par
Érika Chagnon-Monarque
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25 Nov 2022

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : un portrait du droit de la famille au Québec

Par Érika Chagnon-Monarque, avocate et Daphné Duval, avocate

En date du 17 décembre 1999, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, dans un effort de coalition et de mobilisation collective, proclame le 25 novembre à titre de Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Il importe de souligner cette journée puisqu’encore à ce jour, la violence à l’égard des femmes représente l’une des violations des droits humains les plus courantes et pernicieuses à travers le monde[1]. Paradoxalement, il s’agit d’une des violations les moins dénoncées eu égard à sa stigmatisation et au sentiment de honte ressenti par les victimes. D’après les données les plus récentes du gouvernement fédéral en matière de violence familiale, les femmes forment la grande majorité, soit 79% des victimes aux mains d’un partenaire intime, et ce, quel que soit le type d’union[2].

La violence entre partenaires intimes, auparavant sans impunité[3], est progressivement reconnue au Québec comme ailleurs, et de telles avancées sont reflétées dans le domaine législatif et judiciaire. En cette journée internationale dédiée à la cause, il semble opportun de mettre en lumière ces progrès et plus particulièrement, de dresser le portrait du droit familial en la matière.

Contrairement aux croyances populaires, les dynamiques d’abus ne cessent généralement pas avec la séparation ou le divorce[4]. La rupture du couple tend effectivement à exacerber les rapports de nature conflictuelle et violents entre les ex-conjoints et ne constitue donc pas un gage de sécurité pour les victimes.

Les risques d’occurrence de la violence post-séparation sont d’ailleurs élevés lorsque des enfants sont issus de l’union[5]. En effet, certaines modalités de partage du temps parental offrent au conjoint violent de multiples occasions d’entrer en contact avec la victime et lui permet donc, du même fait, d’user des enfants comme « levier » envers la femme. De la même manière, certains partenaires violents « […] instrumentalisent le processus lié au paiement du soutien alimentaire pour enfants afin de continuer d’exercer une domination et un contrôle sur leur ex-épouse »[6]. Les praticiens du droit familial doivent donc anticiper avec rigueur la violence post-séparation.

Entre 2012 et 2020, la Cour supérieure en chambre familiale a rendu plus de 1 000 jugements comportant des allégations afférentes à de la violence familiale, représentant ainsi une réalité omniprésente au cœur de la collectivité[7].Tout récemment, le législateur fédéral a jugé opportun de prendre en considération ce phénomène en amendant la Loi sur le divorce le 1er mars 2020.

Les modifications législatives à la Loi sur le divorce

Les amendements récents à la Loi sur le divorce rejettent les conceptions antérieures selon lesquelles les dynamiques d’abus dans le couple et la violence familiale n’ont aucune répercussion sur les enfants et la capacité parentale de leur auteur. Jusqu’à ces modifications, le courant jurisprudentiel majoritaire soutenait la prétention selon laquelle la violence entre partenaires intimes survenue avant la séparation ne légitimait pas la restriction des droits d’accès de l’auteur de ladite violence auprès de ses enfants[8].

La décision Droit de la famille – 071167 illustre cette tendance. En effet, bien que le tribunal y reconnaisse que le père est un conjoint violent, ayant fait preuve de violence physique et verbale à maintes reprises durant la vie commune, ses capacités parentales ne sont pas remises en question[9]. Notamment, le fait que la mère ait laissé l’enfant pendant ses absences de travail avec son conjoint démontre qu’elle ne craignait pas pour la sécurité de l’enfant et ainsi, le tribunal estime que la violence dont il a fait preuve n’affecte pas son aptitude à obtenir le temps parental[10].

Désormais, les modifications apportées à la Loi sur le divorce et plus particulièrement, l’alinéa 16(3)j) et le paragraphe 16(4) reconnaissent que la violence familiale, définie à l’article 2 de la Loi, doit être évaluée dans l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque le tribunal rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact. À ce titre, le tribunal doit tenir compte de la violence familiale, et notamment de ses effets sur la capacité et la volonté de l’auteur de cette violence de prendre soin de l’enfant et répondre à ses besoins[11].

Lorsqu’il examine la violence familiale et ses effets dans le cadre de l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte d’une liste de facteurs, non exhaustive, dont « le fait que la violence soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale »[12], ou encore, « le fait que la violence amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne »[13]. De ce fait, pour être prise en considération, la violence familiale n’a pas à être systématiquement dirigée envers les enfants puisque les répercussions de cette violence sur la mère peuvent compromettre l’intérêt de ces derniers.

Également, dans un litige impliquant de la violence familiale, le juge sera amené à s’interroger sur certains arrangements parentaux, dont le succès et le caractère réalisable dépend de la collaboration et/ou de la communication entre les parents. Pour une victime de violence familiale, il peut s’avérer difficile voire impossible d’agir à titre de coparent à la suite des traumatismes subis, sans craindre que d’autres actes surviennent[14]. Ainsi, pour les femmes aux prises avec la violence conjugale, ces modifications constituent une avancée vers l’élimination de cette violence et le traitement adéquat post-séparation.

De la même manière, les articles 7.7 et 10 de la Loi prennent en considération l’importance de la violence dans les dynamiques familiales et la prudence nécessaire en tel contexte. Ces dispositions invitent, en effet, les avocats et la magistrature à favoriser la réconciliation entre les parents, sauf en cas d’occurrence potentielle de violence entre eux[15].

En théorie, la Loi sur le divorce ne s’applique qu’aux couples mariés ou unis civilement. Or, ces nouvelles dispositions trouvent écho en droit civil québécois, l’intérêt de l’enfant n’étant pas modulé par le type d’union pour laquelle les parents ont opté[16]. Considérant que d’après le dernier bilan démographique du Québec la proportion des naissances issues de parents non mariés est de 63 %[17], l’harmonisation entre les paliers fédéral et provincial est de mise.

Outre ces amendements, la magistrature et les praticiens du droit familial sont outillés pour mettre en place des balises et mesures protectrices à l’égard des femmes victimes de violence, et certaines d’entre elles seront examinées ci-après.

Les mesures protectrices[18]

  • La supervision des droits d’accès

En plus d’établir des modalités de temps parental, le tribunal peut, lorsqu’il craint qu’un parent violent ne soit pas pleinement apte à contrôler son comportement en présence de l’enfant, imposer que ces accès soient supervisés. Cette supervision peut être exercée par une ressource de supervision des droits d’accès, un membre de la famille de l’enfant ou un professionnel de la santé[19]. Il s’agit d’une mesure transitoire et exceptionnelle en raison du fait qu’elle ne favorise pas le développement d’une relation affective entre le parent et son enfant[20].

Les visites supervisées permettent cependant à l’enfant de maintenir des accès avec le parent non gardien, tout en sécurisant le parent qui n’a pas besoin d’entrer en contact avec son ex-conjoint violent[21]. Dans Droit de la famille – 22725, la Cour supérieure soutient que suivant les amendements à la Loi sur le divorce, l’on ne peut plus prétendre que l’absence de violence à l’égard de l’enfant est le gage de l’absence de répercussions sur celui-ci[22]. En effet, la mère étant fortement affectée par les évènements de violence vécus peut involontairement projeter sur les enfants une crainte de la présence de son ex-conjoint dans sa vie et une peur que de tels évènements se reproduisent[23]. Dans cette optique, bien qu’indirectement, le tribunal estime que les enfants sont victimes de la violence utilisée par leur père à l’égard de leur mère, et qu’il est dans leur intérêt que les droits d’accès soient supervisés dans une ressource neutre[24].

  • L’échange des enfants en milieu neutre ou avec l’assistance d’un tiers

Dans le même ordre d’idées, il est possible que le tribunal ordonne que l’échange des enfants s’effectue dans un milieu neutre, telle une ressource spécifiquement prévue à ces fins, ou encore, que l’échange s’effectue par une tierce personne.

Par exemple, dans Droit de la famille – 10597, la mère est toujours craintive vis-à-vis son ex-conjoint et ne se sent tout simplement pas prête à entrer en contact avec ce dernier. À cet effet, la Cour exige que le père désigne une tierce personne, chargée d’accompagner l’enfant entre l’automobile de la mère et sa résidence, au début et à la fin de chaque période d’accès[25].

  • Le déménagement en contexte de violence familiale

Dans un récent arrêt de la Cour suprême, le plus haut tribunal du pays s’est penché sur la question du déménagement important dans un contexte de violence familiale. À ce titre, les juges majoritaires se sont entendus sur le fait que la violence familiale pouvait constituer la raison du déménagement d’un parent et que, compte tenu des répercussions sérieuses de cette violence sur le développement des enfants, il s’agissait d’un facteur important à considérer dans les litiges en matière de déménagement[26].

Dans ce sens, la majorité soutient que le déménagement peut améliorer l’état émotionnel et psychologique d’un parent qui, par ricochet, accroît sa capacité à cultiver un environnement sain, favorable et positif pour ses enfants. En l’espèce, les juges ont pris en considération que le déménagement de la mère lui permettrait d’obtenir du soutien auprès des membres de sa famille[27], ce qui peut s’avérer essentiel pour une victime de violence conjugale.

  • L’interdiction de se dénigrer mutuellement

Parfois, le tribunal considère qu’il doit être ordonné aux parties de ne pas se dénigrer mutuellement, et ce, en présence ou non des enfants[28]. Bien qu’il s’agisse de principes de bases dans l’exercice d’une saine coparentalité, les agissements de certains parents rendent l’émission d’une ordonnance explicite nécessaire. Une attitude et des propos dénigrants envers l’autre parent accentuent les risques que l’enfant subisse un conflit de loyauté[29].

  • La limitation des modes de communication et du contenu de ces communications

Dans la même lignée, le tribunal peut limiter les modes, les sujets, la fréquence ou d’autres modalités de communication que les parties peuvent utiliser entre elles. Une telle ordonnance s’avère pertinente lorsque, par exemple, un ex-conjoint violent fait preuve de harcèlement.

Dans Droit de la famille – 124012, le tribunal ordonne au conjoint violent de cesser d’importuner l’autre, que ce soit par courriel ou téléphone, ainsi que de limiter les communications à des messages qui traitent des enfants[30]. En effet, alors que les parties étant maintenant séparées depuis deux ans, le conjoint n’a jamais cessé de harceler verbalement l’autre, lui téléphonant des dizaines de fois par jour pour lui proférer des injures et menaces, et ce, même en pleine nuit[31].

  • La recommandation d’entreprendre une démarche thérapeutique

Au surplus, le tribunal peut recommander au conjoint violent d’entreprendre une démarche thérapeutique, par exemple, auprès d’un organisme de soutien aux hommes violents. Dans Droit de la famille – 212210, le tribunal convient que l’initiative du père d’avoir débuté une psychothérapie et s’être inscrit à des séances auprès d’un organisme venant en aide aux conjoints violents et contrôlants est louable. Cependant, une telle initiative ne peut effacer les conséquences du passé[32].

La suggestion d’entreprendre une démarche thérapeutique est notamment émise lorsque l’instabilité émotionnelle du conjoint est une préoccupation majeure et qu’un équilibre doit être atteint pour que d’éventuelles modalités de temps parental partagé puissent être instaurées[33].

Dans Droit de la famille – 182033[34], le tribunal rend même certaines modalités de temps parental (une garde partagée en période estivale) conditionnelles à ce que le père ait complété une thérapie de contrôle d’agressivité. Des modalités alternatives plus restreintes sont prévues en cas de défaut.

Le tribunal a déjà accordé, dans Droit de la famille – 13448, la réduction des droits d’accès les fins de semaine afin que le père ait l’occasion de réfléchir à l’opportunité d’une thérapie pour la gestion de ses émotions et de sa colère à l’endroit de la mère, et ce, dans l’intérêt supérieur des enfants[35].

  • L’usage exclusif de la résidence familiale

Le tribunal détient également le pouvoir d’ordonner l’usage exclusif de la résidence familiale, à l’exclusion du conjoint violent. À cet effet, le tribunal se penchera notamment sur lequel des conjoints est le mieux placé pour offrir une sécurité affective et psychologique aux enfants[36].

Les modalités d’usage de la résidence doivent également prendre en considération la présence de violence, le cas échéant. À cet effet, la Cour d’appel, dans Droit de la famille – 21917, accorde la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance ordonnant le nesting[37] alors que des allégations de violence conjugale étaient soulevées.  La Cour conclut que bien qu’il soit possible que les allégations s’avèrent non fondées, le maintien de cette ordonnance forcerait la mère, victime de son conjoint, à quitter le domicile de chez ses parents pendant l’exercice de son temps parental dans un endroit où ce dernier pourrait pénétrer aisément[38]. Ceci constituerait un danger pour l’intégrité physique, psychologique et sexuelle de la mère, danger qui peut être évité dans les circonstances[39].

  • La confidentialité de l’adresse

Dans des situations d’abus et de dangers liés à la violence conjugale, le tribunal peut ordonner la confidentialité de l’adresse du domicile du parent aux prises avec cette violence, et ce, même si les enfants du couple y résident également. Pour procéder à une telle ordonnance, une preuve de violence entre partenaires intimes doit démontrer qu’il y a un danger réel pour la mère et les enfants.

À titre d’exemple, dans la décision Droit de la famille – 08533, le tribunal ordonnait que l’adresse de Madame demeure confidentielle, cette dernière ayant été victime de violence psychologique par son conjoint pendant vingt-cinq ans[40]. Vivant encore dans la peur et devant l’attitude peu conciliante de son ex-conjoint, le tribunal n’hésite pas à sécuriser Madame par l’émission de cette ordonnance.

  • L’ordonnance de protection

La Cour supérieure, en vertu de l’article 509 C.p.c., détient le pouvoir d’émettre une ordonnance de protection en matière de violence, dont entre partenaires intimes. À ce titre, les conditions relatives à l’injonction doivent être remplies, c’est-à-dire que la victime doit faire la preuve d’une apparence sérieuse de droit ainsi que démontrer qu’elle est en présence d’une menace qui porte atteinte à sa sécurité, sa vie, sa santé physique ou psychologique[41]. L’intérêt d’une telle ordonnance est qu’elle peut, notamment, intervenir dès le début d’une action, et ce, même avant la signification de la demande introductive d’instance tel que prévoit l’article 510 C.p.c.

Une telle ordonnance peut prendre la forme d’une interdiction de s’approcher de la résidence d’une partie, de son lieu de travail ou de l’école des enfants dans un rayon déterminé et pour une durée déterminée.

Dans Droit de la famille – 211285, en dépit du fait que les parties avaient cessé de faire vie commune depuis cinq ans, l’époux était toujours incapable de contrôler ses propos à l’égard de son épouse, agissant de manière intimidante et agressive en sa présence. Estimant que l’épouse a le droit d’avoir la paix d’esprit et être rassurée, l’ordonnance de protection était appropriée dans les circonstances selon le tribunal[42].

Il est à noter qu’en vertu des modifications au Règlement de la Cour supérieure en matière familiale, toute procédure en matière familiale doit indiquer si les parties sont ou non visées par une telle ordonnance[43]. Ce faisant, les Tribunaux, sont d’office avisés des modalités imposées à un conjoint et seront en mesure de les considérer, lorsque l’affaire en matière familiale sera entendue.

  • La déchéance de l’autorité parentale

Dans des cas dits « extrêmes » et « exceptionnels », le tribunal peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale, soit totale soit partielle, lorsque l’intérêt de l’enfant et des motifs graves le justifient[44].

Le tribunal a prononcé la déchéance totale de l’autorité parentale dans Droit de la famille – 211254 en raison du comportement brutal du père à l’égard de la mère. En l’espèce, le père était incarcéré suite à des condamnations pour notamment, tentative de meurtre, agression armée, voies de fait causant des lésions corporelles[45]. Aux yeux de la Cour, dans un tel cas, ne pas retirer totalement les attributs de l’autorité parentale « […] équivaudrait à une brèche qu’utiliserait Monsieur pour atteindre la mère et/ou la grand-mère et conséquemment les enfants, ce qui irait à l’encontre de leur intérêt »[46]. De plus, si Madame devait être contrainte à communiquer avec Monsieur dans le cadre du partage des responsabilités décisionnelles, il s’agirait d’une situation intolérable pour elle[47].

Il est à noter que ces mesures sont avant tout ordonnées dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais elles résonnent également sur les femmes aux prises avec la violence conjugale.

Les dédommagements civils

Bien évidemment, la violence familiale est punissable en vertu du Code criminel sous le couvert des voies de fait et du harcèlement criminel. Nonobstant, les victimes peuvent également introduire des réclamations civiles afin de compenser, entre autres, leur perte de jouissance de la vie et les souffrances engendrées par leur agresseur.

La décision Girard c. Beaudreault est un exemple d’une telle réclamation. Mme Beaudreault y allègue que durant la brève vie commune des parties et suivant leur séparation, M. Girard aurait été violent, méprisant et contrôlant à son égard. De surcroît, ce dernier l’aurait filmé à son insu lors de relations sexuelles, pourchassé lors de ses sorties et s’introduit par effraction dans son domicile[48]. En vertu de l’article 1457 C.c.Q., le tribunal, convaincu par prépondérance de preuve, condamne M. Girard à payer à Mme la somme de 3 000$ pour les dommages occasionnés, dont les absences au travail pour maladie, le stress, l’anxiété et d’autres inconvénients[49].

Pour en lire davantage sur les dédommagements civils en matière de violence conjugale et familiale, nous vous référons à l’article suivant : 5 décisions essentielles de 2021 en matière de dédommagement pour les victimes de violence conjugale et familiale.

Commentaires

En terminant, la violence familiale se déroule généralement derrière des portes closes et il peut ainsi être ardu d’obtenir une preuve corroborante[50]. Les praticiens du droit doivent donc doubler de vigilance lorsque de telles allégations sont signalées au sein de leur dossier, et ce, dans un effort concerté vers l’élimination de la violence familiale, et notamment à l’égard des femmes.

**Pour le présent article, il a été question de la violence à l’égard des femmes. Or, la violence familiale et/ou conjugale peut également toucher les hommes ainsi que « les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre »[51].**


[1] Organisation des Nations Unies, « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes – 25 novembre », en ligne : <https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women>.

[2] Statistique Canada, « La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2019 », 2021, p. 33, en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2021001/article/00001-fra.pdf?st=HuBI5VrW>.

[3] En effet, jusqu’aux années 1970, la société considérait la violence entre partenaires intimes comme une problématique strictement privée. Les femmes se mariaient donc véritablement pour le meilleur et pour le « pire ». Pour en lire davantage sur les avancées en la matière, consultez l’adresse suivante : Un peu d’histoire… – Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (maisons-femmes.qc.ca).

[4] Barendregt c. Grebliunas, 2022 CSC 22, par. 184.

[5] Patrizia Romito, « Les violences post-séparation et le devenir des femmes et des enfants » (2011) 29 : 1 Revue internationale de l’éducation familiale au par. 15.

[6] Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, par. 95; Droit de la famille – 221628, 2022 QCCS 3581, par. 77.

[7] Vanessa Lé, « Détermination d’une modalité de garde en contexte de violence familiale : un casse-tête loin d’être un jeu d’enfants » (2019) 78 : R du B 215 à la p 219.

[8] Ibid., à la p 229.

[9] Droit de la famille – 071167, 2007 QCCS 2351, par. 72.

[10] Ibid.

[11] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.), al. 16(3)j).

[12] Ibid., par. 16(4)c).

[13] Ibid., par. 16(4)f).

[14] Gouvernement du Canada, « Modifications à la Loi sur le divorce expliquées », 2022, en ligne : <https://justice.gc.ca/fra/df-fl/mdf-cfl/clde-dace/index.html>.

[15] Loi sur le divorce, préc., note 10, arts. 7.7, 10.

[16] Droit de la famille – 21402, 2021 QCCS 1014, par. 46; Droit de la famille – 221062, 2022 QCCS 2320, par. 21;

[17]Statistique Québec, « Le bilan démographique du Québec », 2021, p. 47, en ligne : <https://statistique.quebec.ca/fr/document/le-bilan-demographique-du-quebec>.

[18] Il est à noter que cette liste n’est point exhaustive.

[19] Droit de la famille – 17472, 2017 QCCS 946, par. 35.

[20] Droit de la famille – 20790, 2020 QCCS 1867, par. 46.

[21] Ministère de la santé et des services sociaux et al., Guide relatif à l’organisation des services de supervision des droits d’accès, 2008, p. 4, en ligne : <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-839-08W.pdf>.

[22] Droit de la famille – 22725, 2022 QCCS 1622, par. 34.

[23] Ibid., par. 43.

[24] Ibid., par. 47.

[25] Droit de la famille – 10597, 2010 QCCS 1074, par. 31.

[26] Barendregt c. Grebliunas, préc., note 4, par. 147.

[27] Ibid., par. 171.

[28] Droit de la famille – 16166, 2016 QCCS 294, par. 74, Droit de la famille – 151548, 2015 QCCS 2974, par. 136;

[29] Droit de la famille – 17331, 2017 QCCS 652, par. 96.

[30] Droit de la famille – 124012, 2012 QCCS 7136, par. 50, 51.

[31] Ibid., par. 13, 51.  

[32] Droit de la famille – 212210, 2021 QCCS 4835, par. 30.

[33] Droit de la famille – 16166, préc., note 26, par. 52-53, 71.

[34] Droit de la famille – 182033, 2018 QCCS 4076, par. 53.

[35] Droit de la famille – 13448, 2013 QCCS 777, par. 128.

[36] Droit de la famille – 2259, 2021 QCCS 5543, par. 17, 23.

[37] « Le nesting […] consiste à maintenir les enfants dans la résidence familiale, où ils résident de façon permanente, en imposant à chacun des parents d’y être lorsqu’il exerce son temps parental. Ce sont donc les parents qui « déménagent » régulièrement plutôt que les parents », Droit de la famille – 21917, 2021 QCCA 864, par. 9.

[38] Droit de la famille – 21917 préc., note 34, par. 26.

[39] Ibid.

[40] Droit de la famille – 08533, 2008 QCCS 882, par. 41.

[41] Droit de la famille – 22685, 2022 QCCS 1617, par. 41.

[42] Droit de la famille – 211285, 2021 QCCS 2880, par. 87-92.

[43] Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale, art. 16 (a)

[44] Droit de la famille – 13448, 2013 QCCS 777, par. 128, 165.

[45] Droit de la famille – 211254, 2021 QCCS 2833, par. 18, 76.

[46] Ibid., par. 64.

[47] Ibid., par. 58.

[48] Girard c. Beaudreault, 2022 QCCQ 400, par. 43-46.

[49] Ibid., par. 49.

[50] Barendregt c. Grebliunas, préc., note 4, par. 144.

[51] SOS violence conjugale, « Les enfants : témoins et victimes de la violence conjugale », 2022, en ligne : <Les enfants: témoins et victimes de la violence conjugale — SOS violence conjugale>.

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