Dans quelle mesure l’enregistrement clandestin d’une conversation privée entre des représentants de l’employeur est-il admissible en preuve ?

S’il est aujourd’hui commun pour le Tribunal administratif du travail d’admettre en preuve un enregistrement effectué par une partie, à l’insu de l’autre, certains principes doivent être respectés. Les règles jurisprudentielles qui encadrent l’admission en preuve d’un enregistrement clandestin ont pour objectif principal de préserver le droit à la vie privée, droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi par le Code civil du Québec. La situation est cependant différente en milieu de travail puisque l’expectative de vie privée y est généralement moindre. Bien qu’« indiscret », « inélégant » et « peu souhaitable », un tel enregistrement ne viole pas en soi le droit à la vie privée. C’est particulièrement le cas lorsqu’un enregistrement clandestin capte une conversation à laquelle toutes les parties sont présentes. Or, dans l’affaire Charron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal – Centre hospitalier de Verdun, 2022 QCTAT 4663, le TAT a déclaré recevable un enregistrement clandestin, après avoir admis que l’atteinte au droit à la vie privée était justifiée même si la salariée n’était plus présente dans la salle.

Limitation à la publicité des débats judiciaires : exception et intérêt public

La publicité des débats judiciaires est un pilier de notre système de justice et celui-ci est protégé par notre droit constitutionnel puisqu’il constitue un élément fondamental à une démocratie libérale. Le public est libre d’assister et de formuler des questions ainsi que des commentaires sur les activités des tribunaux dans une société libre et démocratique. Par contre, les citoyens ne pouvant pas, tous et chacun, pour des raisons pratiques, assister à tous les procès, cette responsabilité est maintenant prise en charge par les journalistes qui sont les yeux et les oreilles du public en salle de Cour et qui permettent une diffusion large des informations échangées au sein des tribunaux.

Questionnaires, examens médicaux et enquêtes à l’embauche : jusqu’où s’étend le droit de l’employeur ?

L’entretien d’embauche est une étape incontournable pour qui veut accéder au marché du travail. Lors de cet entretien, il est clair que l’employeur jouit d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la sélection de ses employés. Cette discrétion peut créer un rapport de force inégal vis-à-vis des candidats, encore plus en ces temps de crise sanitaire et économique, où beaucoup sont à la recherche d’emploi dans un contexte de concurrence accrue. Toutefois, ce pouvoir de sélection de l’employeur doit s’exercer dans le respect des droits fondamentaux des candidats et être exempt de biais discriminatoires. Plus précisément, l’article 18.1 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] interdit aux employeurs de requérir d’une personne, avant l’embauche, des renseignements sur les motifs visés dans l’article 10 de la Charte. Le Tribunal des droits de la personne (ci-après « Tribunal ») rappelle les principes importants en la matière dans Commission des droits… Lire la suite

Chronique du CTI – Banques de données publiques : la LCCJTI ne vous protège pas contre le web scraping*

 Simon du Perron, étudiant à la maîtrise en droit des technologies de l’information Soleïca Monnier, avocate, Ministère de la justice du Québec La confiance n’exclut pas lecontrôle.–         Vladimir Ilitch Lénine L’article 24 de laLCCJTI, garde-fou de la protection de la vie privée en matière de banques dedonnées publiques La protection de la vie privée est primordiale dans unesociété démocratique, droit d’ailleurs constitutionnellement protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[1] etreconnu par le Code civil du Québec[2]. Enapplication de ce droit, les renseignements personnels[3]sont généralement confidentiels[4].Néanmoins, dans certaines circonstances exceptionnelles, ils peuvent être communiquésou rendus publics pour une finalité particulière, laquelle devraitconséquemment également régir leur réutilisation, le cas échéant. Nousappellerons ce principe la « règle de la finalité particulière ». En harmonie avec ce qui précède, l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique destechnologies de l’information[5] (ci-après « LCCJTI ») prévoit que : L’utilisation de fonctions derecherche extensive dans un document technologique qui… Lire la suite