Ville de Brossard c. Belmamoun, 2025 QCCA 1011

La Cour d’appel du Québec infirme le jugement de première instance qui avait retenu la responsabilité sans faute de la Ville de Brossard en raison du bruit et de la circulation excessive sur le chemin des Prairies. L’action collective est rejetée.

La Cour rappelle que la responsabilité sans faute des municipalités en vertu de l’article 976 C.C.Q. suppose que le préjudice découle directement de l’exercice d’un droit de propriété, et non de décisions relevant de la gestion politique ou de l’aménagement du territoire. En l’espèce, le développement du réseau routier et des zones commerciales relève de la sphère politique, et la Ville ne peut être tenue responsable des inconvénients associés à ces décisions.

Communauté Droit animalier Québec – DAQ c. Festival Western de St-Tite inc., 2024 QCCA 1069

PROCÉDURE CIVILE : La Cour d’appel rejette la demande d’un organisme visant à faire cesser certaines pratiques de rodéo, telles que la prise du veau au lasso et le terrassement du bouvillon. L’appelante, n’ayant pas démontré qu’elle avait la qualité pour agir dans l’intérêt public, ne peut introduire cette demande en justice. Selon la Cour, d’autres moyens plus efficaces existent pour soulever ces questions, notamment par l’organisme de réglementation compétent, le MAPAQ, qui dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.

Lord c. Tawil, 2024 QCCA 465

BIENS ET PROPRIÉTÉ : L’impossibilité d’exercer une servitude, quelle qu’en soit la raison, n’est plus une cause d’extinction immédiate; la seule cause d’extinction qui entre en jeu lorsque l’exercice de la servitude est impossible est le non-usage pendant 10 ans.

Gestion George Kyritsis inc. c. Balabanian, 2024 QCCS 64

BIENS ET PROPRIÉTÉ : Sans le comportement abusif du défendeur, copropriétaire et administrateur de la copropriété, l’ensemble des unités de la demanderesse et des intervenants aurait dû valoir 4,014 millions de dollars; il s’agit de la somme que le défendeur devra verser à ceux-ci en vertu de l’article 1020 C.C.Q.

Sommaire de la Cour d’Appel: Syndic de Freire, 2023 QCCA 1065

FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : La juge n’a pas erré en concluant que le syndic pouvait forcer le partage de la résidence détenue en copropriété indivise par le débiteur et l’appelante, sa conjointe de fait, et que cette dernière ne bénéficiait pas d’une priorité sur la distribution du prix de vente de la résidence, et ce, malgré une clause à l’effet contraire dans l’acte de vente.