par
Emmanuelle Rochon
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14 Juil 2020

IVAC et notion de « victime » : le TAQ confirme sa position

Par Emmanuelle Rochon, avocate

**L’auteure a privilégié le genre masculin afin d’alléger le texte.

La notion de victime a dû être interprétée à de nombreuses reprises par le Tribunal administratif du Québec eu égard à certaines lois à caractère social. Un individu blessé à l’occasion de la perpétration d’une infraction, et non directement suite à celle-ci, peut-il être reconnu comme étant une victime d’un acte criminel en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels[1]? La réponse est oui, mais seulement lorsqu’il y a démonstration d’une participation suffisamment étroite au drame pouvant expliquer l’occurrence et la nature des blessures subies par le requérant. L’affaire C.H. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC) et Procureure générale du Québec, (2020 QCTAQ 05530), fait état de ce principe.

Contexte

Les faits sont les suivants. La victime s’étant séparée de son ex-conjoint depuis peu de temps désire aller chercher ses effets personnels ainsi que ses animaux de compagnie chez son ex-conjoint. Ne désirant pas s’y rendre seule, la requérante (sa belle-mère) décide de l’accompagner. La police doit accompagner aussi la victime à aller récupérer ses biens. Il est entendu que la victime et la requérante doivent se rencontrer à 13h à l’appartement de l’ex-conjoint.

Lorsque la requérante arrive sur les lieux, elle retrouve une scène de crime. Plusieurs voitures de police sont présentes avec les gyrophares allumés. Après quelques minutes, elle aperçoit l’ex-conjoint menotté, être escorté par la police, les mains ensanglantées. Ensuite, le père de la victime ainsi que sa mère viennent rejoindre la requérante sur la scène de crime et ensemble, apercevront une civière sortir de l’appartement sur laquelle se trouvera un corps enlacé d’un drap blanc. Ce sera, pour eux, la confirmation du décès de la victime.

Décision

Le débat se limite donc à la question de savoir si la requérante peut être qualifiée de victime au sens de l’article 3 a) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (ci-après nommée LIVAC).

L’article 3 de la LIVAC se lit comme suit :

«3. La victime d’un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:
a) en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi;

b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction.

Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.[2] »

Lors de l’audience la travailleuse sociale témoignera sur les répercussions que l’évènement a eu sur sa cliente :

« [67] Elle est d’avis que la blessure psychologique de la requérante est liée à son sentiment de culpabilité (elle aurait dû arriver plus tôt), ainsi qu’à ce qu’elle a vu et entendu sur la scène de crime.[3] »

La question que s’est posée le Tribunal était donc à savoir si les blessures subies par la requérante avaient été subies «à l’occasion» à défaut de «résultant directement» de la perpétration d’une infraction.

Le Tribunal répond à la question par l’affirmative, et ce, en faisant une étude des principes d’interprétation en matière de droit social ainsi que de la jurisprudence récente du Tribunal en la matière. Cette décision confirme donc la position du Tribunal à l’effet qu’un proche d’une victime qui subit des blessures à l’occasion de la perpétration d’une infraction peut être reconnu comme victime en vertu de l’art. 3 de la LIVAC.

« [117] Une interprétation large et libérale de l’article 3 ne permet aucunement d’établir, pour les fins de qualification à titre de « victime », de distinctions entre une personne ayant été présente sur les lieux d’un crime et une autre qui, au contraire, ne s’y trouvait pas.

[118] Au surplus, il n’est pas nécessaire d’avoir joué un rôle actif dans la perpétration du crime. Il faut plutôt démontrer une participation suffisamment étroite au drame pouvant expliquer l’occurrence et la nature des blessures.

[…]

[123] La preuve révèle que la requérante a été impliquée, malgré elle, dans le remous entourant la perpétration du meurtre et qu’elle a démontré une participation suffisamment étroite au drame pouvant expliquer l’occurrence et la nature de sa blessure.

[124] Sa participation ne se limite pas à la seule exposition aux conséquences de l’acte criminel, elle joue un rôle actif dans sa survenance.

[125] Il vaut de rappeler que la preuve non contredite établit que la requérante devait accompagner la victime le jour du meurtre pour récupérer ses effets personnels, occasion au cours de laquelle le crime est perpétré.

[126] C’est précisément cette preuve d’une participation autre que la simple exposition aux conséquences de la perpétration de l’acte criminel qui convainc le Tribunal suivant la prépondérance des probabilités.

[127] Le Tribunal interprète donc l’article 3 a) de la Loi de façon large et libérale conformément aux principes d’interprétation et conclut que la requérante, par sa participation suffisamment étroite, a été blessée à l’occasion de la perpétration du meurtre de la victime par l’ex-conjoint. [4]»

Pour en venir à cette conclusion, le Tribunal fait une interprétation large et libérale de l’article 3 de la LIVAC et fait une analyse factuelle du cas d’espèce à la lumière de toutes les informations qui ont été données au Tribunal. La «participation suffisamment étroite au drame pouvant expliquer l’occurrence et la nature des blessures» doit être analysée au cas par cas selon chaque situation puisqu’aucun critère n’est spécifié dans la LIVAC afin d’interpréter le concept de victime.

Autres références

Cette décision confirme la position du TAQ concernant la notion de victime en vertu de l’art. 3 de la LIVAC et suit un courant de décisions rendues par ce dernier suite à une décision de la Cour supérieure interprétant le concept de victime. Dans l’affaire N.B. c. TAQ[5], la Cour supérieure en 2016 met la table à l’effet qu’aucun critère n’est mentionné à l’art. 3 de la LIVAC et que le TAQ s’est permis d’ajouter des critères, dont notamment d’exiger la présence du requérant sur les lieux du crime afin de pouvoir le considérer comme une victime au sens de la LIVAC. Cela ne respecte pas le sens de l’art. 3 de la LIVAC et le Tribunal agit ainsi comme législateur.

La Cour en vient à la conclusion que la notion de «à l’occasion» doit être interprétée largement et que pour être considéré comme une victime au sens de l’art. 3 de la LIVAC, il suffit de démontrer une participation suffisamment étroite au drame pouvant expliquer l’occurrence et la nature des blessures subies par le requérant.

Récemment, dans l’affaire N.P. c. Procureur général du Québec et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail[6], le Tribunal statue, basant la majorité de ses arguments sur la décision N.B. c. TAQ, qu’il n’est pas nécessaire d’être présent sur les lieux du crime afin d’être reconnu comme victime au sens de la LIVAC. Ainsi, le TAQ considère que la mère de la victime assassinée par son conjoint est aussi une victime au sens de la LIVAC puisqu’elle a vécu, sans être présente sur les lieux, les conséquences et le déroulement du crime en recevant la police, en devant annoncer à ses petits-enfants la mort de leur mère et en écoutant l’appel au 911 fait par son gendre alors qu’il avoue avoir commis le meurtre de sa fille afin de procéder à son identification.

Au contraire, dans l’affaire K.O. c. Procureure générale du Québec et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC)[7], le Tribunal réitérera la position de la Cour supérieure dans N.B. c. TAQ, mais en viendra à une conclusion différente. Ainsi, le Tribunal, en appliquant la même forme d’analyse factuelle, en viendra à la conclusion que le requérant qui subit une blessure alors qu’il va identifier son ami à la morgue, n’est pas une victime au sens de la LIVAC puisque les blessures subies par le requérant sont des conséquences du décès de son ami, du deuil et non de la commission de l’infraction.

De façon plus contemporaine, le TAQ a rendu une autre décision[8] le 26 juin 2020 ou il a reconnu comme victime au sens de l’art. 3 de la LIVAC la mère d’une jeune fille de 11 ans ayant subi des agressions sexuelles par un ami de la famille. La jeune fille a, par la suite, accouché d’un enfant issu de ces agressions sexuelles. Le Tribunal en vient à cette conclusion en procédant à la même analyse factuelle qui a été décrite précédemment. À cette occasion, le Tribunal élargit un peu plus la notion de «à l’occasion de» de l’art. 3 de la LIVAC et fait une interprétation différente de la notion de contemporanéité entre l’acte causant la blessure et la connaissance de la perpétration de l’acte :

En effet, il ne peut y avoir naissance d’une telle blessure ou connaissance d’une telle blessure avant d’apprendre qu’un acte criminel a été commis. La blessure est survenue à retardement. La notion que quelque chose se produisant à l’occasion de la perpétration d’une infraction est plus large que quelque chose résultant directement de la perpétration d’une infraction. L’expression « à l’occasion de » doit recevoir une interprétation extensive qui dépasse la seule contemporanéité temporelle. Vu ce qui précède, madame est une victime au sens de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, et ce, en relation avec l’agression commise des mois avant la grossesse[9].

Commentaire
Le concept de victime fait partie de plusieurs lois à caractère social. Il est intéressant de faire la comparaison avec la notion de victime interprétée en matière d’assurance automobile par le TAQ[10]. Celui-ci en est venu à une conclusion différente. La raison de ce résultat différent réside dans la façon dont est rédigé l’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile (ci-après nommée L.a.a.) :

«6. Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.»[11]

Le Tribunal dans l’affaire D.V et D.F c. SAAQ en vient à la conclusion que des parents qui se rendent sur la scène d’accident où leur fille vient de périr ne peuvent être reconnus comme des victimes de l’accident pour deux raisons.

D’une part, avant 2010, le libellé de l’art. 6 de la L.a.a était différent et comportait un deuxième alinéa. Ce deuxième alinéa avait permis au TAQ de considérer les parents d’un enfant décédé dans un accident d’automobile comme des victimes présumées de l’accident. La L.a.a. a été modifiée en décembre 2010 et le deuxième alinéa de l’art. 6 de la L.a.a. a été abrogé suite à cette décision, afin d’éviter que des parents d’un enfant décédé dans un accident puissent être indemnisés à titre de victime eux-aussi. Il apparaît donc clair que l’intention du législateur était de limiter l’indemnisation des parents d’un enfant décédé dans un accident à l’indemnité de décès déjà prévue à la L.a.a. à laquelle on ajoutait une série de 15 traitements de nature psychologique[12].

D’autre part, l’utilisation du mot «dans» à l’art. 6 de la L.a.a. circonscrit la notion d’accident tandis que l’utilisation des termes «à l’occasion de» à l’art. 3 de la LIVAC permet une interprétation beaucoup plus large.

Ce qui est intéressant, c’est que le Tribunal, au paragraphe 274 de la décision, émet un commentaire considérant la différence d’interprétation de la notion de victime dans les deux régimes :

[274] Il serait peut-être souhaitable que ces deux lois soient harmonisées, mais il n’appartient pas au Tribunal de le faire et de se substituer à la volonté du législateur clairement exprimée lors de la modification législative entrée en vigueur le 10 décembre 2010[13].

Les décideurs expriment donc ainsi qu’ils sont conscients de l’incohérence de l’interprétation de la notion de victime dans ces deux lois réparatrices, mais qu’il ne leur appartient pas d’agir à titre de législateur.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.

[1] Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, RLRQ, c. I-6

[2] Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, prec., note 1, a. 3

[3] C.H. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC) et Procureure générale du Québec, 2020 QCTAQ 05530, par. 67

[4] C.H. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC) et Procureure générale du Québec, prec., note 3, par. 117-127

[5] N.B. c. Le Tribunal administratif du Québec, La Procureure générale et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC), 2016 QCCS 4468

[6] N.P. c. Procureur général du Québec et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, 2020 QCTAQ 02253

[7] K.O. c. Procureure générale du Québec et Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (IVAC), 2019 QCTAQ 09553

[8] N.S. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2020 QCTAQ 06207

[9] N.S. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, prec., note 8, par. 56

[10] D.V. et D.F. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2018 QCTAQ 01590

[11] Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A.25

[12] D.V. et D.F. c. Société de l’assurance automobile du Québec, prec., note 10, par. 235

[13] Ibidem, par. 274

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