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SOQUIJ
Intelligence juridique
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11 Nov 2022

Sommaire de la Cour d’appel : 3903460 Canada inc. c. Elphin inc., 2022 QCCA 1445

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

COMPAGNIES : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que l’appel de fonds prévu par une résolution du conseil d’administration de la mise en cause n’était pas abusif.

2022EXP-2751 

Intitulé : 3903460 Canada inc. c. Elphin inc., 2022 QCCA 1445

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Guy Gagnon, Michel Beaupré et Frédéric Bachand

Date : 24 octobre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51888318, 2022EXP-2751 (34 pages)

Résumé

COMPAGNIES — actionnaire — convention unanime d’actionnaires — rachat forcé d’actions — appel de fonds — caractère abusif — recours en redressement — recours en oppression — clause pénale — clause abusive — caractère abusif sur le plan circonstanciel — réduction de la pénalité.

CONTRAT — clauses particulières — clause pénale — circonstances d’application — divers — convention unanime d’actionnaires — rachat forcé d’actions — clause abusive — caractère abusif sur le plan circonstanciel — réduction de la pénalité.

COMPAGNIES — protection des intérêts minoritaires — recours en redressement — recours en oppression — clause pénale — convention unanime d’actionnaires — rachat forcé d’actions — appel de fonds — caractère abusif sur le plan circonstanciel — réduction de la pénalité.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un recours en oppression et ayant accueilli un recours en redressement. Accueilli en partie.

En 2010, l’intimée Chronas et l’appelant Lavergne ont fondé la mise en cause Nu-B inc. par l’intermédiaire de leurs sociétés de portefeuille respectives, l’intimée Elphin inc. et l’appelante 3903460 Canada inc. Compte tenu du succès de Nu-B, un projet d’expansion a été envisagé. Le financement ayant posé problème, le conseil d’administration de Nu-B a adopté une résolution prévoyant un appel de fonds. Vu l’omission de 3903460 de répondre à celui-ci, Elphin a annoncé son intention d’acheter ses actions à un prix équivalant à 10 % de leur juste valeur marchande, tel que le permet une clause de la convention unanime d’actionnaires.

Le juge de première instance a conclu à la validité de l’appel de fonds et a appliqué la disposition de la convention portant sur le rachat forcé d’actions. 3903460 soutient que l’appel de fonds était abusif et elle reproche au juge d’avoir omis d’analyser le caractère abusif de la clause de la convention permettant le rachat d’actions.

Décision
L’argument de 3903460 basé sur l’oppression n’est pas fondé. Lavergne n’a pas démontré qu’il existait une situation d’impasse au sein du conseil d’administration et que celle-ci aurait été à l’origine de l’oppression invoquée par 3903460. En outre, la preuve ne fait ressortir l’existence d’aucune attente raisonnable de la part de 3903460 qui aurait été violée par un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable commis par Chronas ou le conseil d’administration de Nu-B.

Les appelants ont raison de prétendre que le juge ne s’est pas prononcé expressément sur le caractère potentiellement abusif de la clause permettant le rachat d’actions. À cet égard, la convention prévoit notamment qu’un geste volontaire fautif de l’actionnaire, telle l’omission de respecter une obligation stipulée dans la convention, dont un manquement en lien avec un appel de fonds lancé par le conseil d’administration, peut entraîner le rachat des actions détenues par l’actionnaire fautif pour un prix correspondant à 10 % de leur juste valeur marchande. Il est question, en l’occurrence, d’une clause pénale au sens où l’entend l’article 1622 du Code civil du Québec.

Cette clause n’est pas intrinsèquement abusive. L’ampleur de la pénalité qui y est prévue permet d’inférer la volonté ferme des actionnaires de prévoir un aspect comminatoire important pour les gestes fautifs volontaires décrits dans la convention. Il en va autrement lorsqu’on analyse la même clause sous l’angle de la disproportion de la pénalité par rapport aux faits propres à l’affaire. C’est à ce moment qu’intervient la question du caractère abusif, sur le plan circonstanciel, de la clause pénale. L’écart entre la pénalité totale de 319 195 $ que la Cour fixerait en fonction d’un prix correspondant à 80 % de la juste valeur marchande des actions et des intérêts dont Elphin a été privée et la pénalité de 1 323 881 $ découlant de l’application intégrale de la clause pénale est beaucoup trop élevé pour échapper à une conclusion d’abus. Cette pénalité, si elle était acceptée, serait manifestement excessive et abusive. Le fait que les parties soient expérimentées n’y change rien. L’appel doit être accueilli en partie à la seule fin de limiter la pénalité applicable à la somme de 319 195 $.

Instance précédente : Juge Brian Riordan, C.S., Montréal, 500-11-056181-197 et 500-11-056186-196, 2021-02-11, 2021 QCCS 381, SOQUIJ AZ-51743902.

Réf. ant : (C.S., 2021-02-11), 2021 QCCS 381, SOQUIJ AZ-51743902; (C.A., 2021-04-23), 2021 QCCA 708, SOQUIJ AZ-51763205, 2021EXP-1393.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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