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SOQUIJ
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20 Jan 2023

Sommaire de la Cour d’appel : I. Quint Group Inc. c. Quintcap inc., 2022 QCCA 1717

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

COMMERCIAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’existence d’une situation de commercialisation trompeuse en lien avec les gestes de l’appelant, mais l’injonction qu’il a prononcée dans ce contexte aurait dû avoir une portée territoriale précise.

2023EXP-145 

Intitulé : I. Quint Group Inc. c. Quintcap inc., 2022 QCCA 1717

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Robert M. Mainville, Suzanne Gagné et Frédéric Bachand

Date : 19 décembre 2022

Références : SOQUIJ AZ-51902475, 2023EXP-145 (21 pages)

Résumé

COMMERCIAL (DROIT) — concurrence déloyale — commercialisation trompeuse — projet immobilier — confusion — marque de commerce — dénomination sociale — achalandage — injonction — portée territoriale — imprécision.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE — marque de commerce — projet immobilier — dénomination sociale — commercialisation trompeuse — confusion — achalandage — injonction — portée territoriale — imprécision.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — commercial (droit) — concurrence déloyale — commercialisation trompeuse — projet immobilier — confusion — marque de commerce — dénomination sociale — achalandage — portée territoriale — imprécision.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — propriété intellectuelle — projet immobilier — dénomination sociale — commercialisation trompeuse — confusion — achalandage — portée territoriale — imprécision.

LIBÉRALITÉS — donation — donation entre vifs — actions — portefeuille immobilier — révocation — ingratitude — comportement hautement répréhensible — concurrence déloyale — identité du véritable donataire — intention du donateur — cadre d’analyse.

OBLIGATIONS — restitution des prestations — cession d’actions — employé démissionnaire — remboursement — plus-value — modalités — avantage indu — contribution au succès de l’entreprise — suffisance de la rémunération versée.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant tranché un litige commercial. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est accueilli.

Après avoir travaillé une dizaine d’années au sein d’entreprises spécialisées dans l’immobilier appartenant à l’intimé, l’appelant a rompu ses liens d’affaires avec celui-ci et a décidé de fonder sa propre entreprise. L’intimé a poursuivi l’appelant et certaines de ses sociétés en injonction, en dommages-intérêts ainsi qu’en remboursement de profits découlant de la commercialisation trompeuse à laquelle il se serait livré. Il a aussi demandé, pour cause d’ingratitude, la révocation de donations d’actions faites à l’appelant par l’entremise de diverses sociétés liées. Le juge de première instance a retenu la plupart des arguments avancés par les intimés.

Décision
M. le juge Bachand: En ce qui concerne la commercialisation trompeuse, le juge n’a pas omis d’analyser l’existence de l’achalandage du point de vue des membres du public susceptibles de faire appel aux services des intimés. Il faut comprendre de son constat quant à l’existence d’un achalandage lié à la marque «Quintcap» qu’il était aussi d’avis que celle-ci avait acquis une reconnaissance suffisante aux yeux d’éventuels locataires d’immeubles appartenant à l’intimée Quintcap inc. Ensuite, le juge n’a commis aucune erreur relativement à l’existence d’une confusion. Une intervention s’impose quant à l’injonction prononcée puisque sa portée territoriale n’a pas été précisée. On ne saurait y voir une limite implicite découlant du fait que la Cour supérieure exerce les compétences qui sont les siennes sur l’ensemble du territoire québécois. Dans un contexte de commercialisation trompeuse, l’injonction devrait être limitée au territoire où se trouve la clientèle de la partie qui la recherche. En l’espèce, il est question du «grand Montréal».

En ce qui a trait aux actions cédées entre 2010 et 2013, le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’intention de l’intimé de faire don d’une partie de son portefeuille immobilier à des membres de sa famille, dont l’appelant, ni lorsqu’il a conclu que les transactions effectuées constituaient des donations, et ce, même si elles avaient été effectuées par l’entremise de diverses sociétés contrôlées par l’intimé et l’appelant. Quant à la révocation de ces donations, le juge pouvait inférer des faits que l’appelant avait eu un comportement gravement répréhensible et que, bien que les donataires aient été les sociétés de l’appelant, ce dernier devait être l’ultime bénéficiaire des cessions d’actions. Enfin, les appelants ont tort de prétendre que l’intimée Quintcap, qui est le donateur, ne peut être victime d’ingratitude et qu’elle ne peut donc invoquer ce moyen. En matière d’ingratitude, l’analyse doit examiner la nature et la gravité des agissements du donataire plutôt que leurs répercussions sur le donateur. En outre, depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, en matière de donations, le législateur semble vouloir traiter sur un pied d’égalité les personnes physiques et morales.

Le juge a commis une erreur lorsqu’il a ordonné aux intimés de rembourser à l’appelant une somme correspondant à la plus-value que les actions avaient acquise à la date de cessation de la relation d’affaires entre les parties. D’une part, la contribution de l’appelant au succès des intimés durant la période pertinente n’était pas nécessairement l’unique cause de l’augmentation de la valeur des actions pendant cet intervalle. D’autre part, il n’a pas été démontré que la rémunération versée à l’appelant aurait été insuffisante en ce qu’elle ne refléterait pas adéquatement l’effet de sa contribution sur la valeur des actions.

Instance précédente : Juge André Prévost, C.S., Montréal, 500-17-093002-163 et 500-11-051087-167, 2021-03-15, 2021 QCCS 1932, SOQUIJ AZ-51765616.

Réf. ant : (C.S., 2021-03-15), 2021 QCCS 1932, SOQUIJ AZ-51765616; (C.A., 2021-05-07), 2021 QCCA 774, SOQUIJ AZ-51764787, 2021EXP-1450; (C.A., 2021-07-26), 2021 QCCA 1191, SOQUIJ AZ-51783713.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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