Sommaire de la Cour d’Appel: Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Parc Six Flags Montréal (La Ronde), 2023 QCCA 1485
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
TRAVAIL : Il était déraisonnable pour l’arbitre d’estimer que l’employeur, qui exploite un parc d’attractions, n’avait pas contrevenu à l’article 59 C.tr. en licenciant, en plein processus de négociations, tous les salariés responsables de fournir les premiers soins sur les lieux et en confiant leurs tâches en sous-traitance.
2023EXP-2980 **
Intitulé : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Parc Six Flags Montréal (La Ronde), 2023 QCCA 1485
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Cotnam et Benoît Moore
Date : 27 novembre 2023
Références : SOQUIJ AZ-51985617, 2023EXP-2980, 2023EXPT-2346 (20 pages)
–Résumé
TRAVAIL — convention collective — maintien des conditions de travail — licenciement et mise à pied — sous-traitance — critères à considérer — négociation de la convention collective — difficultés financières — droits de la direction — gestion de l’entreprise — pratique habituelle — pourvoi en contrôle judiciaire rejeté — appel accueilli.
ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — grief — arbitre de griefs — convention collective — maintien des conditions de travail — licenciement et mise à pied — norme de contrôle — décision raisonnable.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale de grief qui avait rejeté une plainte en vertu de l’article 59 du Code du travail (C.tr.). Accueilli.
L’arbitre a décidé que l’employeur, qui exploite un parc d’attractions, n’avait pas contrevenu à l’article 59 C.tr. et qu’il s’était conduit comme un employeur raisonnable en licenciant, au cours du processus de négociation d’une convention collective, tous les salariés responsables de fournir les premiers soins et en confiant leurs tâches en sous-traitance. La juge de première instance a estimé qu’il s’agissait d’une décision raisonnable.
Décision
Mme la juge Dutil: La juge a commis une erreur en souscrivant à l’interprétation que l’arbitre avait faite de la démarche analytique énoncée dans l’arrêt Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 c. Compagnie Wal-Mart du Canada (C.S. Can., 2014-06-27), 2014 CSC 45, SOQUIJ AZ-51085581, 2014EXP-2094, 2014EXPT-1214, J.E. 2014-1183, D.T.E. 2014T-445, [2014] 2 R.C.S. 323. Selon cet arrêt, pour être justifiable, le changement attaqué doit être conforme aux pratiques habituelles de gestion de l’entreprise. Afin de remplir ce critère, le changement doit être cohérent avec les pratiques antérieures de gestion de l’employeur. En présence d’une situation qui, par sa nouveauté, rend impossible l’analyse des pratiques antérieures de gestion, le changement doit être analysé selon le critère de l’employeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Il ne s’agit pas de critères «alternatifs». Par conséquent, avant d’apprécier la raisonnabilité de la conduite de l’employeur, l’arbitre devait d’abord se pencher sur ses pratiques antérieures de gestion, ce qu’il a omis de faire. S’il l’avait fait, il aurait dû conclure que la décision n’était pas conforme aux pratiques habituelles de gestion de l’employeur et accueillir la plainte. En effet, les difficultés financières invoquées par l’employeur pour justifier sa décision existaient depuis plusieurs années. Or, malgré cela, il n’avait pas procédé à une mise à pied des salariés. De plus, sa réaction est vraisemblablement une réponse directe à des demandes salariales faites dans le cours normal des négociations et non une solution afin de répondre à une situation financière précaire. La décision de l’arbitre était déraisonnable. D’ailleurs, il n’était aucunement pertinent pour ce dernier de se prononcer sur les demandes syndicales dans le cadre de la négociation ni d’analyser la conduite des parties à cet égard.
Instance précédente : Juge Gabrielle Brochu, C.S., Montréal, 500-17-116149-215, 2022-10-24, 2022 QCCS 4051, SOQUIJ AZ-51890934.
Réf. ant : (T.A., 2021-03-03), 2021 QCTA 135, SOQUIJ AZ-51749189, 2021EXPT-512; (C.S., 2022-10-24), 2022 QCCS 4051, SOQUIJ AZ-51890934, 2022EXP-2932, 2022EXPT-2446; (C.A., 2023-01-30), 2023 QCCA 175, SOQUIJ AZ-51912552.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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