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11 Oct 2024

Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2024 QCCA 1237

Par SOQUIJ, Intelligence juridique

BIENS ET PROPRIÉTÉ : Les intimées devront cesser l’émission par des appareils sonores de la salle de spectacle La Tulipe d’un bruit audible à l’intérieur de l’immeuble voisin, lequel comporte des locaux commerciaux et des appartements.

2024EXP-2397** 

Intitulé : Beaudoin c. Cabaret Music-Hall inc., 2024 QCCA 1237

Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Stéphane Sansfaçon et Christine Baudouin

Date : 23 septembre 2024

Références : SOQUIJ AZ-52058134, 2024EXP-2397 (10 pages)

Résumé

BIENS ET PROPRIÉTÉ — troubles de voisinage — bruit — salle de spectacle — milieu urbain — contravention à un règlement municipal — nuisance — interprétation de l’article 9 du règlement sur le bruit — fardeau de la preuve — identification auditive — nature du bruit — norme objective — appréciation de la preuve — témoignage — inconvénient anormal — injonction permanente — dommages-intérêts — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit — absence d’erreur manifeste et déterminante.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction permanente — biens et propriété — bruit — salle de spectacle — milieu urbain — contravention à un règlement municipal — article 9 du règlement sur le bruit — nuisance — troubles de voisinage.

MUNICIPAL (DROIT) — règlement — interprétation de l’article  9 du règlement sur le bruit — nuisance — bruit — salle de spectacle — milieu urbain — fardeau de la preuve — identification auditive — nature du bruit — norme objective — appréciation de la preuve — témoignage — appel.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du propriétaire et de l’occupant — bruit — salle de spectacle — milieu urbain — contravention à un règlement municipal — article 9 du règlement sur le bruit — obligation de prudence et de diligence — appréciation de la preuve — absence de faute — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit — absence d’erreur manifeste et déterminante.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en injonction permanente et en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli en partie.

L’appelant est propriétaire d’un immeuble comportant des locaux commerciaux et des appartements, lequel est adjacent à l’immeuble où se trouve la salle de spectacle La Tulipe. Le litige opposant les parties porte sur le bruit, et particulièrement sur les sons émis par les appareils d’amplification. Les 2 immeubles ne sont séparés que par un mur mitoyen dont les caractéristiques physiques ne permettent pas de couper entièrement les sons provenant du La Tulipe, particulièrement ceux de basses fréquences.

L’appelant invoque une contravention à l’article 9 du règlement sur le bruit à l’égard du territoire du Plateau-Mont-Royal puisque les bruits émis par la sonorisation du La Tulipe sont clairement audibles chez lui et dans les autres logements de son bâtiment. Il reproche au juge de première instance d’avoir erré en introduisant dans cette disposition la norme fondée sur l’intensité sonore des bruits prévue au régime juridique de l’article 8 du règlement, malgré le fait que le législateur ait estimé insuffisant le régime de ce dernier article pour s’attaquer à la nuisance occasionnée par les bruits émis par les appareils sonores mentionnés à l’article 9, comme ceux des intimées.

Décision
M. le juge Sansfaçon: Les articles 8 et 9 du règlement sont indépendants l’un de l’autre et visent des situations distinctes. L’article 9, applicable exclusivement aux bruits générés par les moyens spécifiés, lesquels couvrent le cas des haut-parleurs des intimées, ne requiert qu’une simple identification auditive sans besoin de recourir à un sonomètre afin de vérifier si les bruits sont inférieurs aux niveaux sonores prescrits par décret. Il est ainsi question de la nature et non de l’intensité d’un bruit.

En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que les sons produits par les appareils d’amplification du La Tulipe, particulièrement les basses fréquences, sont clairement repérables distinctement du bruit ambiant, le juge devait déterminer si l’engagement des intimées de construire un mur acoustique du côté du La Tulipe permettrait de mettre fin à cette contravention. C’est ce que l’appelant demandait. Or, le juge a erré en appliquant la norme à laquelle renvoyait l’article 8 du règlement. Dans le présent cas, il fallait se rendre dans la pièce et procéder à une simple identification des bruits. Il s’agit d’une norme objective dont la contravention se prouve par témoignage, selon la prépondérance de la preuve, et qui ne fait aucune distinction entre un bruit «à peine perceptible» et un bruit «peu perceptible», tous deux étant prohibés.

Par ailleurs, s’il est vrai que le recours de l’appelant était, à sa base, une demande d’injonction fondée sur le trouble de voisinage, ce qui requiert une détermination quant au caractère anormal des inconvénients causés, il faut considérer que les bruits en cause sont expressément régis par un règlement municipal qui les qualifie de nuisance et les interdit au motif qu’ils sont contraires à la paix publique. Le devoir de tolérance prévu à l’article 976 du Code civil du Québec ne peut être invoqué dans de telles circonstances.

La solution retenue par le juge d’ordonner la construction d’un mur isolant sera remplacée par une ordonnance de respecter l’article 9 du règlement.

Quant à la réclamation fondée sur une faute extracontractuelle, l’appelant ne montre pas en quoi l’appréciation de l’ensemble des éléments générateurs d’une faute et des éléments disculpatoires serait entachée d’une erreur de droit ou encore d’une erreur mixte ou de fait manifeste et déterminante.

Instance précédente : Juge Azimuddin Hussain, C.S., Montréal, 500-17-114832-200, 2023-05-15, 2023 QCCS 1660, SOQUIJ AZ-51938272.

Réf. ant : (C.S., 2023-05-15), 2023 QCCS 1660, SOQUIJ AZ-51938272, 2023EXP-1699.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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