par
Sophie Estienne
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et
Catherine Couture
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03 Août 2022

Seyer c. La Capitale assurances générales inc. – L’importance des obligations de l’assureur réaffirmée

Par Sophie Estienne, avocate et Catherine Couture, étudiante à l'Université du Québec à Montréal

Dans une décision récente, Seyer c. La Capitale assurances générales inc., 2022 QCCS 813, la Cour supérieure rappelle que la cause d’un contrat d’assurance est la « tranquillité d’esprit » et que le refus d’un assureur de verser à l’assuré une somme qui était due suffit à le condamner à verser des dommages-intérêts compensatoires. La Cour souligne toutefois que l’assureur n’est pas tenu d’indemniser l’assuré lorsque le dommage n’est pas une suite immédiate et directe du sinistre assuré, a fortiori pour une obligation contractée à son insu et qui constitue une aggravation du préjudice subi.

Contexte

Les assurés sont copropriétaires d’un immeuble ayant été endommagé dans un incendie en mai 2015 (par. 6). La police d’assurance des assurés couvre le bâtiment pour une somme de 621 000 $. L’assureur mandate un évaluateur qui prépare plusieurs devis, le dernier estimant le coût des travaux requis à 153 301 $ (par. 18). À la demande de l’entrepreneur, l’assureur envoie un acompte de 86 794,64 $, représentant 60 % du coût total estimé (par. 19). Les travaux se terminent à la fin mars, début avril 2016 (par. 21).

Le 5 décembre 2016, un mandataire des assurés transmet une réclamation de 261 071 $ à l’assureur, dont 3 322,96 $ pour la perte locative, laquelle est accompagnée d’un contrat de construction signé après la fin des travaux et par lequel les assurés s’engagent à payer un taux d’intérêt de 26,56 % par année. Cette réclamation inclut 3 322,96 $ pour la perte locative et 245 626,60 $ de travaux (par. 29-30).

Les assurés demandent à la Cour de condamner l’assureur à leur verser 427 282 $, soit 73 100 $ pour le solde du coût des travaux de reconstruction non payé par l’assureur, 326 823 $ pour les intérêts contractuels versés, 17 358 $ pour perte locative et 10 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, pour troubles et inconvénients.

L’assureur conteste les sommes réclamées au motif que l’entrepreneur retenu devait effectuer les travaux pour le prix indiqué dans le dernier devis, à savoir 153 301,08 $. Par ailleurs, il plaide qu’étant un tiers au contrat intervenu entre les assurés et l’entrepreneur, l’intérêt contractuel lui serait inopposable.

Décision

La Cour fait partiellement droit à la demande et accorde la somme de 73 100 $, représentant le solde du coût de l’ensemble des travaux, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter du 3 février 2017, c’est-à-dire la date à laquelle l’indemnité était due en application de l’article 2473 C.c.Q. La Cour accorde aussi 10 000 $ en dommages-intérêts compensatoires.

La juge Perreault rappelle qu’un assureur ne doit pas indemniser l’assuré sur la base d’un estimé, mais plutôt rembourser les sommes encourues afin de remettre le bien dans l’état dans lequel il se trouvait avant le sinistre :

[60]        L’obligation de procéder aux réparations ou remplacement des biens est de l’essence même de l’application d’une clause de valeur à neuf. Il ne s’agit pas d’indemniser sur la base d’un estimé, mais bien de rembourser les sommes effectivement versées pour la réparation ou le remplacement.

[Nos soulignements]

La Cour ajoute que l’assureur peut être tenu de payer les intérêts et l’indemnité additionnelle sur une somme due qu’il avait refusé de verser à son assuré :

[84]        En vertu de l’article 2473 C.c.Q., La Capitale devait verser l’indemnité due aux demandeurs dans les 60 jours suivant la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives qu’elle avait requis. Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au C.c.Q. sont exigibles à compter de l’expiration de ce délai de 60 jours. 

Toutefois, la Cour rejette la réclamation portant sur les intérêts contractuels versés à l’entrepreneur, au motif que le dommage n’est pas direct et que l’assureur n’a pas à assumer les obligations que les assurés ont contractées à son insu :

[73]        […] L’assureur ne répond des dommages que s’ils sont directement causés par le risque assuré.

[…]

[75]        L’assuré doit prendre les mesures nécessaires afin d’éviter l’aggravation des dommages subis. Une faute commise en ne respectant pas l’obligation de minimiser les dommages constitue un obstacle à la réclamation de l’assuré.

[76]        Ici, ce sont les demandeurs qui décident de contracter à un si haut taux d’intérêt, d’une part. D’autre part, ce sont eux qui conviennent de signer un tel contrat plusieurs mois après la fin des travaux. Au risque de se répéter, le taux d’intérêt convenu l’est entre les assurés et l’entrepreneur, mais sans jamais que l’assureur en convienne.

La Cour rejette également la réclamation des assurés relativement à l’indemnité pour perte locative. L’assureur a versé 13 122 $ pour les pertes locatives et la juge Perreault souligne que l’assureur a respecté ses obligations en payant jusqu’à ce que les logements soient à nouveau utilisables :

[93]        Or, peu de temps après le sinistre, la locataire retourne vivre dans son logement. Dès ce moment, le sinistre ne rendait pas le logement inutilisable,aux termes de la police d’assurance.

[94]        Pour l’autre logement, celui à 1 300 $, il n’est jamais reloué et Seyer décide de l’habiter à compter de la fin de décembre 2016. La perte de loyer jusqu’à novembre 2016 s’élève alors à 23 958 $. Cependant, le logement ne reste pas vacant parce qu’il est inutilisable. D’ailleurs, Seyer confirme que le logement est habitable à compter d’avril 2016.

[95]        Le Tribunal estime que les logements sont inutilisables tant et aussi longtemps que les travaux ne sont pas terminés, ce qui était le cas jusqu’en avril 2016. Après cette date, l’assureur ne peut être tenu responsable de payer une quelconque indemnité aux termes de la police d’assurance, alors qu’à ce moment, les logements sont remis dans leur état et sont utilisables.

[Nos soulignements]

Enfin, la Cour rappelle les enseignements de la Cour suprême à l’effet que la finalité du contrat des assurances est la « tranquillité d’esprit » (par. 98), et fait droit à la demande des assurées d’être indemnisés pour les troubles et inconvénients subis :

[100]     En l’espèce, La Capitale refuse d’indemniser ses assurés pour la totalité des coûts encourus pour les travaux. La Capitale est restée ferme sur sa position de ne pas payer le coût réel des travaux. Ce comportement équivaut à un bris de contrat ayant causé des troubles et inconvénients aux assurés.

[101]     Dans les circonstances, le Tribunal accorde aux demandeurs une somme de 10 000 $ pour compenser les troubles, inconvénients, soucis, ainsi que l’incertitude et le stress causés par la décision de leur assureur de ne pas les indemniser pour la valeur réelle des travaux nécessaires à la suite de l’incendie pour remettre l’immeuble dans l’état qu’il était. Les demandeurs ont chacun droit à des dommages au montant de 5000 $.

[Nos soulignements]

Commentaire

Dans Seyer c. La Capitale assurances générales inc., la juge Perreault se positionne en faveur de l’application, en droit civil, des principes dégagés dans l’arrêt Fidler[1]. Elle écrit en effet que l’assureur ne peut pas se soustraire à sa principale obligation qu’est celle de payer la prestation promise en cas de sinistre, et que le défaut de s’y conformer suffit à engager sa responsabilité. Or, la Cour précise aussi que la tranquillité d’esprit qu’apporte le contrat d’assurance ne s’étend pas jusqu’à obliger l’assureur à indemniser l’assuré pour des dommages qui ne découlent pas directement du sinistre assuré. Bien que la Cour d’appel n’ait pas à ce jour tranché la question controversée de l’application des principes de l’arrêt Fidler en droit civil[2], leur reconnaissance semble désormais bien ancrée dans la jurisprudence de la Cour supérieure.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.


[1] Fidler c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2006 CSC 30, par. 41.

[2] Hébert c. Desjardins Sécurité financière, 2022 QCCS 1886, par. 128.

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