par
SOQUIJ
Intelligence juridique
Articles du même auteur
07 Juil 2023

Sommaire de la Cour d’appel : Droit de la famille — 23935, 2023 QCCA 816

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

FAMILLE : Dans le contexte particulier du présent dossier, la Cour supérieure disposait de la compétence concurrente voulue afin de déterminer l’opportunité de changer les modalités de garde et d’accès visant un enfant âgé de 6 ans dont la sécurité et le développement avaient été déclarés compromis par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.

2023EXP-1611**

Intitulé : Droit de la famille — 23935, 2023 QCCA 816

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Marie-Josée Hogue et Benoît Moore

Date : 15 juin 2023

Références : SOQUIJ AZ-51947380, 2023EXP-1611 (9 pages)

Résumé

FAMILLE — garde d’enfant — temps parental — partage — modification — changement significatif — enfant ayant fait l’objet d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse — enfant assujetti à la Loi sur la protection de la jeunesse — compétence d’attribution — Cour du Québec, Chambre de la jeunesse — compétence concurrente — appréciation de la preuve — intérêt supérieur de l’enfant — provision pour frais — pouvoir discrétionnaire — appel — déférence.

PROCÉDURE CIVILE — compétence — enfant assujetti à la Loi sur la protection de la jeunesse — matière familiale — compétence d’attribution — Cour du Québec, Chambre de la jeunesse — Cour supérieure — compétence concurrente.

PROTECTION DE LA JEUNESSE — tribunaux, organismes et personnes chargés de la protection — compétence d’attribution — Cour du Québec, Chambre de la jeunesse — enfant assujetti à la Loi sur la protection de la jeunesse — compétence concurrente — garde d’enfant — Cour supérieure.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant statué en matière de garde d’enfant. Rejeté.

Les parties ont un enfant de 6 ans. Selon le jugement de divorce, prononcé en février 2021, elles ont convenu d’une garde partagée. Quelques mois plus tard, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a reçu 2 signalements au sujet de l’enfant pour abus physiques en raison des punitions disciplinaires infligées par le père. Ce motif n’a pas été retenu par la DPJ, qui a plutôt conclu à de mauvais traitements psychologiques en raison d’un conflit de séparation. La Cour du Québec a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant étaient compromis et elle a confié provisoirement la garde aux parents selon les modalités prévues au jugement de divorce, tout en soulignant qu’une audience aurait lieu en Cour supérieure sur ces mêmes modalités. Celle-ci a déterminé que l’intervention de la DPJ constituait un changement significatif et elle a confié à la mère la majorité du temps parental, tout en accordant au père des accès supervisés selon les modalités prévues par la DPJ.

Décision
La Cour du Québec et la Cour supérieure possèdent une compétence concurrente en matière de garde, bien qu’une ordonnance rendue par la première en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse doive primer celle rendue par la seconde pendant la période de compromission. Dans le contexte particulier du présent dossier, la Cour supérieure disposait de la compétence concurrente voulue lui permettant de déterminer l’opportunité de changer les modalités de garde et d’accès applicables à l’enfant. Elle a tranché la demande de modification du temps parental plutôt que de s’abstenir de se prononcer comme l’aurait souhaité le père, suivant ainsi l’approche préconisée dans Droit de la famille — 192587 (C.A., 2019-12-16), 2019 QCCA 2175, SOQUIJ AZ-51653345, 2020EXP-15. Même si la juge de première instance n’a pas employé l’expression «intérêt de l’enfant» dans le cadre de son analyse, son unique préoccupation était de favoriser le bien-être de ce dernier et de ne pas laisser durer une situation problématique dans l’attente de l’enquête devant la Cour du Québec.

Que la DPJ soit ou non partie au dossier de la Cour supérieure ne change rien puisque les intervenantes de l’organisme ont témoigné devant celle-ci. Le père n’a pas démontré une erreur révisable de la juge à cet égard.

Quant à la provision pour frais de 2 500 $ accordée, bien que cette conclusion participe davantage d’un manquement aux termes de l’article 342 du Code de procédure civile, elle mérite déférence. Le père n’a pas démontré que, ce faisant, la juge avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable de façon à justifier une intervention de la Cour.

Instance précédente : Juge Anne Jacob, C.S., Montréal, 500-12-340536-188, 2022-06-27, 2022 QCCS 2662, SOQUIJ AZ-51867370.

Réf. ant : (C.S., 2022-06-27), 2022 QCCS 2662, SOQUIJ AZ-51867370; (C.A., 2022-09-02), 2022 QCCA 1204, SOQUIJ AZ-51878078; (C.A., 2022-11-14), 2022 QCCA 1556, SOQUIJ AZ-51894667.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Commentaires (0)

L’équipe du Blogue vous encourage à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d’alimenter les discussions sur le Blogue. Par ailleurs, prenez note du fait qu’aucun commentaire ne sera publié avant d’avoir été approuvé par un modérateur et que l’équipe du Blogue se réserve l’entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.

Laisser un commentaire

À lire aussi...