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SOQUIJ
Intelligence juridique
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23 Sep 2022

Sommaire de la Cour d’appel : Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine c. Girard, 2022 QCCA 1171

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

TRAVAIL : L’intimée ne pouvait réclamer à l’appelant, sous forme de dommages-intérêts, ce qu’elle aurait pu obtenir de la CNESST pour le préjudice physique et moral causé par la conduite de ce dernier lors d’une rencontre survenue avant la rupture officielle du lien d’emploi.

2022EXPT-1981

Intitulé : Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond—Sainte-Catherine c. Girard, 2022 QCCA 1171

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec

Décision de : Juges François Pelletier, Julie Dutil et Suzanne Gagné

Date : 1er septembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51877317, 2022EXP-2402, 2022EXPT-1981 (29 pages)

Résumé

TRAVAIL — contrat de travail — congédiement (recours en vertu du code civil) — réparation du préjudice — délai de congé (préavis) — calcul du préavis — invalidité — prestation d’assurance-salaire — paiement des primes d’assurance — contribution de l’employeur — interprétation de l’article 1608 C.C.Q.

TRAVAIL — contrat de travail — congédiement (recours en vertu du code civil) — réparation du préjudice — abus de droit, dommages exemplaires et préjudice moral — lésion professionnelle — Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail — autorité de la chose jugée — immunité de l’employeur.

OBLIGATIONS — exécution — exécution par équivalent — contrat de travail — congédiement — délai de congé — calcul du préavis — prestation d’assurance-salaire — paiement des primes d’assurance — contribution de l’employeur — interprétation de l’article 1608 C.C.Q.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts en raison de la rupture d’un contrat de travail. Accueillis en partie.

La juge de première instance a condamné l’appelant à payer à l’intimée une indemnité pour tenir lieu de délai de congé de même que des dommages pécuniaires et non pécuniaires. Les parties contestent une multitude d’aspects de son jugement.

Décision
Mme la juge Gagné: L’intimée ne pouvait réclamer à l’appelant, sous forme de dommages-intérêts, ce qu’elle aurait pu obtenir de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour le préjudice physique et moral causé par la conduite de l’employeur lors d’une rencontre survenue avant la rupture officielle du lien d’emploi. Elle a conservé ses droits et ses recours de droit commun fondés sur une «cause d’action séparée», en l’occurrence la résiliation de son contrat de travail et toute faute distincte commise par l’appelant qui ne serait pas constitutive d’une lésion professionnelle.

La juge n’aurait pas dû déduire de l’indemnité tenant lieu de délai de congé les prestations d’invalidité reçues par l’intimée durant cette période au motif que l’employeur participait au financement du régime d’assurance. Le fait pour l’employeur de payer, en tout ou en partie, le coût des primes est sans effet sur son obligation de payer des dommages-intérêts lorsque le délai de congé est insuffisant. Il en irait autrement si l’employeur payait non pas les primes d’assurance, mais le salaire ou une partie du salaire en cas d’invalidité. De plus, selon l’article 1608 du Code civil du Québec, l’obligation du débiteur de payer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice n’est ni atténuée ni modifiée par le fait que le créancier reçoive une prestation d’un tiers. L’application de cette disposition en matière de contrat de travail paraît conforme au rôle préventif de l’obligation de réparer ainsi qu’à la volonté du législateur de ne pas décharger l’employeur de son obligation, d’autant plus que celle-ci est d’ordre public. Enfin, cette règle demeure applicable même lorsque les prestations ne découlent pas du préjudice lié à la résiliation du contrat de travail, comme en l’espèce. Les prestations d’invalidité ne sont pas une indemnité pour un préjudice subi, mais constituent plutôt l’objet de l’obligation de l’assureur aux termes du régime d’assurance.

Instance précédente : Juge Bernard Tremblay, C.S., Québec, 200-17-023686-165, 2019-11-11, 2019 QCCS 4770, SOQUIJ AZ-51644553.

Réf. ant : (C.S., 2019-11-11), 2019 QCCS 4770, SOQUIJ AZ-51644553, 2019EXP-3327, 2019EXPT-2364.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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