SÉLECTION SOQUIJ : R. c. F.N., 2023 QCCS 1133
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
PÉNAL (DROIT) : Le Tribunal sursoit au prononcé de la peine et impose une probation de 2 ans à une mère ayant omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de sa fille, qui est décédée des suites de brûlures n’ayant pas été soignées en temps opportun; les circonstances exceptionnelles de l’affaire démontrent que le degré de responsabilité morale de l’accusée est réduit.
2023EXP-1012**
Intitulé : R. c. F.N., 2023 QCCS 1133
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Laval
Décision de : Juge Yvan Poulin
Date : 13 avril 2023
Références : SOQUIJ AZ-51928963, 2023EXP-1012 (20 pages)
-Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — divers — omission de fournir les choses nécessaires à l’existence — victime âgée de 7 ans — fille — accusé mère — décès — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — violence familiale — état mental de l’accusé — circonstances exceptionnelles — responsabilité morale — individualisation de la peine — détention — cas inapproprié — condamnation avec sursis — sursis de peine — probation — travaux communautaires.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — nature des peines — condamnation avec sursis — sursis de peine — probation — travaux communautaires — omission de fournir les choses nécessaires à l’existence.
Prononcé de la peine
L’accusée a plaidé coupable sous le chef d’accusation d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de sa fille, âgée de 7 ans au moment de faits. Cette dernière, qui souffrait de problèmes de santé mentale, est décédée des suites de graves brûlures à l’eau chaude n’ayant pas été soignées en temps opportun. Les brûlures n’ont pas été causées par l’accusée. Une dynamique familiale nocive a conduit celle-ci à abdiquer ses responsabilités parentales au profit de Y, une nièce de son mari. L’accusée a été laissée dans une ignorance quasi totale de l’état physique et psychologique de sa fille. Après les événements, la petite soeur de la victime a mentionné que Y leur mettait de l’eau chaude sur le corps pour les punir quand elle était fâchée. La poursuite suggère une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour. La défense suggère un sursis de peine accompagné d’une probation de 2 ans avec l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires.
Décision
La victime refusait tout contact avec l’accusée et lui demandait de rester enfermée dans sa chambre. Elle l’agressait lorsque cette dernière ne se pliait pas à ses demandes. L’accusée était épuisée en raison de cette situation. Elle passait la majeure partie de son temps dans sa chambre afin d’éviter les crises de colère de la victime. L’expertise psycholégale produite en preuve confirme que l’accusée a développé de graves perturbations psychiques et mentales l’ayant rendue «incapable de se mobiliser». Sa responsabilité morale est réduite. Son omission de fournir les choses nécessaires à l’existence de sa fille est survenue dans le contexte d’un véritable épuisement mental. Bien que l’accusée ait engagé sa responsabilité criminelle en n’effectuant pas des vérifications suffisantes concernant l’étendue des blessures de sa fille, elle croyait aux bonnes intentions de Y. Elle ignorait la nature véritable et l’étendue des brûlures subies par l’enfant.
La mise en balance du contexte exceptionnel, voire unique, de l’infraction, de la situation personnelle de l’accusée et de sa véritable culpabilité morale justifie l’imposition de la peine proposée par la défense. Celle-ci est juste et appropriée. L’accusée a plaidé coupable, elle n’a aucun antécédent judiciaire, elle est lourdement perturbée par le décès de sa fille et elle avait cherché de l’aide extérieure ainsi qu’entrepris plusieurs démarches dans le but d’aider cette dernière à composer avec ses problèmes de santé mentale. Elle a elle-même été sous l’emprise malsaine de sa belle-famille, elle a été victime d’abus physiques et elle se trouvait dans un état mental perturbé. Ces facteurs atténuants militent en faveur d’une peine non privative de liberté.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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