Lessard c. Procureur général du Canada, 2024 QCCA 1335
Par SOQUIJ, Intelligence juridique
RESPONSABILITÉ : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant le recours en dommages-intérêts intenté contre le procureur général du Canada par un homme qui a été victime d’une tentative de meurtre de la part d’un délinquant en liberté conditionnelle.
2024EXP-2545***
Intitulé : Lessard c. Procureur général du Canada, 2024 QCCA 1335
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jocelyne F. Rancourt et Frédéric Bachand
Date : 9 octobre 2024
Références : SOQUIJ AZ-52062993, 2024EXP-2545 (30 pages)
RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — procureur général du Canada — Service correctionnel du Canada — commettant — agent de libération conditionnelle — délinquant — tentative de meurtre — libération conditionnelle — libération d’office — risque de récidive — évaluation du risque — équipe de gestion de cas — surveillance du délinquant — absence d’immunité — obligation de prudence et de diligence — appréciation de la preuve — preuve d’expert — absence de faute — appel.
RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — commettant — procureur général du Canada — Service correctionnel du Canada — agent de libération conditionnelle — délinquant — tentative de meurtre — libération conditionnelle — libération d’office — risque de récidive — évaluation du risque — équipe de gestion de cas — surveillance du délinquant — absence d’immunité — obligation de prudence et de diligence — appréciation de la preuve — preuve d’expert — absence de faute — appel.
PROCÉDURE CIVILE — administration de la preuve — expertise — rapport d’expert — témoignage — objection à la preuve — qualification de l’expert — avocat — droit carcéral — valeur probante — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts. Rejeté.
En octobre 2012, l’appelant a été victime d’une tentative de meurtre par un récidiviste qui avait de lourds antécédents judiciaires et qui était en libération conditionnelle depuis le mois de mars précédent. Après un examen du dossier de ce dernier, Service correctionnel du Canada (SCC) a conclu qu’il n’existait pas de «motifs raisonnables de croire» qu’il puisse commettre «une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne» au sens de l’article 129 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le délinquant a donc été remis en liberté sous conditions.
L’appelant a intenté un recours contre SCC au motif que celui-ci avait commis une faute dans le traitement du dossier du délinquant en omettant de recommander le maintien de l’incarcération jusqu’à l’expiration légale de la peine. Le juge de première instance a rejeté son recours. Selon lui, les agents de SCC ont agi avec prudence en assujettissant le délinquant à un niveau de surveillance très élevé. Ils n’auraient pas commis de faute au sens des articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec.
Décision
M. le juge Morissette: Le juge n’a pas commis d’erreur en rejetant le rapport d’expert ainsi que le témoignage d’un avocat spécialisé en droit carcéral et en droit des libérations conditionnelles qui se prononçait sur une question que le juge était appelé à trancher, soit l’évaluation du dossier du délinquant.
Le juge n’a pas non plus erré en concluant que la recommandation des agents de SCC n’était pas fautive. En effectuant son examen préliminaire en vue de la libération d’office du requérant, l’équipe de gestion de cas a suivi la méthode d’analyse objective, structurée et actuarielle se trouvant à l’article 132 de la loi. Ils ont tenu compte des antécédents du délinquant, et rien ne permet de soutenir qu’ils auraient dû recommander le maintien de l’incarcération. La question de savoir si, dans leur prise de décision, les agents avaient convenablement évalué le risque de récidive que représentait le délinquant a été minutieusement évaluée par le juge. Les facteurs positifs qu’il a tirés de la preuve et qu’il a énumérés dans son jugement pesaient indubitablement et de façon non négligeable en faveur d’une libération conditionnelle étroitement encadrée commençant au stade de la libération d’office.
Enfin, c’est aussi à bon droit que le juge a conclu à l’absence de faute dans la surveillance du délinquant.
Instance précédente : L’HONORABLE BERNARD JOLIN, J.C.S., C.S., Montréal, 500-17-091059-157, 2021-09-13, 2021 QCCS 3795, SOQUIJ AZ-51794103.
Réf. ant : (C.S., 2021-09-13), 2021 QCCS 3795, SOQUIJ AZ-51794103, 2021EXP-2462.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
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