Sommaire de la Cour d’appel : Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc., 2023 QCCA 19
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Le juge de première instance a commis une erreur de principe en se fondant sur l’arrêt Filion c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2015-02-25), 2015 QCCA 352, SOQUIJ AZ-51153312, 2015EXP-821, J.E. 2015-433, pour conclure que les renseignements personnels des membres du groupe n’étaient pas pertinents; en l’espèce, l’appelante a démontré qu’elle avait besoin de ces informations aux fins de la préparation du procès.
2023EXP-194
Intitulé : Option Consommateurs c. Samsung Electronics Canada Inc., 2023 QCCA 19
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Guy Cournoyer
Date : 11 janvier 2023
Références : SOQUIJ AZ-51905565, 2023EXP-194 (12 pages)
–Résumé
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — administration de la preuve, audition et instruction — interrogatoire préalable — objection à la preuve — communication de documents — liste des membres du groupe — informations sur des membres du groupe — coordonnées — pertinence — droit à l’anonymat — nombre de membres — appel — erreur de principe.
PROCÉDURE CIVILE — appel — nouvelle preuve indispensable — réponse écrite à un engagement.
Appels de 3 jugements de la Cour supérieure portant sur des questions soulevées lors d’interrogatoires préalables. Un appel est accueilli en partie et les 2 autres sont accueillis. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Accueillie. L’appelante a été autorisée à exercer une action collective pour le compte des personnes qui ont acheté des laveuses à chargement vertical fabriquées par la défenderesse Samsung Electronics Co., Ltd. et qui ont été vendues au Québec par la codéfenderesse, Samsung Electronics Canada Inc. L’appelante prétend que ces laveuses comportent un vice caché. Dans le contexte d’un interrogatoire préalable, celle-ci a interrogé un représentant de la codéfenderesse. Les nombreuses objections formulées en ce qui concerne les questions et les demandes d’engagements, les contestations à l’égard des réponses fournies ainsi que la demande d’autorisation visant à pouvoir poser au deuxième représentant les questions auxquelles le premier représentant n’a pu répondre ont conduit au présent pourvoi.
Décision
M. le juge Hamilton: Le juge de première instance a commis une erreur de principe en se fondant sur l’arrêt Filion c. Québec (Procureure générale), (C.A., 2015-02-25), 2015 QCCA 352, SOQUIJ AZ-51153312, 2015EXP-821, J.E. 2015-433, pour conclure que les renseignements personnels des membres du groupe n’étaient pas pertinents à ce stade. En effet, dans un arrêt rendu ultérieurement (Belley c. TD Auto Finance Services Inc./Services de financement auto TD inc. (C.A., 2018-10-18), 2018 QCCA 1727, SOQUIJ AZ-51537109, 2018EXP-2778), la Cour a limité la portée du droit à l’anonymat des membres. En l’espèce, l’appelante a besoin des renseignements concernant les membres du groupe aux fins de la préparation du procès sur les questions communes. Lors de celui-ci, elle voudrait faire témoigner des personnes autres que le représentant désigné en ce qui concerne les problèmes qu’elles ont vécus ou les dommages qu’elles ont subis et qui, tout en étant différents de ceux vécus ou subis par le représentant désigné, seraient néanmoins communs à plusieurs membres du groupe. Ce sont des objectifs légitimes dans le contexte d’un interrogatoire préalable. Ainsi, il est ordonné aux intimées de fournir des réponses aux engagements en litige, lesquels portent sur les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses courriel des membres, dans la mesure où ces informations sont disponibles.
En ce qui concerne l’engagement qui consiste à vérifier s’il existe un dossier concernant les 4 694 membres du groupe qui ont bénéficié de la garantie prolongée dans le contexte du programme de rappel, ces renseignements sont pertinents. En outre, les intimées n’auront pas de difficulté à répondre à cet engagement puisqu’elles ont déterminé le nombre exact de membres composant le groupe. Quant aux autres conclusions du juge, il n’y a pas lieu d’intervenir à leur égard.
Instance précédente : Juge Gregory Moore, C.S., Montréal, 500-06-000816-161, 2021-10-28, 2021-09-13 et 2022-03-02, 2021 QCCS 3842 et 2022 QCCS 1067 (jugement rectifié le 2021-10-07), SOQUIJ AZ-51794426 et SOQUIJ AZ-51841509.
Réf. ant : (C.S., 2021-09-13), 2021 QCCS 3842, SOQUIJ AZ-51794426; (C.A., 2021-10-29), 2021 QCCA 1623, SOQUIJ AZ-51805000; (C.A., 2021-12-01), 2021 QCCA 1832, SOQUIJ AZ-51814804; (C.A., 2022-01-24), 2022 QCCA 117, SOQUIJ AZ-51825496, 2022EXP-410; (C.S., 2022-03-02), 2022 QCCS 1067, SOQUIJ AZ-51841509; (C.A., 2022-03-25), 2022 QCCA 435, SOQUIJ AZ-51840932.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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