux justiciables. Elle ne paraît pas plus préoccupée par la manière dont ces
délais peuvent porter atteinte à la confiance que le public a envers le TAQ. La
preuve révèle également un manque de considération et de respect à l’égard du
travail de ses collègues. La seule aide que la juge a acceptée et qu’elle a
considérée comme valable est l’allégement substantiel de son horaire par le
TAQ, même si cela s’est effectué aux dépens de ses collègues. Tout au long de
la période couverte par la plainte, et malgré le suivi serré, l’accompagnement
et le soutien que lui a offerts le TAQ, elle a fait preuve: 1) d’un manque
constant de méthodologie et de rigueur; 2) d’un comportement répréhensible
récurrent se traduisant par ses retards et son absence de demandes de
prolongation, sans jamais démontrer de volonté sérieuse de corriger sa façon
d’agir; et 3) d’une absence totale d’autocritique, n’admettant jamais sa responsabilité
quant à ses retards. S’il ne s’agissait que de retards occasionnels de quelques
jours, la situation ne serait probablement pas si grave. Toutefois, la
situation s’est poursuivie pendant plusieurs années et a comporté de nombreux
retards dans des dizaines de dossiers ainsi que des dépassements du délai légal
de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Il s’agit de retards qui
s’inscrivent directement dans les fonctions juridictionnelles de la juge et qui
déconsidèrent sérieusement l’administration de la justice administrative. En
refusant de modifier ses façons de faire, la juge s’entête à exercer son
indépendance judiciaire d’une manière abusive qui menace l’intégrité de
l’institution. En effet, cette attitude a un effet négatif persistant pour les
justiciables qui attendent les conclusions de dossiers importants dans leur
vie.

En 2019, dès qu’elle a eu une charge de travail équivalant à celle de ses
collègues, la juge est retombée aisément dans les ornières qui avaient mené à
la présente plainte. Si cela s’est produit alors que le Comité était en
délibéré relativement à l’existence d’une faute et alors qu’elle tentait de
démontrer que, depuis son retour à la suite d’un congé de maladie ayant débuté
en juin 2016, elle avait corrigé le tir, on peut craindre le pire à l’avenir.
Les nombreuses plaintes de parties requérantes colligées en 2019 s’avèrent un
autre indice de la difficulté qu’il y aurait à rétablir la confiance du public
envers l’institution si la juge devait continuer de siéger à la suite d’une
réprimande ou d’une suspension. Il est frappant de constater que, même après
avoir pris connaissance du rapport d’enquête relatif à l’existence d’une faute,
la juge refuse de reconnaître qu’elle puisse avoir quelque responsabilité que
ce soit dans ses retards. Elle rejette toujours la faute sur les autres si ses
décisions sont en retard plutôt que de reconnaître la sienne. Après la période
à laquelle la juge a été affectée à la CETM, malgré l’encadrement serré dont
elle a fait l’objet, ses retards ont repris à la SAS. Même après une plainte et
un rapport ayant conclu à une faute, les retards se sont accumulés dès que la
charge de travail de la juge a commencé à ressembler à celle de ses collègues.
L’incapacité de celle-ci à changer son comportement et son absence de regrets
s’ajoutent aux fautes commises. En effet, ses agissements ont trop profondément
ébranlé la confiance du public envers le système de justice.

La juge s’avère incapable de s’acquitter adéquatement de ses fonctions. La
gravité des fautes qu’elle a commises et leur répétition constante peu après sa
nomination démontrent un caractère coutumier qui rend peu crédible, pour ne pas
dire improbable, qu’elle s’amende et qu’elle puisse continuer à exercer ses
fonctions. Elle ne peut manifestement plus remplir utilement ses fonctions
puisque sa conduite a à de multiples occasions révélé un comportement
incompatible avec la fonction judiciaire. C’est pourquoi une réprimande ou une
suspension ne suffirait pas à convaincre la juge de changer d’attitude. Si
cette dernière n’a pas compris ses torts après toutes ces années, il est
difficile de conclure qu’elle les comprendra un jour. De toute évidence, elle
ne possède pas la capacité de s’amender requise pour rétablir la confiance du
public dans l’institution. Seule l’option de la destitution permettra de
rétablir la confiance du public dans le système de justice. Une recommandation
de destitution est donc prononcée.

Réf. ant : (C.J.A., 2019-05-30), SOQUIJ AZ-51602745, 2019EXP-1898; (C.S.,
2019-08-28), 2019 QCCS 5906, SOQUIJ AZ-51689365; (C.S., 2019-08-28), 2019 QCCS
5907, SOQUIJ AZ-51689366.

Le
texte intégral de la décision est disponible ici

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