par
Carolyne Valois
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28 Sep 2020

La Régie du logement change de nom ! Points clés de la nouvelle législation en vigueur

Par Carolyne Valois, avocate

Le Projet de loi 16, de son nom complet la Loi visant principalement l’encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, fait de nombreuses modifications dans le domaine de l’immobilier et de la location. Sanctionné en décembre 2019, nous avons toutefois dû attendre le 31 août 2020 avant que son chapitre 3 portant sur la Régie du logement entre en vigueur. La Régie du logement, après avoir porté ce nom depuis 1979, s’appelle depuis le 31 août 2020 le Tribunal administratif du logement.

Résumé de certains éléments clés :

Moyens technologiques

L’article 80 du PL-16 ajoute un article à la Loi sur le Tribunal administratif du logement (ci-après « Loi sur le TAL ») portant sur la considération des moyens technologiques lors de l’audition d’une demande.

Conciliation

Dans l’esprit général de la promotion des modes de résolutions des différents, l’ancien article 31 de la Loi sur la Régie du logement se lisait comme suit : « Si les parties y consentent, la Régie peut charger un conciliateur de les rencontrer et de tenter d’effectuer une entente ». Il se lit désormais de la manière suivante : « S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le Tribunal peut, dès la réception de la demande, offrir aux parties la tenue d’une séance de conciliation, laquelle est tenue, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, par un membre du Tribunal ou un membre du personnel choisi par le président du Tribunal, le vice-président désigné en vertu de l’article 10 ou la personne désignée par l’un d’eux ». Par ailleurs, les nouveaux articles 31.01 à 31.06 ajoutent des spécificités sur la conciliation.

Notification de la demande

On ajoute une présomption irréfragable quant à la notification d’une demande, c’est-à-dire que « la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée » (art. 56 Loi sur le TAL). Par ailleurs, il faut désormais joindre à la demande notifiée les pièces au soutien de celle-ci ou, à tout le moins, une liste des pièces en indiquant qu’elles sont disponibles sur demande. Le demandeur devra par la suite déposer au Tribunal une copie de la preuve de notification ainsi qu’une liste de ses pièces dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, au risque de voir la demande expirer (art. 56.1 et 56.2 Loi sur le TAL).

De plus, il existe désormais une obligation pour le locateur de notifier au locataire le formulaire de fixation des loyers (dans le jargon « Formulaire RN ») 90 jours après en avoir reçu un exemplaire par le Tribunal et de déposer copie de cette preuve de notification au Tribunal (art. 56.3 Loi sur le TAL).

Conférence de gestion – conférence préparatoire

Il est désormais possible pour le Tribunal, d’office ou sur demande, de tenir une conférence de gestion ou une conférence préparatoire et rendre les ordonnances appropriées en cas de défaut ou de non-respect, ce qui n’existait pas sous la Loi sur la Régie du logement (art. 56.5 à 56.9 Loi sur le TAL).

Serment

Une autre nouvelle présomption fait son entrée dans la loi, à l’effet que « Tout acte de procédure déposé au dossier du Tribunal est réputé fait sous serment » (art. 56.10 Loi sur le TAL).

Cannabis

On tient une nouvelle liste non exhaustive des éléments à considérer dans le cadre d’une demande relative à l’interdiction de fumer du cannabis, notamment la jouissance paisible des lieux des autres locataires et l’usage pour fins médicales (art. 77.1 Loi sur le TAL).

Rétractation

Ajout intéressant, il sera désormais impossible pour une partie souhaitant la rétractation d’une décision rendue en son absence pour le motif qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si elle n’avait pas fait son changement d’adresse auprès du Tribunal, nouvelle obligation en vertu de 60.1 Loi sur le TAL (art. 89 Loi sur le TAL).

Le texte intégral du projet de loi 16 est disponible ici

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