Dans l’arrêt R. c. Hilbach, 2023 CSC 3, la Cour suprême devait se prononcer sur l’inconstitutionnalité au regard de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés de certaines peines minimales obligatoires prévues au Code criminel pour des infractions de vol à main armée. Après que deux affaires semblables instruites séparément en première instance aient été jointes en appel, la majorité applique le cadre d’analyse développé dans l’affaire R. c. Hills, 2023 CSC 2 pour déterminer du caractère juste et proportionné des peines en question. La juge Martin, pour la majorité, annule le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta et déclare les peines minimales obligatoires constitutionnelles.
Auteur : Anne-Geneviève Robert
Semaine de la santé mentale : la décriminalisation de drogues vue comme un problème de santé publique et non comme un problème judiciaire
Le 1er mai 2023 marque la 72e édition annuelle de la Semaine de la santé mentale. Pour le bureau national de l’Association canadienne pour la santé mentale, il s’agit d’une occasion d’attirer l’attention sur les programmes communautaires de santé mentale et de démontrer l’importance de rendre les soins de santé mentale universels. Cette année, le thème porte sur « Mon histoire ». La campagne vise donc à ce que chaque histoire soit considérée unique et précieuse et que chaque personne puisse l’utiliser pour transmettre un message essentiel, soit que l’universalité des soins de santé mentale est importante et que nous devons l’assurer sans attendre. À cette occasion, il est important de se rappeler que la stigmatisation et la criminalisation de l’usage de drogues sont des problèmes majeurs qui doivent être traités de front et à l’extérieur du système de justice criminelle. À cet effet, le projet de loi de la Colombie-Britannique de décriminaliser certaines drogues figure parmi l’un des exemples concrets.
Un juge peut-il imposer une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne dans le cadre de représentations sur sentence?
Dans R. c. Nahanee, la Cour suprême du Canada confirme la peine d’emprisonnement de huit ans à l’égard de M. Nahanee, reconnu coupable d’agressions sexuelles à l’endroit de ses deux nièces, alors adolescentes. Interjetant l’appel afin de faire étendre l’application du critère de l’intérêt public aux audiences de détermination de la peine contestées, le pourvoi de M. Nahanee est rejeté par la Cour suprême. La Cour suprême décide entre autres de ne pas appliquer le « critère de l’intérêt public », développé dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook portant sur les audiences de détermination de la peine lorsque les parties ont soumis une recommandation conjointe.
Règle des confessions : l’incidence de l’omission d’une mise en garde préalable à un interrogatoire
Dans l’arrêt R. c. Tessier, 2022 CSC 35, la Cour suprême devait déterminer s’il était nécessaire de fournir une mise en garde à un suspect préalablement à un interrogatoire pour que le témoignage soit admissible en preuve suivant la règle des confessions. La Cour divise son analyse en trois sections pour démontrer l’incidence de l’omission d’une telle mise en garde. Le juge Kasirer, pour la majorité, annule le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta et rétablit la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour du banc du roi de l’Alberta à l’issue du voir-dire initial.
La notion de privilège dans un contexte patient-thérapeute : des aveux admissibles en preuve?
La Cour d’appel du Québec, dans la décision Chatillon c. R., 2022 QCCA 1072, se penche sur la question du privilège en droit criminel dans le cadre d’une relation patient-thérapeute. Après avoir analysé les critères de la méthode de Wigmore, la Cour infirme le jugement de première instance qui admettait en preuve la déclaration incriminante du patient faite volontairement à son thérapeute, déclare cette preuve inadmissible et acquitte l’appelant.
La défense d’intoxication extrême : la Cour suprême déclare l’article 33.1 C.cr. inconstitutionnel
La Cour, dans R. c. Brown, 2022 CSC 18, se penche sur les circonstances dans lesquelles les personnes accusées de certains crimes violents peuvent invoquer l’intoxication extrême volontaire pour pouvoir démontrer qu’elles n’avaient pas l’intention générale ou la volonté nécessaire pour être déclarées coupables. Plus précisément, la Cour statue sur la constitutionnalité de l’art. 33.1 du Code criminel.