L’autorisation fondée sur l’intérêt public devant le Tribunal de la concurrence : enseignements de l’affaire Martin c. Alphabet Inc. (2026)
Par Gabrielle Champigny, avocate et Pauline Desnoues, Étudiante
Le 13 janvier 2026, dans l’affaire Martin c. Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc., and Apple Canada Inc., le Tribunal de la concurrence a rendu sa première décision appliquant le critère d’autorisation fondé sur l’intérêt public, prévu à l’article 103.1(7) de la Loi sur la concurrence. Si le Tribunal a rejeté la demande d’autorisation formulée par le demandeur privé, il a néanmoins fourni des explications précieuses sur la manière dont ce nouveau critère doit être mis en œuvre.
Le contexte de l’affaire
Le demandeur demandait l’autorisation d’introduire une requête contre Google (Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation) et Apple (Apple Inc., Apple Canada Inc.). Il soutenait que Google maintient sa position dominante sur le marché canadien des moteurs de recherche généralistes par des pratiques d’éviction et des accords avec navigateurs, fabricants d’équipements et opérateurs téléphoniques afin d’être installé comme moteur de recherche par défaut, ce qui empêche d’autres entreprises concurrentes de pénétrer sur le marché ou d’étendre leurs activités[1] et contreviendrait à l’article 79 de la Loi sur la concurrence (ci-après « Loi »). Le demandeur contestait également, sur le fondement de l’article 90.1 de la Loi, l’Information Services Agreement conclu entre Apple et Google, par lequel Google devient le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple en contrepartie de paiements importants. Il soutenait notamment qu’un tel accord crée un environnement de marché dans lequel les moteurs de recherches concurrents, y compris Apple, et les nouveaux entrants potentiels ne peuvent rivaliser efficacement avec Google, du fait de la position compétitive d’Apple sur le marché des appareils électroniques au Canada et dans le monde[2].
L’introduction d’un nouveau critère fondé sur l’intérêt public visant à renforcer les actions en justice des personnes privées
Afin de présenter leur demande, les demandeurs privés devaient obtenir l’autorisation du Tribunal de la concurrence, conformément à l’article 103.1 de la Loi. Cet article prévoit, au paragraphe (7), les critères examinés par le Tribunal.
Le critère classique est celui de l’entreprise affectée, en vertu duquel le Tribunal peut accorder la demande de permission pour présenter une demande si « l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’un ou l’autre des comportements qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance »[3] . De plus, lors de la réforme de la Loi entrée en vigueur en 2024, le législateur a ouvert une deuxième voie distincte de permission, selon laquelle le Tribunal peut permettre la présentation de la demande « s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public » (art. 103.1, par. 7 in fine)[4].
La notion d’intérêt public n’ayant pas été définie par le législateur, le Tribunal indique qu’elle doit être interprétée à la lumière de la qualité pour agir dans l’intérêt public en common law, qui fait partie du contexte juridique dans lequel s’inscrit ce critère du paragraphe 103.1(7)[5] . Le Tribunal souligne une similitude claire entre les deux, en ce qu’ils se composent d’un volet d’intérêt privé et d’un volet d’intérêt public : le critère de l’entreprise affectée correspond à l’intérêt privé, tandis que celui de l’intérêt public ouvre l’accès à d’autres demandeurs, tels que les consommateurs ou les groupes d’intérêt public, y compris environnementaux [6]. Une telle interprétation est cohérente avec l’objectif de la réforme de répondre aux lacunes du régime antérieur, en particulier des critères étroits et l’absence d’incitatifs financiers pour les requérants privés.[7]
Le Tribunal conclut ainsi que le « critèrede l’intérêt public pour les demandes de permission devrait reprendre les trois étapes du critère de common law sur la qualité pour agir dans l’intérêt public »[8].
Adaptation du test de qualité pour agir dans l’intérêt public au contexte de la Loi sur la concurrence
Le test en trois étapes établi par la Cour suprême dans ses décisions Council of Canadians with Disabilities[9] et Downtown East side Sex Workers[10], consiste à établir : (1) si l’affaire soulève une question sérieuse et justiciable ; (2) si le demandeur à un intérêt véritable dans l’affaire ; et (3) si l’instance proposée constitue un moyen raisonnable et efficace[11]. Certains aspects de ce test doivent néanmoins être adaptés pour s’inscrire dans le contexte du droit de la concurrence.
À la première étape de l’analyse, le Tribunal doit tout d’abord vérifier si « la demande proposée soulève une question litigieuse importante et véritable en matière de concurrence qui justifie un règlement par le Tribunal selon la disposition au titre de laquelle la demande est présentée ». [12]
En ce qui concerne le caractère « important » du litige, le Tribunal examine principalement la preuve déposée et le projet d’avis de la demande, afin d’évaluer si la procédure soulève de véritables questions de fond[13]. Le Tribunal ne tranche pas les questions complexes, ni les preuves contradictoires, qui relèvent de l’audience au fond, mais refuse de faire droit à la demande si elle n’a « aucune chance réaliste de succès »[14] . Le critère est donc peu exigeant[15], le demandeur n’ayant pas à démontrer par des preuves crédibles, convaincantes et objectives chacun des éléments constitutifs de sa demande[16].
Pour ce qui est du caractère « véritable »du litige, le Tribunal examine si l’objet principal de la demande consiste en la protection de la concurrence sur le marché, et non en un simple litige commercial[17]. À ce titre, il évalue si la pratique litigieuse maintient ou renforce la position d’un acteur sur le marché et ses effets sur la concurrence[18].
À la deuxième étape de l’analyse, le Tribunal doit établir « si le demandeur a un intérêt véritable dans l’affaire »[19], en tenant compte de son « engagement à l’égard de l’enjeu en cause, la réputation et un intérêt réel et constant dans la question en litige »[20].
Enfin, comme troisième et dernière étape, le Tribunal vérifie si la procédure proposée constitue un moyen raisonnable et efficace de trancher les questions soulevées. À ce titre, il transpose les critères établis dans la décision Downtown Eastside Sex Workers, en particulier la capacité du demandeur à mener le litige, l’existence d’un véritable intérêt public, l’existence d’autres voies de recours ou encore l’impact de la procédure sur les droits des tiers[21]. Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte de trois adaptations. Tout d’abord, il doit apprécier si la demande d’autorisation démontre une perspective réaliste d’obtenir les preuves nécessaires à la tenue d’une audience au fond[22]. De plus, le Tribunal étant la seule juridiction compétente pour traiter des demandes relevant de la partie VIII de la Loi, il est probable que le demandeur ne dispose pas d’autres voies de recours[23]. En outre, le Tribunal ne peut tirer aucune inférence du fait que le Commissaire ait pris ou non des mesures à l’encontre des pratiques alléguées[24].
Lorsque le Tribunal de la concurrence évalue les différentes étapes du test, il dispose d’un « pouvoir discrétionnaire » pour évaluer « s’il est convaincu » que de faire droit à une demande servirait l’intérêt public [25]. Pour ce faire, il apprécie les trois étapes de manière cumulative[26] en adoptant une approche « pratique, pragmatique et téléologique »[27]. En tout état de cause, « la charge globale qui incombe au demandeur pour qu’il soit fait droit à la demande de permission ne doit pas être très lourde, pourvu qu’il présente les documents requis »[28].
Un rejet de l’autorisation en l’espèce
Le Tribunal a rejeté la demande de permission du demandeur après analyse du critère de l’intérêt public. Bien que la demande soulève de véritables questions de droit de la concurrence, la preuve présentée ne permettait pas de démontrer de manière suffisamment spécifique les effets des pratiques sur le marché canadien[29]. De plus, bien que le demandeur utilise Google à des fins professionnelles et personnelles, le Tribunal n’a relevé aucun engagement antérieur de sa part sur les questions d’efficacité du marché canadien des moteurs de recherche[30] et a considéré qu’il n’avait pas étayé son affirmation selon laquelle il représenterait un large groupe d’acteurs du commerce électronique[31]. Enfin, le demandeur n’a pas établi de perspective réaliste et tangible de réunir les preuves nécessaires pour une affaire au fond, car il n’a désigné aucun témoin de fait, mandaté aucun expert ni exposé de stratégie claire de développement factuel[32]. Ainsi, l’analyse de ces éléments n’a pas convaincu le Tribunal qu’accueillir la demande de permission serait dans l’intérêt public.
Conclusion
Ainsi, malgré une interprétation plus souple du critère de l’intérêt public que de celui de l’entreprise affectée, les demandeurs doivent néanmoins présenter une demande solide et bien construite, conforme au niveau de démonstration requis. Par l’analyse des trois étapes du test, le Tribunal joue un rôle de filtre en écartant les recours manifestement non fondés, frivoles ou vexatoires. Cela permet de maintenir un équilibre entre l’élargissement des recours privés en droit de la concurrence et le souci d’éviter un submergement de recours dits « stratégiques » dans les recours d’intérêt public.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
[1] Martin v Alphabet Inc., Google LLC, Google Canada Corporation, Apple Inc., and Apple Canada Inc., 2026 Trib conc 3, par. 13, en ligne : https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/521665/1/document.do
[2] Id., par. 20-22
[3] Id., par. 29
[4] Id., par. 30
[5] Id., par. 86, 89-90
[6] Id., par. 101-102
[7] Id., par. 70-71
[8] Id., par 77
[9] British Columbia (Attorney General) c. Council of Canadians with Disabilities, 2022 CSC 27
[10] Canada (Attorney General) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45
[11] Supra note 1, par. 106
[12] Id., par 163
[13] Id., par. 121
[14] Id., par. 122
[15] Id., par. 123
[16] Id., par. 125
[17] Id., par. 131
[18] Id., par. 132
[19] Id., par. 134
[20] Id., par. 135
[21] Id., par. 138
[22] Id., par. 143
[23] Id., par. 145
[24] Id.,, par. 146
[25] Id., par. 148
[26] Id., par. 149
[27] Id.,, par. 150
[28] Id., par. 151
[29] Id., par. 205
[30] Id., par. 225
[31] Id., par. 226
[32] Id., par. 234-235


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