L’obligation qui incombe aux pays comme le Canada de protéger leurs intérêts nationaux amène comme corollaire une expectative de vie privée réduite pour les visiteurs et les Canadiens qui traversent la frontière. Comme le juge Doherty l’affirmait dans la décision Jones : « Aucune personne qui entre au Canada ne peut raisonnablement s’attendre à être laissée tranquille par l’État [traduction libre][1]». Ce faisant, les agents des services frontaliers disposent de larges pouvoirs de fouille en vertu de la Loi sur les douanes[2](ci-après la « LD »). Or, la Cour suprême du Canada et les tribunaux d’instance inférieure ont statué que les appareils électroniques sont des objets uniques et que leur fouille est hautement invasive[3]. Est-il encore possible de fouiller un appareil électronique à la frontière en vertu du paragraphe 99(1)a) de la LD? Un récent courant jurisprudentiel semble renverser la vapeur en déclarant du paragraphe 99(1)a) de la LD inconstitutionnel.
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Projet de loi 89 : encadrer le droit de grève au nom de l’intérêt public
Le Projet de loi 89, en vigueur dès le 30 novembre, élargit les services à maintenir en cas de conflit de travail à ceux « assurant le bien-être de la population » et confère au ministre du Travail un pouvoir d’arbitrage obligatoire si un conflit menace la population, tout en harmonisant grève et lock-out.
Les décisions essentielles : Quand un plaignant engage-t-il sa responsabilité civile ?
Explorez la responsabilité civile en cas de plainte et la jurisprudence entourant les plaintes abusives. Découvrez les décisions clés du Code civil.
ArcelorMittal Canada inc. c. R., 2023 QCCA 1564
ÉNERGIE, MINES ET RESSOURCES : La juge de première instance n’a pas erré en estimant que les résultats d’analyse des effluents aux points de rejet de la mine exploitée par les appelantes, auxquelles il était reproché d’avoir rejeté des substances nocives dans les eaux fréquentées par les poissons, étaient recevables en preuve ni en concluant qu’ils constituaient une preuve de leur culpabilité.
Longpré c. Le Gris, 2023 QCCS 4620
LOUAGE DE CHOSES : Un locateur est condamné à payer 8 716 $ en dommages matériels, 35 000 $ en dommages moraux et 25 000 $ en dommages punitifs à une locataire et à son fils en raison du harcèlement et de l’intimidation dont il a fait preuve à leur égard pour les évincer de leur logement.





